F‑Tex SIA v Lietuvos‑Anglijos UAB ‘Jadecloud-Vilma’.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2012:215
Date19 April 2012
Celex Number62010CJ0213
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑213/10
62010CJ0213

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

19 avril 2012 ( *1 )

«Coopération judiciaire en matière civile — Règlement (CE) no 1346/2000 — Article 3, paragraphe 1 — Notion d’action se rattachant à une procédure d’insolvabilité et s’y insérant étroitement’ — Règlement (CE) no 44/2001 — Article 1er, paragraphes 1 et 2, sous b) — Notions de ‘matière civile et commerciale’ et de ‘faillite’ — Action intentée sur le fondement d’une cession, par le syndic, de son droit de révocation»

Dans l’affaire C-213/10,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituanie), par décision du 27 avril 2010, parvenue à la Cour le 4 mai 2010, dans la procédure

F-Tex SIA

contre

Lietuvos-Anglijos UAB«Jadecloud-Vilma»,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. M. Safjan, M. Ilešič, E. Levits et Mme M. Berger (rapporteur), juges,

avocat général: Mme V. Trstenjak,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour F-Tex SIA, par Me M. Nosevič, advokatas,

pour Lietuvos-Anglijos UAB «Jadecloud-Vilma», par Me R. Bukauskas, advokatas,

pour le gouvernement lituanien, par M. D. Kriaučiūnas et Mme L. Liubertaitė, en qualité d’agents,

pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze et Mme J. Kemper, en qualité d’agents,

pour le gouvernement hellénique, par Mme M. Michelogiannaki ainsi que par MM. K. Georgiadis et D. Kalogiros, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mme A. Steiblytė et M. M. Wilderspin, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité (JO L 160, p. 1), et des articles 1er, paragraphe 2, sous b), et 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 12, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant F-Tex SIA (ci-après «F-Tex») à Lietuvos-Anglijos UAB «Jadecloud-Vilma» (ci-après «Jadecloud-Vilma»), au sujet de la restitution d’une somme de 523700,20 LTL, majorée d’intérêts, qui a été versée à Jadecloud-Vilma par Neo Personal Light Clothing GmbH (ci-après «NPLC»), alors que cette dernière société se trouvait en état d’insolvabilité.

Le cadre juridique

Le règlement no 1346/2000

3

Conformément à son sixième considérant, le règlement no 1346/2000 se limite à des «dispositions qui règlent la compétence pour l’ouverture de procédures d’insolvabilité et la prise des décisions qui dérivent directement de la procédure d’insolvabilité et qui s’y insèrent étroitement».

4

L’article 3, paragraphe 1, du règlement no 1346/2000, qui traite de la compétence internationale, pose la règle de compétence de principe suivante:

«Les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur sont compétentes pour ouvrir la procédure d’insolvabilité. Pour les sociétés et les personnes morales, le centre des intérêts principaux est présumé, jusqu’à preuve contraire, être le lieu du siège statutaire.»

5

L’article 25 du règlement no 1346/2000, relatif à la reconnaissance et au caractère exécutoire d’autres décisions, dispose à ses paragraphes 1 et 2:

«1. Les décisions relatives au déroulement et à la clôture d’une procédure d’insolvabilité rendues par une juridiction dont la décision d’ouverture est reconnue conformément à l’article 16 ainsi qu’un concordat approuvé par une telle juridiction sont reconnus également sans aucune autre formalité. Ces décisions sont exécutées conformément aux articles 31 à 51 (à l’exception de l’article 34, paragraphe 2) de la convention de Bruxelles concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, modifiée par les conventions relatives à l’adhésion à cette convention.

Le premier alinéa s’applique également aux décisions qui dérivent directement de la procédure d’insolvabilité et qui s’y insèrent étroitement, même si elles sont rendues par une autre juridiction.

[...]

2. La reconnaissance et l’exécution des décisions autres que celles visées au paragraphe 1 sont régies par la convention visée au paragraphe 1, pour autant que cette convention soit applicable.»

Le règlement no 44/2001

6

Le règlement no 44/2001 remplace, dans les rapports entre les États membres, la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32, ci-après la «convention de Bruxelles»).

7

Aux termes du septième considérant dudit règlement, «[i]l est important d’inclure dans le champ d’application matériel du présent règlement l’essentiel de la matière civile et commerciale, à l’exception de certaines matières bien définies».

8

L’article 1er du règlement no 44/2001 définit le champ d’application de ce dernier en ces termes:

«1. Le présent règlement s’applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives.

2. Sont exclus de son application:

[...]

b)

les faillites, concordats et autres procédures analogues;

[...]»

9

L’article 2, paragraphe 1, dudit règlement énonce la règle de compétence de principe suivante:

«Sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.»

10

L’article 60, paragraphe 1, du même règlement précise:

«Pour l’application du présent règlement, les sociétés et les personnes morales sont domiciliées là où est situé:

a)

leur siège statutaire;

b)

leur administration centrale, ou

c)

leur principal établissement.»

Le litige au principal et les questions préjudicielles

11

Entre les mois de février et de juin 2001, NPLC, dont le siège statutaire est situé en Allemagne, a versé, alors qu’elle était en état d’insolvabilité, la somme de 523700,20 LTL à Jadecloud-Vilma, dont le siège statutaire est situé en Lituanie.

12

Le 24 janvier 2005, le Landgericht Duisburg (Allemagne) a ouvert une procédure d’insolvabilité à l’encontre de NPLC. Selon les constatations de la juridiction de renvoi, l’unique créancier était F-Tex, dont le siège statutaire est situé en Lettonie.

13

Par contrat du 28 août 2007, le syndic désigné dans le cadre de la procédure ouverte à l’encontre de NPLC a cédé à F-Tex l’ensemble des créances dont NPLC était titulaire envers des tiers, y compris le droit de réclamer à Jadecloud-Vilma la restitution des sommes que cette dernière avait perçues entre février et juin 2001. Cette cession a été consentie sans aucune garantie, de la part du syndic, quant au contenu des créances, à leur montant ou à la possibilité, tant en fait qu’en droit, d’en obtenir l’exécution. F-Tex n’était pas légalement obligée de faire procéder au recouvrement des créances ainsi cédées. Dans l’hypothèse où elle déciderait de le faire, il était convenu qu’elle reverserait au syndic 33 % du produit de son action.

14

Par ordonnance du 19 août 2009, le Vilniaus apygardos teismas (Lituanie) a rejeté l’action introduite devant cette juridiction par F-Tex, visant à faire condamner Jadecloud-Vilma à lui verser la somme de 523700,20 LTL, majorée d’intérêts, que cette dernière société avait perçue de NPLC. Le Vilniaus apygardos teismas a estimé que cette action relevait de la compétence des juridictions allemandes dans la mesure où la procédure d’insolvabilité engagée à l’encontre de NPLC avait été ouverte en Allemagne.

15

Le 5 novembre 2009, sur appel de F-Tex, le Lietuvos apeliacinis teismas (Lituanie) a réformé la décision du Vilniaus apygardos teismas et renvoyé l’affaire devant ce dernier. Le Lietuvos apeliacinis teismas a estimé que la compétence prévue à l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 1346/2000 pour l’exercice d’une action révocatoire n’est pas une compétence exclusive et que, eu égard aux circonstances de l’affaire, cette action devait être examinée au lieu du siège statutaire de la défenderesse.

16

Par décision du 25 novembre 2009, le Landgericht Duisburg a constaté que l’action introduite devant lui par F-Tex à l’encontre de Jadecloud-Vilma ne relevait pas de sa compétence, au motif, notamment, que le siège statutaire de la défenderesse n’était pas situé en Allemagne, et a informé F-Tex que son action serait probablement rejetée comme étant irrecevable. F-Tex s’est désistée de cette action.

17

Saisi d’un pourvoi formé par Jadecloud-Vilma à l’encontre de la décision du Lietuvos apeliacinis teismas du 5 novembre 2009, le Lietuvos Aukščiausiasis Teismas a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)

Eu égard aux arrêts de la Cour [des 22 février 1979] Gourdain [133/78, Rec. p. 733] et [12 février 2009, Seagon, C-339/07, Rec. p. I-767], convient-il d’interpréter l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 1346/2000 et l’article 1er, paragraphe 2, sous...

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