The Queen, on the application of International Association of Independent Tanker Owners (Intertanko) and Others v Secretary of State for Transport.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2008:312
Docket NumberC-308/06
Celex Number62006CJ0308
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date03 June 2008

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

3 juin 2008 (*)

«Transport maritime – Pollution causée par les navires – Directive 2005/35/CE – Validité – Convention de Montego Bay – Convention Marpol 73/78 – Effets juridiques – Invocabilité – Négligence grave – Principe de sécurité juridique»

Dans l’affaire C-308/06,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) (Royaume-Uni), par décision du 4 juillet 2006, parvenue à la Cour le 14 juillet 2006, dans la procédure

The Queen, à la demande de:

International Association of Independent Tanker Owners (Intertanko),

International Association of Dry Cargo Shipowners (Intercargo),

Greek Shipping Co-operation Committee,

Lloyd’s Register,

International Salvage Union

contre

Secretary of State for Transport,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts, L. Bay Larsen, présidents de chambre, MM. K. Schiemann, J. Makarczyk, P. Kūris, J. Malenovský (rapporteur), A. Ó Caoimh, Mme P. Lindh et M. J.-C. Bonichot, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffiers: Mmes L. Hewlett, administrateur principal, et C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 25 septembre 2007,

considérant les observations présentées:

– pour l’International Association of Independent Tanker Owners (Intertanko), l’International Association of Dry Cargo Shipowners (Intercargo), le Greek Shipping Co-operation Committee, le Lloyd’s Register et l’International Salvage Union, par M. C. Greenwood, QC, et M. H. Mercer, barrister,

– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme C. Gibbs, en qualité d’agent, assistée de MM. C. Lewis et S. Wordsworth, barristers,

– pour le gouvernement danois, par M. J. Bering Liisberg et Mme B. Weis Fogh, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement estonien, par M. L. Uibo, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement hellénique, par Mmes A. Samoni-Rantou et S. Chala ainsi que par M. G. Karipsiadis, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement espagnol, par M. M. Sampol Pucurull, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement français, par MM. G. de Bergues et L. Butel ainsi que par Mme C. Jurgensen, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de M. P. Gentili, avvocato dello Stato,

– pour le gouvernement chypriote, par M. D. Lysandrou et Mme N. Charalampidou, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement maltais, par M. S. Camilleri, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement suédois, par Mmes K. Wistrand et A. Falk, en qualité d’agents,

– pour le Parlement européen, par Mme M. Gómez-Leal et M. J. Rodrigues, en qualité d’agents,

– pour le Conseil de l’Union européenne, par Mme E. Karlsson et M. E. Chaboureau, en qualité d’agents,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. K. Simonsson, H. Ringbom et F. Hoffmeister, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 20 novembre 2007,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur la validité des articles 4 et 5 de la directive 2005/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la pollution causée par les navires et à l’introduction de sanctions en cas d’infractions (JO L 255, p. 11, et rectificatifs, JO 2006, L 33, p. 87 et JO 2006, L 105, p. 65).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant l’International Association of Independent Tanker Owners (Intertanko), l’International Association of Dry Cargo Shipowners (Intercargo), le Greek Shipping Co‑operation Committee, le Lloyd’s Register et l’International Salvage Union au Secretary of State for Transport (ministère des Transports) au sujet de la mise en œuvre de la directive 2005/35.

Le cadre juridique

Le droit international

3 La convention des Nations unies sur le droit de la mer, signée à Montego Bay le 10 décembre 1982 (ci-après la «convention de Montego Bay»), est entrée en vigueur le 16 novembre 1994. Elle a été approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 98/392/CE du Conseil, du 23 mars 1998 (JO L 179, p. 1).

4 L’article 2 de la convention de Montego Bay évoque le régime juridique de la mer territoriale dans les termes suivants:

«1. La souveraineté de l’État côtier s’étend, au-delà de son territoire et de ses eaux intérieures et, dans le cas d’un État archipel, de ses eaux archipélagiques, à une zone de mer adjacente désignée sous le nom de mer territoriale.

[…]

3. La souveraineté sur la mer territoriale s’exerce dans les conditions prévues par les dispositions de la convention [de Montego Bay] et les autres règles du droit international.»

5 Aux termes de l’article 17 de cette convention:

«Sous réserve de la convention [de Montego Bay], les navires de tous les États, côtiers ou sans littoral, jouissent du droit de passage inoffensif dans la mer territoriale.»

6 L’article 34 de ladite convention précise le régime juridique des eaux des détroits servant à la navigation internationale comme suit:

«1. Le régime du passage par les détroits servant à la navigation internationale qu’établit la présente partie n’affecte à aucun autre égard le régime juridique des eaux de ces détroits ni l’exercice, par les États riverains, de leur souveraineté ou de leur juridiction sur ces eaux, les fonds marins correspondants et leur sous-sol ainsi que sur l’espace aérien surjacent.

2. Les États riverains des détroits exercent leur souveraineté ou leur juridiction dans les conditions prévues par les dispositions de la présente partie et les autres règles du droit international.»

7 L’article 42 de la convention de Montego Bay énonce:

«1. Sous réserve de la présente section, les États riverains d’un détroit peuvent adopter des lois et règlements relatifs au passage par le détroit portant sur:

[…]

b) la prévention, la réduction et la maîtrise de la pollution, en donnant effet à la réglementation internationale applicable visant le rejet dans le détroit d’hydrocarbures, de résidus d’hydrocarbures et d’autres substances nocives;

[…]»

8 La partie V de cette convention prévoit un régime juridique particulier auquel est soumise la zone économique exclusive.

9 Dans cette partie, l’article 56, paragraphe 1, de ladite convention énonce:

«1. Dans la zone économique exclusive, l’État côtier a:

a) des droits souverains aux fins d’exploration et d’exploitation, de conservation et de gestion des ressources naturelles, biologiques ou non biologiques, des eaux surjacentes aux fonds marins, des fonds marins et de leur sous-sol, ainsi qu’en ce qui concerne d’autres activités tendant à l’exploration et à l’exploitation de la zone à des fins économiques, telles que la production d’énergie à partir de l’eau, des courants et des vents;

[…]»

10 L’article 58, paragraphe 1, de la même convention prévoit:

«Dans la zone économique exclusive, tous les États, qu’ils soient côtiers ou sans littoral, jouissent, dans les conditions prévues par les dispositions pertinentes de la convention [de Montego Bay], des libertés de navigation et de survol et de la liberté de poser des câbles et pipelines sous-marins visées à l’article 87, ainsi que de la liberté d’utiliser la mer à d’autres fins internationalement licites liées à l’exercice de ces libertés et compatibles avec les autres dispositions de la convention [de Montego Bay], notamment dans le cadre de l’exploitation des navires, d’aéronefs et de câbles et pipelines sous-marins.»

11 Selon l’article 79, paragraphe 1, de la convention de Montego Bay:

«Tous les États ont le droit de poser des câbles et des pipelines sous-marins sur le plateau continental conformément au présent article.»

12 Aux termes de l’article 89 de cette convention:

«Aucun État ne peut légitimement prétendre soumettre une partie quelconque de la haute mer à sa souveraineté.»

13 L’article 90 de ladite convention énonce:

«Tout État, qu’il soit côtier ou sans littoral, a le droit de faire naviguer en haute mer des navires battant son pavillon.»

14 L’article 116 de la convention de Montego Bay dispose:

«Tous les États ont droit à ce que leurs ressortissants pêchent en haute mer, […]»

15 La partie XII de cette convention est consacrée à la protection et à la préservation du milieu marin.

16 Dans cette partie XII, l’article 211 de ladite convention énonce:

«1. Les États, agissant par l’intermédiaire de l’organisation internationale compétente ou d’une conférence diplomatique générale, adoptent des règles et normes internationales visant à prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin par les navires et s’attachent à favoriser l’adoption, s’il y a lieu de la même manière, de dispositifs de circulation des navires visant à réduire à un minimum le risque d’accidents susceptibles de polluer le milieu marin, y compris le littoral, et de porter atteinte de ce fait aux intérêts connexes des États côtiers. Ces règles et normes sont, de la même façon, réexaminées de temps à autre, selon qu’il est nécessaire.

2. Les États adoptent des lois et règlements pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin par les navires battant leur pavillon ou immatriculés par eux. Ces lois et règlements ne doivent pas être moins efficaces que les règles et normes internationales généralement acceptées, établies par l’intermédiaire de l’organisation internationale compétente ou d’une conférence diplomatique générale.

[…]

4. Les États côtiers peuvent, dans l’exercice de leur souveraineté sur leur mer territoriale, adopter des lois et règlements pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin par les navires étrangers, y compris les navires exerçant le droit de passage inoffensif. Ces lois et règlements, conformément à la section 3 de la...

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