Minister Finansów v Posnania Investment SA.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2017:361
Docket NumberC-36/16
Celex Number62016CJ0036
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date11 May 2017
62016CJ0036

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

11 mai 2017 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Fiscalité — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Directive 2006/112/CE — Article 2, paragraphe 1, sous a) — Article 14, paragraphe 1 — Opérations imposables — Notion de “livraison de biens effectuée à titre onéreux” — Cession à l’État ou à une collectivité territoriale d’un immeuble en vue d’acquitter une dette fiscale — Exclusion»

Dans l’affaire C‑36/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Naczelny Sąd Administracyjny (Cour suprême administrative, Pologne), par décision du 21 septembre 2015, parvenue à la Cour le 22 janvier 2016, dans la procédure

Minister Finansów

contre

Posnania Investment SA,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, Mme A. Prechal, M. A. Rosas, Mme C. Toader (rapporteur) et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par Mmes L. Lozano Palacios et M. Owsiany-Hornung, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 16 février 2017,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, paragraphe 1, sous a), et de l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1, ci‑après la « directive TVA »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Minister Finansów (ministre des Finances, Pologne, ci-après le « Ministre ») à Posnania Investment SA (ci-après « Posnania »), au sujet de la soumission à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) d’une opération dans le cadre de laquelle cette société a transféré à une collectivité territoriale la propriété d’un bien immobilier en compensation d’une dette de nature fiscale.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

La directive TVA dispose à son article 2, paragraphe 1 :

« Sont soumises à la TVA les opérations suivantes :

a)

les livraisons de biens effectuées à titre onéreux sur le territoire d’un État membre par un assujetti agissant en tant que tel ;

[...] »

4

L’article 9, paragraphe 1, de cette directive prévoit :

« Est considéré comme “assujetti” quiconque exerce, d’une façon indépendante et quel qu’en soit le lieu, une activité économique, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité.

Est considérée comme “activité économique” toute activité de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est en particulier considérée comme activité économique, l’exploitation d’un bien corporel ou incorporel en vue d’en tirer des recettes ayant un caractère de permanence. »

5

Selon l’article 14, paragraphe 1, de ladite directive, est considéré comme « livraison de biens » le transfert du pouvoir de disposer d’un bien corporel comme un propriétaire.

6

Aux termes de l’article 16 de la directive TVA :

« Est assimilé à une livraison de biens effectuée à titre onéreux le prélèvement, par un assujetti, d’un bien de son entreprise qu’il destine à ses besoins privés ou ceux de son personnel, qu’il transmet à titre gratuit ou, plus généralement, qu’il affecte à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien ou les éléments le composant ont ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la TVA.

Toutefois, ne sont pas assimilés à une livraison de biens effectuée à titre onéreux les prélèvements effectués pour les besoins de l’entreprise pour donner des cadeaux de faible valeur et des échantillons. »

Le droit polonais

7

L’article 2, point 6, de l’ustawao podatku od towarów i usług (loi relative à la taxe sur les biens et les services), du 11 mars 2004, telle que modifiée (Dz. U. de 2011, no 177, position 1054, ci‑après la « loi relative à la TVA »), dispose :

« Dans les dispositions suivantes, le terme “biens” désigne les choses et parties de choses ainsi que tous les types d’énergie. »

8

L’article 5, paragraphe 1, point 1, de cette loi est libellé comme suit :

« La base d’imposition de la taxe sur les biens et les services est constituée par : la livraison de biens et la prestation de services, effectuées à titre onéreux sur le territoire national. »

9

L’article 7, paragraphe 1, de ladite loi se lit comme suit :

« La livraison de biens, visée à l’article 5, paragraphe 1, point 1, s’entend du transfert du droit de disposer des biens en tant que propriétaire […]. »

10

Aux termes de l’article 15, paragraphe 1, de la même loi :

« Sont considérées comme assujetties les personnes morales, les entités organisationnelles n’ayant pas la personnalité juridique et les personnes physiques qui accomplissent, d’une façon indépendante, une des activités économiques mentionnées au paragraphe 2, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité. »

11

L’article 15, paragraphe 2, de la loi relative à la TVA dispose:

« Est considérée comme activité économique toute activité de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées, même lorsque l’activité n’a été exercée qu’une seule fois mais qu’il ressort des circonstances que l’intention était de l’accomplir de manière répétée. Est également considérée comme activité économique l’exploitation d’un bien corporel ou incorporel en vue d’en retirer des recettes ayant un caractère de permanence. »

12

L’article 66 de l’ordynacja podatkowa du 29 août 1997 (code des impôts, Dz. U. de 2015, position 613) est libellé comme suit :

« § 1. Un cas particulier d’extinction de la dette fiscale est le transfert de la propriété de biens ou de droits patrimoniaux :

1)

au Trésor public – en compensation d’arriérés de taxes dont le produit est affecté au budget de l’État ;

2)

à une commune, un district ou une voïvodie – en compensation d’arriérés de taxes dont le produit est affecté à leur budget.

§ 2. Le transfert a lieu sur demande de l’assujetti :

1)

dans le cas visé au paragraphe 1, point 1, sur la base d’un contrat conclu, avec le consentement du directeur de l’administration fiscale compétent ou du directeur des douanes compétent, entre le président du district exécutant la mission de l’administration centrale et l’assujetti ;

2)

dans le cas visé au paragraphe 1, point 2, sur la base d’un contrat conclu entre le maire, le président de la ville, le président du district ou le maréchal de la voïvodie et l’assujetti.

[...]

§ 4. Dans les cas mentionnés au paragraphe 1, la date d’extinction de la dette fiscale est la date du transfert de la propriété de biens ou de droits patrimoniaux.

[…] »

Le litige au principal et la question préjudicielle

13

Posnania est une société de droit polonais exerçant son activité économique dans le domaine des transactions immobilières. À ce titre, elle est assujettie à la TVA. Afin de compenser des arriérés pour non‑paiement d’une taxe dont elle était redevable, elle a proposé à la commune de Czerwonak (Pologne, ci‑après la « commune ») de conclure, en application de l’article 66 du code des impôts, un contrat ayant pour objet le transfert à cette dernière de la propriété d’un terrain non bâti qu’elle détenait.

14

Ce contrat, conclu le 5 février 2013, a entraîné l’extinction d’une partie de la dette fiscale de...

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