Commission of the European Communities v Federal Republic of Germany.
Jurisdiction | European Union |
Celex Number | 62005CJ0404 |
ECLI | ECLI:EU:C:2007:723 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Docket Number | C-404/05 |
Procedure Type | Recours en constatation de manquement - fondé |
Date | 29 November 2007 |
Affaire C-404/05
Commission des Communautés européennes
contre
République fédérale d’Allemagne
«Règlement (CEE) nº 2092/91 — Production biologique de produits agricoles — Organismes de contrôle privés — Exigence d’un établissement ou d’une infrastructure durable dans l’État membre de la prestation — Justifications — Participation à l’exercice de l’autorité publique — Article 55CE — Protection des consommateurs»
Sommaire de l'arrêt
Libre prestation des services — Restrictions
(Art. 45CE, 49 CE et 55 CE; règlement du Conseil nº 2092/91)
Manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 49CE un État membre exigeant des organismes privés de contrôle des produits issus de l'agriculture biologique agréés dans un autre État membre qu'ils disposent d'un établissement sur le territoire national pour pouvoir y fournir des prestations de contrôle.
En effet, d'une part, le rôle auxiliaire et préparatoire dévolu aux organismes privés par le règlement nº 2092/91, concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires, vis-à-vis de l'autorité de supervision ne saurait être considéré comme une participation directe et spécifique à l'exercice de l'autorité publique au sens de l'article 55CE lu en combinaison avec l'article 45, premier alinéa, CE, justifiant une exception au titre de ces dispositions, mais comme une activité supplémentaire détachable de l'exercice d'une telle autorité. D'autre part, une telle exigence va au-délà de ce qui est objectivement nécessaire pour atteindre l'objectif de protection des consommateurs susceptible de justifier des entraves à la libre prestation des services.
(cf. points 37-38, 44, 48, 52 et disp.)
ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
29 novembre 2007 (*)
«Règlement (CEE) n° 2092/91 – Production biologique de produits agricoles – Organismes de contrôle privés – Exigence d’un établissement ou d’une infrastructure durable dans l’État membre de la prestation – Justifications – Participation à l’exercice de l’autorité publique – Article 55CE – Protection des consommateurs»
Dans l’affaire C-404/05,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226CE, introduit le 17 novembre 2005,
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. E. Traversa et G. Braun, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République fédérale d’Allemagne, représentée par M. M. Lumma et Mme C. Schulze-Bahr, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LA COUR (première chambre),
composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. A. Tizzano, A. Borg Barthet, M. Ilešič et E. Levits (rapporteur), juges,
avocat général: Mme E. Sharpston,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 12 juillet 2007,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en exigeant des organismes privés de contrôle des produits issus de l’agriculture biologique (ci-après les «organismes privés») établis et agréés dans un autre État membre qu’ils disposent d’un siège commercial ou d’une autre infrastructure permanente en Allemagne pour pouvoir y exercer leur activité, la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 49CE.
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
2 Le règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil, du 24 juin 1991, concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires (JO L 198, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1804/1999 du Conseil, du 19 juillet 1999 (JO L 222, p. 1, ci‑après le «règlement n° 2092/91»), définit des règles minimales en matière de production biologique de produits agricoles, les procédures de contrôle des modes de production concernés et de certification des produits issus de cette production. Conformément à ce règlement, les produits remplissant les exigences y prescrites peuvent être désignés avec l’indication «Agriculture biologique – Système de contrôle CE», notamment sous forme d’étiquetage.
3 Les articles 1, 2 et 4 du règlement n° 2092/91 énumèrent les produits concernés et les indications se référant au mode de production biologique et définissent différentes notions. L’article 3 de ce règlement dispose que celui-ci s’applique sans préjudice des autres dispositions communautaires ou dispositions nationales, en conformité avec la législation communautaire. L’article 5 dudit règlement fixe les conditions dans lesquelles l’étiquetage ou la publicité d’un produit peut faire référence au mode de production biologique, alors que l’article 6 de ce même règlement expose les règles de production impliquées par la notion de méthode de production biologique.
4 L’article 8 du règlement n° 2092/91 est rédigé comme suit:
«1. Tout opérateur qui produit, prépare ou importe d’un pays tiers des produits visés à l’article 1er en vue de leur commercialisation doit:
a) notifier cette activité à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel cette activité est exercée; la notification comprend les données figurant à l’annexe IV;
b) soumettre son exploitation au régime de contrôle prévu à l’article 9.
2. Les États membres désignent une autorité ou un organisme pour recevoir les notifications.
Les États membres peuvent prévoir la communication de toute information complémentaire qu’ils estiment nécessaire en vue d’un contrôle efficace des opérateurs en cause.
3. L’autorité compétente assure qu’une liste mise à jour contenant les noms et adresses des opérateurs soumis au système de contrôle sera rendue disponible pour les intéressés.»
5 Aux termes de l’article 9 du règlement n° 2092/91:
«1. Les États membres établissent un système de contrôle opéré par une ou plusieurs autorités désignées de contrôle et/ou par des organismes privés agréés auxquels les opérateurs produisant, préparant ou important de pays tiers des produits visés à l’article 1er doivent être soumis.
2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu’un opérateur qui respecte les dispositions du présent règlement et paie sa contribution aux frais de contrôle soit assuré d’avoir accès au système de contrôle.
3. Le régime de contrôle comporte au moins la mise en œuvre des mesures de contrôle et de précaution figurant à l’annexe III.
4. Pour la mise en œuvre du régime de contrôle par des organismes privés, les États membres désignent une autorité chargée de l’agrément et de la supervision de ces organismes.
5. Pour l’agrément d’un organisme de contrôle privé, les éléments suivants sont pris en considération:
a) le plan type de contrôle de l’organisme qui contient une description détaillée des mesures de contrôle et des mesures de précaution que cet organisme s’engage à imposer aux opérateurs qu’il contrôle;
b) les sanctions que l’organisme envisage d’imposer en cas de constatation d’irrégularités et/ou infractions;
c) les ressources adéquates en personnel qualifié et en équipement administratif et technique, ainsi que l’expérience en matière de contrôle et la fiabilité;
d) l’objectivité de l’organisme de contrôle à l’égard des opérateurs soumis à son contrôle.
6. Après l’agrément d’un organisme de contrôle, l’autorité compétente:
a) assure l’objectivité du contrôle effectué par l’organisme de contrôle;
b) vérifie l’efficacité du contrôle;
c) prend connaissance des irrégularités et/ou infractions constatées et des sanctions infligées;
d) retire l’agrément d’un organisme de contrôle lorsque cet organisme ne satisfait pas aux exigences requises aux points a) et b) ou ne satisfait plus aux critères énoncés au paragraphe 5 ou ne satisfait pas aux exigences requises aux paragraphes 7, 8, 9 et 11.
6 bis. Avant le 1er janvier 1996, les États membres attribuent un numéro de code à chaque organisme ou autorité de contrôle agréé ou désigné conformément aux dispositions du présent article. Ils en informent les autres États membres et la Commission, qui publiera ces numéros de code dans la liste visée au dernier alinéa de l’article 15.
7. L’autorité de contrôle et les organismes agréés de contrôle visés au paragraphe 1:
a) assurent qu’au moins les mesures de contrôle et de précaution figurant à l’annexe III sont mises en œuvre dans les exploitations soumises à leur contrôle;
b) ne divulguent pas les informations et données qu’ils acquièrent à la suite de leurs actions de contrôle à toute personne autre que le responsable de l’exploitation et les autorités publiques compétentes.
8. Les organismes agréés de contrôle:
a) donnent accès à leurs bureaux et installations à leur autorité compétente, aux fins de l’inspection, et donnent toute information et toute aide estimée nécessaire par l’autorité compétente pour la mise en œuvre de ses obligations en vertu du présent règlement;
b) transmettent, au plus tard le 31 janvier de chaque année, à l’autorité compétente de l’État membre une liste des opérateurs soumis à leur contrôle à la date du 31 décembre de l’année précédente et lui présentent un rapport annuel succinct.
9. L’autorité de contrôle et les organismes de contrôle visés au paragraphe 1 doivent:
a) en cas de constatation d’une irrégularité en ce qui concerne la mise en œuvre des articles 5, 6 et 7 ou la mise en œuvre des mesures figurant à l’annexe III, faire éliminer les indications prévues à l’article 2 se référant au mode de production biologique de tout le lot ou de toute la production affectée par l’irrégularité;
b) en cas de constatation d’une infraction manifeste ou avec un effet prolongé, interdire à l’opérateur en cause de commercialiser des produits avec des indications se référant au mode de production biologique pour une période à convenir avec l’autorité compétente de l’État membre.
[...]
11...
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