Lombard Ingatlan Lízing Zrt. v Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2017:759
Date12 October 2017
Celex Number62016CJ0404
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-404/16
62016CJ0404

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

12 octobre 2017 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – TVA – Directive 2006/112/CE – Article 90, paragraphe 1 – Effet direct – Base d’imposition – Réduction en cas d’annulation, de résiliation ou de résolution – Réduction en cas de non–paiement total ou partiel – Distinction – Contrat de crédit-bail résilié pour non-paiement des redevances »

Dans l’affaire C‑404/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (tribunal administratif et du travail de Szeged, Hongrie), par décision du 8 juillet 2016, parvenue à la Cour le 19 juillet 2016, dans la procédure

Lombard Ingatlan Lízing Zrt.

contre

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. J.‑C. Bonichot (rapporteur), faisant fonction de président de chambre, MM. A. Arabadjiev et E. Regan, juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour Lombard Ingatlan Lízing Zrt., par M. Cs. Tordai, ügyvéd,

pour le gouvernement hongrois, par Mme A. M. Pálfy et M. M. Z. Fehér, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. V. Bottka et A. Sipos ainsi que par Mme M. Owsiany-Hornung, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 90, paragraphes 1 et 2, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1, ci-après la « directive TVA »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Lombard Ingatlan Lízing Zrt. (ci-après « Lombard ») au Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (Direction des recours de l’administration nationale des impôts et des douanes, Hongrie, ci-après la « Direction des recours ») au sujet du refus de cette dernière d’admettre la rectification de factures à laquelle avait procédé Lombard afin d’obtenir une réduction de la base de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), à la suite de la résiliation de plusieurs contrats de crédit-bail pour inexécution de ceux-ci par les crédit-preneurs.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

L’article 73 de la directive TVA prévoit :

« Pour les livraisons de biens et les prestations de services autres que celles visées aux articles 74 à 77, la base d’imposition comprend tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur ou le prestataire pour ces opérations de la part de l’acquéreur, du preneur ou d’un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations. »

4

L’article 90 de cette directive est libellé comme suit :

« 1. En cas d’annulation, de résiliation, de résolution, de non-paiement total ou partiel ou de réduction de prix après le moment où s’effectue l’opération, la base d’imposition est réduite à due concurrence dans les conditions déterminées par les États membres.

2. En cas de non-paiement total ou partiel, les États membres peuvent déroger au paragraphe 1. »

5

L’article 273 de la même directive prévoit :

« Les États membres peuvent prévoir d’autres obligations qu’ils jugeraient nécessaires pour assurer l’exacte perception de la TVA et pour éviter la fraude, sous réserve du respect de l’égalité de traitement des opérations intérieures et des opérations effectuées entre États membres par des assujettis, et à condition que ces obligations ne donnent pas lieu dans les échanges entre les États membres à des formalités liées au passage d’une frontière.

La faculté prévue au premier alinéa ne peut être utilisée pour imposer des obligations de facturation supplémentaires à celles fixées au chapitre 3. »

Le droit hongrois

6

L’article 77 de l’általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (loi no CXXVII de 2007 sur la taxe sur la valeur ajoutée), dans sa version applicable au litige au principal, prévoyait ce qui suit :

« (1) En cas de livraison de biens, de prestation de services ou d’acquisition intracommunautaire de biens, la base d’imposition est réduite a posteriori à concurrence de la contrepartie qui a été remboursée ou qui doit être remboursée à qui de droit lorsque, après la réalisation,

a)

dans l’hypothèse de l’invalidité de l’opération :

aa)

la situation antérieure à la conclusion de l’opération est rétablie, ou

ab)

l’opération, bien qu’invalide, est déclarée avoir produit des effets pendant toute la période précédant l’adoption de la décision constatant cette invalidité, ou

ac)

l’opération est déclarée valide moyennant suppression d’un avantage disproportionné ;

b)

dans l’hypothèse de vices d’exécution :

ba)

l’opération est résolue par qui de droit ou

bb)

une réduction du prix est consentie à qui de droit.

(2) La base d’imposition est réduite a posteriori également

a)

en cas de remboursement des avances en raison de l’absence de réalisation de l’opération ;

b)

en cas de remboursement de la consigne lors du rachat de biens consignés.

(3) La base d’imposition peut être réduite a posteriori en cas de réduction du prix, conformément à l’article 71, paragraphe 1, sous a) et b), intervenant après la réalisation de l’opération. »

7

Le régime de l’autocontrôle fait l’objet de l’article 49 de l’adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (loi no XCII de 2003 sur le régime d’imposition), dont les paragraphes 1 et 3 sont rédigés comme suit :

« (1) Les contribuables peuvent rectifier par auto-imposition les impôts établis ou dont l’établissement a été omis, la base d’imposition d’un impôt – sauf en ce qui concerne les droits et redevances – et le montant des aides budgétaires. Si un contribuable découvre avant le commencement d’une procédure de contrôle par l’autorité fiscale qu’il n’a pas établi sa base d’imposition, l’impôt ou le montant de l’aide budgétaire de manière conforme à la loi, ou que sa déclaration indique, en raison d’une erreur de calcul ou d’écriture, l’assiette ou le montant de l’impôt ou de l’aide budgétaire incorrectement, il peut modifier sa déclaration en procédant à un autocontrôle. Le fait pour le contribuable d’introduire sa déclaration tardivement et de ne pas justifier son retard, ou pour l’autorité fiscale de rejeter sa demande de relevé de forclusion n’est pas considéré comme un autocontrôle. L’autocontrôle n’est pas admis si le contribuable a correctement fait usage des choix donnés par la loi et qu’il modifierait un choix en recourant à l’autocontrôle. Le contribuable peut, en recourant à l’autocontrôle, exercer ou prétendre à un avantage fiscal a posteriori.

[...]

(3) Une base d’imposition, un impôt ou le montant d’une aide budgétaire peuvent être rectifiés par autocontrôle pour la période de déclaration correspondant à l’impôt à rectifier, dans le délai de prescription du droit d’établir l’impôt et en appliquant les règles en vigueur lors de la naissance de l’obligation. L’autocontrôle porte sur l’établissement de la base d’imposition, de l’impôt détecté, du montant de l’aide budgétaire et – si la loi en dispose ainsi – du supplément d’autocontrôle, sur la déclaration et le paiement simultanés de la base d’imposition rectifiée, de l’impôt rectifié, de l’aide budgétaire ainsi que du supplément, ou sur la prétention à un remboursement d’impôt ou à une aide budgétaire. Le fait qu’une taxe sur la valeur ajoutée doive être rectifiée à la suite de la modification d’une décision de l’autorité douanière fixant la taxe sur l’importation d’un bien n’est pas considéré comme un autocontrôle. Si l’autorité douanière modifie ultérieurement sa décision fixant la taxe sur l’importation d’un bien, il est tenu compte de la modification dans la déclaration du mois dans lequel le paiement a eu lieu. »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

8

Lombard, une société hongroise offrant des services de financement, a conclu trois contrats de crédit-bail à transfert de propriété ferme portant sur différents actifs immobiliers. À la date de la remise matérielle des biens concernés, respectivement aux mois d’avril 2006, de février 2007 et de mai 2008, cette société a facturé la totalité des loyers, TVA comprise, aux crédit-preneurs et, à cette occasion, son obligation d’acquitter la TVA est née.

9

Aux mois de novembre 2007, de décembre 2008 et de novembre 2009, Lombard a mis fin aux contrats de crédit-bail en question pour cause de non-paiement partiel des montants dus et elle a repris les biens concernés. En conséquence, au cours des années 2010 et 2011, Lombard a émis des factures rectificatives dans lesquelles elle a réduit la base d’imposition par rapport aux factures initiales et a déduit la différence en résultant de la TVA à payer pour les mois de février, de mars et de mai 2011.

10

Dans le cadre d’un contrôle des déclarations de TVA relatives à la période couvrant les mois de janvier à juillet 2011, l’autorité fiscale de premier niveau a constaté des différences à charge de Lombard, a imposé une amende et a calculé des intérêts de retard.

11

La Direction des recours, saisie par Lombard, a confirmé cette décision, indiquant que, conformément à l’article 77 de la loi no CXXVII de 2007 sur la taxe sur la valeur ajoutée, dans sa version applicable au litige au principal, la réduction de la base d’imposition n’aurait été possible qu’à...

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