Monsanto SAS and Others v Ministre de l'Agriculture et de la Pêche.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2011:553
Date08 September 2011
Celex Number62010CJ0058
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-68/10,C-58/10

Affaires jointes C-58/10 à C-68/10

Monsanto SAS e.a.

contre

Ministre de l'Agriculture et de la Pêche

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Conseil d'État (France))

«Agriculture — Aliments pour animaux génétiquement modifiés — Mesures d’urgence — Mesure adoptée par un État membre — Suspension provisoire d’une autorisation accordée au titre de la directive 90/220/CEE — Base juridique — Directive 2001/18/CEArticle 12 — Législation sectorielle — Article 23 — Clause de sauvegarde — Règlement (CE) nº 1829/2003Article 20 — Produits existants — Article 34Règlement (CE) nº 178/2002 — Articles 53 et 54 — Conditions d’application»

Sommaire de l'arrêt

1. Rapprochement des législations — Mesures de rapprochement — Denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés — Produits autorisés en application de la directive 90/220, notifiés en tant que produits existants et ayant fait l'objet d'une demande de renouvellement d'autorisation

(Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1829/2003, art. 20 et 34; directive du Parlement européen et du Conseil 2001/18, art. 23; directive du Conseil 90/220)

2. Rapprochement des législations — Mesures de rapprochement — Denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés — Mesures d'urgence pouvant être adoptées par les États membres pour faire face à un risque grave pour la santé humaine, la santé animale ou l'environnement

(Règlements du Parlement européen et du Conseil nº 178/2002, art. 54, et nº 1829/2003, art. 34)

3. Rapprochement des législations — Mesures de rapprochement — Denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés — Mesures d'urgence pouvant être adoptées par les États membres pour faire face à un risque grave pour la santé humaine, la santé animale ou l'environnement

(Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1829/2003, art. 34)

4. Rapprochement des législations — Mesures de rapprochement — Denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés — Prise en charge d'un risque grave pour la santé humaine, la santé animale ou l'environnement — Évaluation et gestion incombant à la Commission et au Conseil sous le contrôle du juge de l'Union — Adoption et mise en œuvre par les États membres de mesures d'urgence en l'absence d'une décision au niveau de l'Union

(Art. 267, al. 2 et 3, TFUE et 288 TFUE; règlements du Parlement européen et du Conseil nº 178/2002, art. 54, et nº 1829/2003)

1. Des organismes génétiquement modifiés tels que du maïs MON 810, qui ont été autorisés notamment en tant que semences à des fins de culture, en application de la directive 90/220, relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement, et qui, dans les conditions énoncées à l'article 20 du règlement nº 1829/2003, concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, ont été notifiés en tant que produits existants, puis ont fait l'objet d'une demande de renouvellement d'autorisation en cours d'examen ne peuvent pas faire l'objet, de la part d'un État membre, de mesures de suspension ou d'interdiction provisoire de l'utilisation ou de la mise sur le marché en application de l'article 23 de la directive 2001/18, relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220, de telles mesures pouvant, en revanche, être adoptées conformément à l'article 34 du règlement nº 1829/2003.

(cf. point 63, disp. 1)

2. L'article 34 du règlement nº 1829/2003, concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, n'autorise un État membre à adopter des mesures d'urgence que dans les conditions de procédure énoncées à l'article 54 du règlement nº 178/2002, établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, conditions dont il appartient à la juridiction nationale de vérifier le respect.

(cf. point 74, disp. 2)

3. En vue de l'adoption de mesures d'urgence, l'article 34 du règlement nº 1829/2003, concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, impose aux États membres d'établir, outre l'urgence, l'existence d'une situation susceptible de présenter un risque important mettant en péril de façon manifeste la santé humaine, la santé animale ou l'environnement. Ce risque doit être constaté sur la base d'éléments nouveaux reposant sur des données scientifiques fiables.

En effet, des mesures de protection prises en vertu de l’article 34 du règlement nº 1829/2003 ne sauraient être valablement motivées par une approche purement hypothétique du risque, fondée sur de simples suppositions scientifiquement non encore vérifiées. Au contraire, de telles mesures de protection, nonobstant leur caractère provisoire et même si elles revêtent un caractère préventif, ne peuvent être prises que si elles sont fondées sur une évaluation des risques aussi complète que possible compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce, qui révèlent que ces mesures s’imposent.

(cf. points 76-77, 81, disp. 3)

4. À la lumière de l'économie du système prévu par le règlement nº 1829/2003, concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, et de son objectif d'éviter des disparités artificielles dans la prise en charge d'un risque grave, l'évaluation et la gestion d'un risque grave et évident pour la santé humaine, la santé animale ou l'environnement relève, en dernier ressort, de la seule compétence de la Commission et du Conseil, sous le contrôle du juge de l'Union.

Il en résulte qu'au stade de l'adoption et de la mise en œuvre par les États membres des mesures d'urgence visées à l'article 34 dudit règlement, tant qu'aucune décision n'a été adoptée à cet égard au niveau de l'Union, les juridictions nationales saisies afin de vérifier la légalité de telles mesures nationales sont compétentes pour apprécier la légalité de ces mesures au regard des conditions de fond prévues à l'article 34 du règlement nº 1829/2003 et celles de procédure tirées de l'article 54 du règlement nº 178/2002, établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, l'uniformité du droit de l'Union pouvant être assurée par la Cour dans le cadre de la procédure de renvoi préjudiciel, puisque, lorsqu'une juridiction nationale a des doutes quant à l'interprétation d'une disposition du droit de l'Union, elle peut ou doit, conformément à l'article 267, deuxième et troisième alinéas, TFUE, déférer une question préjudicielle à la Cour.

En revanche, lorsque, dans un cas, la Commission a saisi le Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et qu'une décision a été adoptée au niveau de l'Union, les appréciations de fait et de droit relatives à ce cas, contenues dans une telle décision, s'imposent à tous les organes de l'État membre destinataire d'une telle décision, conformément à l'article 288 TFUE, et ce y compris à ses juridictions amenées à apprécier la légalité des mesures adoptées au niveau national.

(cf. points 78-80)







ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

8 septembre 2011 (*)

«Agriculture – Aliments pour animaux génétiquement modifiés – Mesures d’urgence – Mesure adoptée par un État membre – Suspension provisoire d’une autorisation accordée au titre de la directive 90/220/CEE – Base juridique – Directive 2001/18/CEArticle 12 – Législation sectorielle – Article 23 – Clause de sauvegarde – Règlement (CE) n° 1829/2003Article 20 – Produits existants – Article 34Règlement (CE) n° 178/2002 – Articles 53 et 54 – Conditions d’application»

Dans les affaires jointes C‑58/10 à C‑68/10,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le Conseil d’État (France), par décisions des 6 novembre 2009 et 28 décembre 2009, parvenues à la Cour le 3 février 2010, dans les procédures

Monsanto SAS (C-58/10 et C-59/10),

Monsanto Agriculture France SAS (C-58/10 et C-59/10),

Monsanto International SARL (C-58/10 et C-59/10),

Monsanto Technology LLC (C-58/10 et C-59/10),

Monsanto Europe SA (C-59/10),

Association générale des producteurs de maïs (AGPM) (C‑60/10),

Malaprade SCEA e.a. (C-61/10),

Pioneer Génétique SARL (C-62/10),

Pioneer Semences SAS (C-62/10),

Union française des semenciers (UFS), anciennement Syndicat des établissements de semences agréés pour les semences de maïs (Seproma) (C‑63/10),

Caussade Semences SA (C-64/10),

Limagrain Europe SA, anciennement Limagrain Verneuil Holding SA (C‑65/10),

Maïsadour Semences SA (C-66/10),

Ragt Semences SA (C-67/10),

Euralis Semences SAS (C-68/10),

Euralis Coop (C-68/10)

contre

Ministre de l’Agriculture et de la Pêche,

en présence de:

Association France Nature Environnement (C-59/10 et C‑60/10),

Confédération paysanne (C-60/10),

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. J.-C. Bonichot, président de chambre, M. L. Bay Larsen (rapporteur), Mmes C. Toader, A. Prechal et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: Mme R. Şereş, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 9 février 2011,

considérant les observations présentées:

– pour Monsanto SAS, Monsanto Agriculture France SAS, Monsanto International SARL, Monsanto Technology LLC et Monsanto Europe SA, par Mes R. Saint-Esteben, C.-L. Vier, M. Pittie, P. Honoré et C. Vexliard, avocats,

– pour l’Association générale des producteurs de maïs (AGPM) e.a., par Mes M. Le Prat et L. Verdier, avocats,

– pour Pioneer Génétique SARL, Pioneer Semences SAS, l’Union française...

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