Tanoarch s.r.o. v Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2011:707
Date27 October 2011
Celex Number62010CJ0504
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-504/10

Affaire C-504/10

Tanoarch s.r.o.

contre

Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le Najvyšší súd Slovenskej republiky)

«Fiscalité — TVA — Droit à déduction — Cession d’une part de droits sur une invention, détenus par plusieurs entreprises, à une entreprise ayant le droit d’utiliser ladite invention dans sa totalité — Pratique abusive»

Sommaire de l'arrêt

1. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Déduction de la taxe payée en amont

(Directive du Conseil 2006/112, art. 9, § 1, et 168)

2. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Déduction de la taxe payée en amont — Limitation du droit à déduction

(Directive du Conseil 2006/112, art. 168)

1. Un assujetti peut, en principe, se prévaloir du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée ou due en amont pour une prestation de service, effectuée à titre onéreux, lorsque le droit national applicable permet la cession d’une part de la copropriété d’une invention conférant un droit sur celle-ci.

La notion d'activité économique englobe, en effet, toute activité de producteur, de commerçant ou de prestataire de services. Les notions de livraisons de biens et de prestations de services ont toutes un caractère objectif et s'appliquent indépendamment des buts et des résultats des opérations concernées. Dès lors, la cession d'une part de la copropriété d'une invention, en dépit du fait que cette dernière n'a pas donné lieu à l'enregistrement d'un brevet, peut, en principe, constituer une activité économique soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. Il s'ensuit qu'une telle transaction est susceptible de donner naissance au droit à déduction de la taxe acquittée ou due en amont.

La question de savoir si la cession en cause est effectuée dans le seul but d’obtenir un avantage fiscal est sans aucune pertinence pour déterminer si elle constitue une prestation de service et une activité économique au sens des dispositions pertinentes de la directive 2006/112, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

(cf. points 45-48, disp. 1)

2. La constatation d’une pratique abusive en matière de taxe sur la valeur ajoutée exige, d’une part, que les opérations en cause, malgré l’application formelle des conditions prévues par les dispositions pertinentes de la directive et de la législation nationale la transposant, aient pour résultat l’obtention d’un avantage fiscal dont l’octroi serait contraire à l’objectif poursuivi par ces dispositions et, d’autre part, qu’il résulte d’un ensemble d’éléments objectifs que le but essentiel des opérations en cause se limite à l’obtention de cet avantage fiscal.

S'agissant du traitement fiscal d'une opération de cession d’une part de la copropriété d’une invention conférant un droit sur celle-ci, il appartient à la juridiction nationale d’établir, compte tenu de l’ensemble des circonstances factuelles caractérisant une telle prestation de service, l’existence ou l’absence d’un abus de droit en ce qui concerne le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée versée en amont.

(cf. points 52, 54, disp. 2)







ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

27 octobre 2011 (*)

«Fiscalité – TVA – Droit à déduction – Cession d’une part de droits sur une invention, détenus par plusieurs entreprises, à une entreprise ayant le droit d’utiliser ladite invention dans sa totalité – Pratique abusive»

Dans l’affaire C‑504/10,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovaquie), par décision du 28 septembre 2010, parvenue à la Cour le 21 octobre 2010, dans la procédure

Tanoarch s. r. o.

contre

Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky,

LA COUR (septième chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), faisant fonction de président de la septième chambre, MM. E. Juhász et D. Švaby, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 septembre 2011,

vu la décision prise de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1, ci-après la «directive»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Tanoarch s. r. o. (ci-après «Tanoarch») à la Daňové riaditel’stvo Slovenskej republiky au sujet du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») pour la cession d’une part de copropriété d’une invention qui n’a pas encore donné lieu à l’enregistrement d’un brevet.

Le droit de l’Union

3 L’article 2, paragraphe 1, de la directive dispose que, sont soumises à la TVA, entre autres, les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux sur le territoire d’un État membre par un assujetti agissant en tant que tel.

4 L’article 9, paragraphe 1, second alinéa, de cette directive prévoit:

«Est considérée comme ‘activité économique’ toute activité de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est en particulier considérée comme activité économique, l’exploitation d’un bien corporel ou incorporel en vue d’en tirer des recettes ayant un caractère de permanence.»

5 Selon l’article 24, paragraphe 1, de la directive, est considérée comme une prestation de services toute opération qui ne constitue pas une livraison de biens.

6 L’article 25 de la directive énonce:

«Une prestation de services peut consister, entre autres, en une des opérations suivantes:

a) la cession d’un bien incorporel représentée ou non par un titre;

b) l’obligation de ne pas faire ou de tolérer un acte ou une situation;

c) l’exécution d’un service en vertu d’une réquisition faite par l’autorité publique ou en son nom ou aux termes de la loi.»

7 L’article 62 de la directive prévoit que, aux fins de celle-ci, est considéré comme le «fait générateur de la taxe» le fait par lequel sont réalisées les conditions légales nécessaires pour l’exigibilité de la taxe.

8 Conformément à l’article 63 de la directive, le fait générateur de la taxe intervient et la taxe devient exigible au moment où la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée.

9 Selon l’article 167 de la directive, le droit à déduction prend naissance au moment où la taxe déductible devient exigible.

10 Aux termes de l’article 168 de la directive:

«Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l’assujetti a le droit, dans l’État membre dans lequel il effectue ces opérations, de déduire du montant de la taxe dont il est redevable les montants suivants:

a) la TVA due ou acquittée dans cet État membre pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui...

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