K. D. Chuck v Raad van Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2008:188
Date03 April 2008
Celex Number62006CJ0331
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-331/06

Affaire C-331/06

K. D. Chuck

contre

Raad van Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Rechtbank te Amsterdam)

«Assurance vieillesse — Travailleur ressortissant d’un État membre — Cotisations sociales — Périodes différentes — États membres différents — Calcul des périodes d’assurance — Demande de pension — Résidence dans un État tiers»

Sommaire de l'arrêt

Sécurité sociale des travailleurs migrants — Assurance vieillesse et décès — Calcul des prestations

(Règlement du Conseil nº 1408/71, art. 10 et 48, § 2)

L’article 48, paragraphe 2, du règlement nº 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement nº 631/2004, impose à l’institution compétente du dernier État membre dans lequel résidait un travailleur ressortissant d’un État membre de prendre en considération, pour le calcul de la pension de vieillesse de ce travailleur, résidant au moment de la demande de liquidation de cette pension dans un État tiers, les périodes travaillées dans un autre État membre dans les mêmes conditions que si ce travailleur résidait toujours sur le territoire de la Communauté.

Or, les modalités pratiques selon lesquelles s’effectue le paiement d’une telle pension de vieillesse demeurent soumises aux dispositions du droit national de l’État membre de l’institution débitrice de cette pension. En effet, si l’article 10 du règlement nº 1408/71 institue un droit contraignant à obtenir le paiement d’une pension dans n’importe quel État membre, ni ledit règlement ni aucune disposition de droit communautaire n’obligent les États membres à servir des pensions dans des États tiers.

(cf. points 38-39 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

3 avril 2008 (*)

«Assurance vieillesse – Travailleur ressortissant d’un État membre – Cotisations sociales – Périodes différentes – États membres différents – Calcul des périodes d’assurance – Demande de pension – Résidence dans un État tiers»

Dans l’affaire C‑331/06,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Rechtbank te Amsterdam (Pays-Bas), par décision du 27 juillet 2006, parvenue à la Cour le 31 juillet 2006, dans la procédure

K. D. Chuck

contre

Raad van Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. L. Bay Larsen, K. Schiemann, P. Kūris (rapporteur) et J.-C. Bonichot, juges,

avocat général: M. J. Mazák,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 27 septembre 2007,

considérant les observations présentées:

– pour le Raad van Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank, par Mes E. Pijnacker Hordijk et S. J. H. Evans, advocaten,

– pour le gouvernement néerlandais, par Mme H. Sevenster, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement grec, par M. K. Georgiadis ainsi que par Mmes Z. Chatzipavlou et O. Patsopoulou, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de Mme W. Ferrante, avvocato dello Stato,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. V. Kreuschitz et M. van Beek, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 16 janvier 2008,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 48 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (JO L 149, p. 2), dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 631/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004 (JO L 100, p. 1, ci-après le «règlement n° 1408/71»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Chuck au Raad van Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank (conseil d’administration de la caisse de sécurité sociale, ci-après le «SVB») au sujet du refus de ce dernier de prendre en compte les cotisations sociales acquittées par M. Chuck au Danemark au motif qu’il ne résidait pas dans un État membre au moment de l’introduction de sa demande de pension.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 L’article 2 du règlement n° 1408/71 définit les personnes couvertes par celui-ci et dispose, à son paragraphe 1:

«Le présent règlement s’applique aux travailleurs salariés ou non salariés et aux étudiants qui sont ou ont été soumis à la législation d’un ou de plusieurs États membres et qui sont des ressortissants de l’un des États membres ou bien des apatrides ou des réfugiés résidant sur le territoire d’un des États membres ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants.»

4 Aux termes de l’article 10 du règlement n° 1408/71, intitulé «Levée des clauses de résidence – Incidence de l’assurance obligatoire sur le remboursement des cotisations»:

«1. À moins que le présent règlement n’en dispose autrement, les prestations en espèces d’invalidité, de vieillesse ou de survivants, les rentes d’accident du travail ou de maladie professionnelle et les allocations de décès acquises au titre de la législation d’un ou de plusieurs États membres ne peuvent subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du fait que le bénéficiaire réside sur le territoire d’un État membre autre que celui où se trouve l’institution débitrice.

[…]»

5 Aux termes de l’article 48 du règlement n° 1408/71 intitulé «Périodes d’assurance ou de résidence inférieures à une année»:

«1. Nonobstant l’article 46 paragraphe 2, l’institution d’un État membre n’est pas tenue d’accorder des prestations au titre de périodes accomplies sous la législation qu’elle applique et qui sont à prendre en considération au moment de la réalisation du risque si:

– la durée totale desdites périodes n’atteint pas une année

et

– compte tenu de ces seules périodes, aucun droit aux prestations n’est acquis en vertu des dispositions de cette législation.

2. L’institution compétente de chacun des autres États membres concernés prend en compte les périodes visées au paragraphe 1, pour l’application de l’article 46 paragraphe 2, à l’exception du point b).

3. Au cas où l’application du paragraphe 1 aurait pour effet...

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