Nickel & Goeldner Spedition GmbH v ‘Kintra’ UAB.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:2145
Date04 September 2014
Celex Number62013CJ0157
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑157/13
62013CJ0157

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

4 septembre 2014 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Coopération judiciaire en matière civile — Règlement (CE) no 1346/2000 — Article 3, paragraphe 1 — Notion d’‘action se rattachant à une procédure d’insolvabilité et s’y insérant étroitement’ — Règlement (CE) no 44/2001 — Article 1er, paragraphe 2, sous b) — Notion de ‘faillite’ — Action en paiement d’une créance intentée par le syndic — Créance née d’un transport international de marchandises — Relations entre les règlements nos 1346/2000 et 44/2001 et la convention relative au transport international de marchandises par route (CMR)»

Dans l’affaire C‑157/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituanie), par décision du 20 mars 2013, parvenue à la Cour le 26 mars 2013, dans la procédure

Nickel & Goeldner Spedition GmbH

contre

«Kintra» UAB

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. A. Borg Barthet, E. Levits, Mme M. Berger (rapporteur) et M. S. Rodin, juges,

avocat général: M. N. Jääskinen,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour Nickel & Goeldner Spedition GmbH, par Me F. Heemann, advokatas,

pour «Kintra» UAB, par Me V. Onačko, advokatas,

pour le gouvernement lituanien, par M. D. Kriaučiūnas et Mme G. Taluntytė, en qualité d’agents,

pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze et J. Möller ainsi que par Mme J. Kemper, en qualité d’agents,

pour le gouvernement suisse, par Mme M. Jametti, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par Mme A. Steiblytė et M. M. Wilderspin, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 3, paragraphe 1, et 44, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité (JO L 160, p. 1), ainsi que des articles 1er, paragraphe 2, sous b), et 71 du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Nickel & Goeldner Spedition GmbH (ci-après «Nickel & Goeldner Spedition»), société de droit allemand, à «Kintra» UAB (ci‑après «Kintra»), société de droit lituanien mise en liquidation, au sujet du paiement, à titre principal, d’une somme de 194 077,76 litas lituaniens (LTL) due au titre de services de transport international de marchandises.

Le cadre juridique

Le règlement no 1346/2000

3

Conformément à son considérant 6, le règlement no 1346/2000 se limite à des «dispositions qui règlent la compétence pour l’ouverture de procédures d’insolvabilité et la prise des décisions qui dérivent directement de la procédure d’insolvabilité et qui s’y insèrent étroitement».

4

L’article 3, paragraphe 1, de ce règlement, qui traite de la compétence internationale, pose la règle de compétence de principe suivante:

«Les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur sont compétentes pour ouvrir la procédure d’insolvabilité. Pour les sociétés et les personnes morales, le centre des intérêts principaux est présumé, jusqu’à preuve contraire, être le lieu du siège statutaire.»

5

L’article 44, paragraphe 3, sous a), dudit règlement prévoit:

«Le présent règlement n’est pas applicable:

a)

dans tout État membre, dans la mesure où il est incompatible avec les obligations en matière de faillite résultant d’une convention conclue antérieurement à son entrée en vigueur par cet État avec un ou plusieurs pays tiers».

Le règlement no 44/2001

6

Aux termes du considérant 7 du règlement no 44/2001, «[i]l est important d’inclure dans le champ d’application matériel du présent règlement l’essentiel de la matière civile et commerciale, à l’exception de certaines matières bien définies».

7

L’article 1er de ce règlement définit le champ d’application de ce dernier en ces termes:

«1. Le présent règlement s’applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives.

2. Sont exclus de son application:

[...]

b)

les faillites, concordats et autres procédures analogues;

[...]»

8

S’agissant des règles de compétence, l’article 2, paragraphe 1, dudit règlement énonce la règle de principe suivante:

«Sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.»

9

En matière contractuelle, l’article 5, point 1, du même règlement prévoit une règle spéciale ainsi libellée:

«Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:

1)

a)

en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée;

b)

aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est:

pour la vente de marchandises, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,

pour la fourniture de services, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis;

c)

le point a) s’applique si le point b) ne s’applique pas».

10

L’article 71, paragraphe 1, du règlement no 44/2001, qui traite des relations avec les conventions relatives à des matières particulières (ci‑après les «conventions spéciales») auxquelles les États membres sont parties, dispose:

«Le présent règlement n’affecte pas les conventions auxquelles les États membres sont parties et qui, dans des matières particulières, règlent la compétence judiciaire, la reconnaissance ou l’exécution des décisions.»

La CMR

11

La convention relative au contrat de transport international de marchandises par route, signée à Genève le 19 mai 1956, telle que modifiée par le protocole signé à Genève le 5 juillet 1978 (ci-après la «CMR»), s’applique, conformément à son article 1er, paragraphe 1, «à tout contrat de transport de marchandises par route à titre onéreux au moyen de véhicules, lorsque le lieu de la prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison […] sont situés dans deux pays différents dont l’un au moins est un pays contractant […] quels que soient le domicile et la nationalité des parties».

12

La CMR a été négociée dans le cadre de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies. Plus de 50 États, parmi lesquels la République de Lituanie, la République fédérale d’Allemagne et la République française, ont adhéré à la CMR.

13

Aux termes de l’article 31, paragraphe 1, de la CMR:

«Pour tous litiges auxquels donnent lieu les transports soumis à la présente Convention, le demandeur peut saisir, en dehors des juridictions des pays contractants désignées d’un commun accord par les parties, les juridictions du pays sur le territoire duquel:

a)

le défendeur a sa résidence habituelle, son siège principal ou la succursale ou l’agence par l’intermédiaire de laquelle le contrat de transport a été conclu, ou

b)

le lieu de la prise en charge de la marchandise ou celui prévu pour la livraison est situé, et ne peut saisir que ces juridictions.»

Le litige au principal et les questions préjudicielles

14

Le 28 mai 2009, le Vilniaus apygardos teismas (tribunal régional de Vilnius) a ouvert une procédure d’insolvabilité à l’encontre de Kintra, dont le siège statutaire est situé en Lituanie.

15

Le syndic de Kintra a saisi le Vilniaus apygardos teismas d’une demande visant à faire condamner Nickel & Goeldner Spedition, dont le siège statutaire est situé en Allemagne, au paiement, à titre principal, d’une somme de 194 077,76 LTL, due au titre de services de transport international de marchandises fournis par Kintra au bénéfice de Nickel & Goeldner Spedition, notamment en France et en Allemagne.

16

Selon le syndic de Kintra, la compétence du Vilniaus apygardos teismas était fondée sur l’article 14, paragraphe 3, de la loi lituanienne sur l’insolvabilité des entreprises. Nickel & Goeldner Spedition a contesté cette compétence en faisant valoir que le litige relevait du champ d’application de l’article 31 de la CMR et du règlement no 44/2001.

17

Par jugement du 29 août 2011, le Vilniaus apygardos teismas a fait droit à la demande du syndic de Kintra après avoir estimé que sa compétence résultait des dispositions de la loi lituanienne sur l’insolvabilité des entreprises et du règlement no 1346/2000.

18

Par décision du 6 juin 2012, le Lietuvos apeliacinis teismas (Cour d’appel de Lituanie) a confirmé le jugement de première instance. Il a estimé que le litige relevait de l’exception en matière de faillite, prévue à l’article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement no 44/2001, et que la...

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