European Parliament v Council of the European Union.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2006:741
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-413/04
Date28 November 2006
Celex Number62004CJ0413
Procedure TypeRecours en annulation - fondé

Affaire C-413/04

Parlement européen

contre

Conseil de l'Union européenne

«Directive 2003/54/CE — Règles communes pour le marché intérieur de l'électricité — Directive 2004/85/CE — Dérogations provisoires en faveur de l'Estonie — Base juridique»

Conclusions de l'avocat général M. L. A. Geelhoed, présentées le 1er juin 2006

Arrêt de la Cour (grande chambre) du 28 novembre 2006

Sommaire de l'arrêt

1. Adhésion de nouveaux États membres — Acte d'adhésion de 2003 — Adaptation des actes communautaires non adaptés par l'acte d'adhésion lui-même — Notion

(Acte d'adhésion de 2003, art. 57; directive du Conseil 2004/85)

2. Adhésion de nouveaux États membres — République tchèque — Estonie — Chypre — Lettonie — Lituanie — Hongrie — Malte — Pologne — Slovénie — Slovaquie — Actes communautaires adoptés après la signature du traité d'adhésion de 2003 — Adoption de dérogations provisoires en faveur des nouveaux États membres — Base juridique appropriée

(Art. 249, § 2 et 3, CE et 299 CE; traité d'adhésion de 2003, art. 2, § 2 et 3)

3. Actes des institutions — Motivation — Obligation — Portée

(Art. 253 CE; directive du Conseil 2004/85)

1. Les mesures susceptibles d'être adoptées sur le fondement de l'article 57 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, prévoyant l'adaptation des actes des institutions qui n'ont pas été adaptés par l'acte lui-même, se limitent, en principe, à des adaptations destinées à rendre des actes communautaires antérieurs applicables dans les nouveaux États membres, en excluant toute autre modification et, notamment, des dérogations provisoires. Il s'ensuit que de telles dérogations provisoires à l'application des dispositions d'un acte communautaire, qui auraient pour seul objet et finalité de retarder temporairement l'application effective de l'acte communautaire concerné à l'égard d'un nouvel État membre, ne sauraient, en principe, être qualifiées d'«adaptations» au sens de l'article 57 dudit acte.

Toutefois, si la directive 2004/85, modifiant la directive 2003/54 en ce qui concerne l'application de certaines dispositions à l'Estonie, a certes pour objet de retarder temporairement l'application effective de certaines dispositions de la directive 2003/54, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 96/92, à l'égard de la République d'Estonie, il n'en demeure pas moins que certaines des mesures qu'elle comporte dans cette perspective revêtent également le caractère de mesures d'adaptation nécessaires aux fins d'assurer la pleine applicabilité de la directive 2003/54 en ce qui concerne cet État membre. Tel est le cas des mesures visant à tenir compte, dans le cadre institué par la directive 2003/54, de la mesure transitoire précédemment accordée à la République d'Estonie par l'annexe VI de l'acte d'adhésion de 2003 en ce qui concerne la directive 96/92. Ainsi, en ce que la directive 2004/85 a prévu une suspension de l'application de l'article 21, paragraphe 1, sous b) et c), de la directive 2003/54 jusqu'au 31 décembre 2008, de manière à maintenir au profit de la République d'Estonie la dispense d'ouverture de son marché de l'électricité avant le 1er janvier 2009 dont elle bénéficiait dans les termes prévus à l'annexe VI de l'acte d'adhésion de 2003, elle pouvait valablement être adoptée sur le fondement de l'article 57 dudit acte d'adhésion.

En revanche, la directive 2004/85 doit être annulée dans la mesure où elle prévoit en faveur de l'Estonie une dérogation à l'application de l'article 21, paragraphe 1, sous b) et c), de la directive 2003/54, allant au-delà du 31 décembre 2008 ainsi qu'une obligation corrélative de garantir une ouverture seulement partielle du marché représentant 35 % de la consommation au 1er janvier 2009 et une obligation de communication annuelle des seuils de consommation ouvrant droit à l'éligibilité pour le consommateur final. Lesdites dérogations complémentaires constituent en effet des mesures qui ont pour seul objet et pour seule finalité de retarder temporairement l'application effective de l'acte communautaire concerné, et dont l'adoption implique dès lors une appréciation d'ordre politique. Il s'ensuit qu'elles ne pouvaient être valablement adoptées sur le fondement de l'article 57 de l'acte d'adhésion de 2003.

(cf. points 37-40, 51-52, 60-61, 88)

2. Une fois intervenue la signature du traité relatif à l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et sous réserve de l'application des procédures particulières que ce traité prévoit aux fins de décider de certains types de mesures transitoires, il n'existe aucune objection de principe à ce que des actes communautaires adoptés après cette signature et avant l'entrée en vigueur dudit traité d'adhésion et comportant des dérogations temporaires en faveur d'un futur État adhérent soient adoptés directement sur le fondement des dispositions du traité CE.

En effet, de telles dispositions dérogatoires, qui n'auraient vocation à s'appliquer que sous réserve et à la date de l'entrée en vigueur effective du traité d'adhésion de 2003, ne sauraient méconnaître ni les articles 249, paragraphes 2 et 3, CE et 299 CE, selon lesquels les actes adoptés par les institutions s'appliquent aux États membres, ni l'article 2, paragraphes 2 et 3, dudit traité d'adhésion.

D'une part, de telles dispositions spécifiques, comme du reste les actes dans lesquels elles sont incluses et/ou auxquels elles dérogent, ne s'appliqueront à l'égard des États adhérents qu'à la date à laquelle l'adhésion devient effective, date à laquelle la qualité d'État membre leur est acquise.

D'autre part, la circonstance que l'article 2, paragraphe 2, du traité d'adhésion de 2003 dispose que ledit traité n'entre en vigueur que le 1er mai 2004 et que le paragraphe 3 de ce même article prévoit que, par dérogation à ce principe, certaines dispositions dudit traité peuvent recevoir application de manière anticipée ne préjuge pas de la possibilité de prévoir, dans des actes adoptés non au titre de ce traité mais sur la base du traité CE lui-même, les conditions dans lesquelles de tels actes adoptés entre la signature du traité d'adhésion et son entrée en vigueur trouveront à s'appliquer aux futurs États membres une fois l'adhésion effective.

Enfin, l'application de la procédure législative normale prévue par le traité CE à l'égard de dérogations adoptées en faveur des nouveaux États membres au cours de la période séparant la date de signature du traité d'adhésion de 2003 de celle de son entrée en vigueur est confirmée par l'existence de mécanismes spécifiques, propres au processus d'adhésion mis en place, permettant à ces nouveaux États de faire valoir, en cas de besoin, leurs intérêts, telle la procédure d'information et de consultation.

(cf. points 62-65, 69)

3. La motivation exigée à l'article 253 CE doit être adaptée à la nature de l'acte en cause. Si cette motivation doit faire apparaître d'une façon claire et non équivoque le raisonnement de l'institution communautaire, auteur de l'acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d'exercer son contrôle, il n'est toutefois pas exigé qu'elle spécifie tous les éléments de droit ou de fait pertinents. En effet, la question de savoir si la motivation d'un acte satisfait aux exigences de l'article 253 CE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée.

À cet égard, le préambule de la directive 2004/85, modifiant la directive 2003/54 en ce qui concerne l'application de certaines dispositions à l'Estonie, qui se réfère à la demande de la République d'Estonie, à la dérogation transitoire relative à la directive 96/92 prévue en faveur de cet État membre par l'annexe VI de l'acte d'adhésion de 2003, à la déclaration nº 8 annexée à l'acte final du traité d'adhésion de 2003, à l'accélération de l'ouverture du marché de l'électricité opérée par la directive 2003/54, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 96/92, et, enfin, aux particularités du secteur du schiste bitumeux estonien ainsi qu'aux difficultés qu'encourrait ce secteur en l'absence des mesures transitoires que prévoit la directive 2004/85, est de nature à permettre aux intéressés d'avoir une connaissance suffisante des justifications desdites mesures transitoires et à la juridiction compétente d'exercer son contrôle. Ces éléments permettent notamment à la Cour d'opérer un contrôle du bien-fondé de la base juridique retenue par le législateur communautaire sans que le choix de cette dernière, qui a été expressément identifiée dans les visas de la directive 2004/85 comme étant l'article 57 de l'acte d'adhésion de 2003, n'appelle de motivation plus détaillée. Le fait que le Conseil n'ait pas retenu la base juridique proposée par la Commission n'appelle pas davantage une motivation plus spécifique à cet égard.

(cf. points 81-83)




ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

28 novembre 2006 (*)

«Directive 2003/54/CE – Règles communes pour le marché intérieur de l’électricité – Directive 2004/85/CE – Dérogations provisoires en faveur de l’Estonie – Base juridique»

Dans l’affaire C‑413/04,

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