Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2011:281
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-200/10
Date05 May 2011
Procedure TypeRecurso de casación - fundado
Celex Number62010CJ0200

ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

5 mai 2011 (*)

«Pourvoi – Clause compromissoire – Contrat relatif au soutien financier communautaire accordé à un projet dans le cadre du programme ‘eContent’ – Résiliation du contrat par la Commission – Remboursement des coûts éligibles – Motivation de l’arrêt du Tribunal»

Dans l’affaire C‑200/10 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 26 avril 2010,

Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, établie à Athènes (Grèce), représentée par Me N. Korogiannakis, dikigoros,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Commission européenne, représentée par M. E. Manhaeve, en qualité d’agent, assisté de Mes D. Philippe et M. Gouden, avocats,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. K. Schiemann (rapporteur), président de chambre, MM. L. Bay Larsen et E. Jarašiūnas, juges,

avocat général: M. P. Cruz Villalón,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 19 janvier 2011,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (ci-après «Evropaïki Dynamiki») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 9 février 2010, Evropaïki Dynamiki/Commission (T‑340/07, ci‑après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours au titre des articles 235 CE, 238 CE et 288 CE visant à faire condamner la Commission européenne à la réparation du préjudice subi en raison de manquements de celle-ci à des obligations contractuelles dans le cadre de l’exécution du contrat EDC-53007 EEBO/27873 (ci-après le «contrat en cause»), relatif au projet intitulé «e-Content Exposure and Business Opportunities» (ci‑après le «projet eEBO»).

Le contrat en cause

2 Le 22 décembre 2000, le Conseil de l’Union européenne a adopté la décision 2001/48/CE portant adoption d’un programme communautaire pluriannuel visant à encourager le développement et l’utilisation du contenu numérique européen sur les réseaux mondiaux ainsi qu’à promouvoir la diversité linguistique dans la société de l’information (JO 2001, L 14, p. 32).

3 À la suite d’un appel à propositions lancé par la Commission dans le cadre dudit programme (ci‑après le «programme eContent»), le contrat en cause a été conclu le 3 juillet 2002 entre Evropaïki Dynamiki et la Communauté européenne, représentée par la Commission.

4 Aux points 4 à 12 de l’arrêt attaqué, ce contrat se trouve notamment décrit dans les termes suivants:

«4 Les tâches à accomplir par la requérante dans le cadre du projet eEBO étaient, conformément à l’article 1er, paragraphe 1, du contrat en cause, définies dans l’annexe I de celui-ci, intitulée ‘Description des tâches’ (ci-après l’‘annexe technique’). Les conditions d’exécution de ces tâches figuraient dans l’annexe II du contrat en cause, intitulée ‘Conditions générales’ (ci-après les ‘conditions générales’).

[...]

7 La contribution financière maximale pour le projet eEBO était fixée à 500 000 euros, conformément à l’article 3 du contrat en cause. Les conditions de remboursement des coûts éligibles figuraient aux articles 13 à 16 des conditions générales [...]

8 Aux termes de l’article 5 du contrat en cause, ‘[l]e Tribunal de première instance des Communautés européennes et, en cas [de pourvoi], la Cour de justice des Communautés européennes sont seuls compétents pour connaître des litiges entre la Communauté, d’une part, et les contractants, d’autre part, quant à la validité, l’application et toute interprétation de ce contrat’, lequel est régi par le droit luxembourgeois.

9 En vertu de l’article 2, paragraphe 2, sous h), des conditions générales, la requérante devait ‘participer aux réunions de supervision, de contrôle et d’évaluation du projet qui [la] concernent’. Au paragraphe 3 de ce même article, il était précisé que la Commission pouvait, sous certaines conditions, se faire assister par des experts indépendants dans le cadre de telles réunions.

[...]

11 L’article 7, paragraphe 3, sous b), des conditions générales prévoyait que ‘[l]a Commission [pouvait] immédiatement résilier le [...] contrat [en cause] [...] à compter de la date de réception de la lettre recommandée avec accusé de réception envoyée par [elle] lorsque le participant directement concerné [n’avait] pas pleinement exécuté ses obligations contractuelles malgré une demande écrite de la Commission [...] visant à remédier au non-respect de ces obligations dans une période n’excédant pas un mois’.

12 Le paragraphe 6 de ce même article stipulait que, ‘dès la réception de la lettre de la Commission leur notifiant la résiliation du contrat [en cause] [...], les contractants [devaient] prendre toutes les mesures appropriées pour annuler ou réduire leurs engagements’.»

Les antécédents du litige

5 Les antécédents du litige ont notamment été décrits dans les termes suivants aux points 14 à 45 de l’arrêt attaqué:

«14 Le 12 août 2002, la Commission a versé, à titre d’avance, une somme de 150 000 euros à la requérante, conformément à l’article 3, paragraphe 3, du contrat en cause.

[...]

17 Le 21 janvier 2003, lors d’une réunion avec les représentants de la requérante à Luxembourg, la Commission a exprimé [...] ses inquiétudes concernant certains retards dans l’organisation d’une conférence au sommet du groupe de réflexion [(ci-après la ‘conférence au sommet’)]. Elle a demandé à la requérante de lui présenter un plan détaillé indiquant toutes les dates et les participants à cet événement au plus tard le 5 février 2003. [...]

18 Le 5 février 2003, la requérante a soumis à la Commission un plan détaillé [...]

19 Par lettre du 6 mars 2003, la Commission a invité la requérante à lui présenter, lors d’une réunion d’évaluation, le travail accompli pendant les neufs premiers mois du projet eEBO. Elle a également décidé de faire réaliser cette évaluation par deux experts indépendants.

20 Le 20 mars 2003, la réunion d’évaluation a eu lieu à Luxembourg.

21 Au cours d’une réunion du 28 avril 2003, la Commission a informé la requérante du contenu du rapport d’évaluation rédigé par les deux experts indépendants. Par lettre du même jour, elle lui a également notifié sa décision d’engager la procédure prévue à l’article 7 des conditions générales. Dans cette lettre, la Commission a indiqué que l’évaluation du projet eEBO avait révélé l’existence de problèmes ‘très sérieux’, notamment en raison de l’accumulation de retards importants concernant l’achèvement de certaines étapes majeures du projet comme l’organisation [de la] conférence au sommet [...]. La Commission a demandé à la requérante et à ses partenaires de ‘ne pas entreprendre de nouvelles activités en rapport avec le projet’ et de ‘décider si, au vu de la situation présente, la poursuite de l’engagement des ressources humaines et financières investies jusqu’à présent dans ce projet [était] toujours justifiée’.

22 Dans cette même lettre, la requérante a également été invitée à prendre position sur les différentes critiques et à présenter un plan d’action visant à résoudre les problèmes détectés. Enfin, la Commission s’est réservé le droit de faire évaluer le plan d’action demandé par des experts indépendants et de résilier le contrat en cause en vertu de l’article 7 des conditions générales en cas d’insuffisance du plan d’action proposé.

23 Le 12 mai 2003, la requérante a soumis à la Commission un plan d’action visant à résoudre les problèmes détectés. [...]

24 Par lettre du 16 mai 2003, la Commission a informé la requérante de sa décision de résilier le contrat en cause en vertu de l’article 7, paragraphe 3, sous b), des conditions générales. [...]

25 Par télécopie du 27 mai 2003, la requérante a exprimé sa surprise concernant la résiliation du contrat en cause et son désaccord sur plusieurs éléments mentionnés dans la lettre du 16 mai 2003. Elle a fait observer que cette décision était injuste et complètement dévastatrice pour ses efforts concernant l’organisation du sommet et le projet. Elle a également indiqué avoir de sérieuses raisons de penser que certaines personnes officiellement impliquées dans le projet étaient en situation de conflit d’intérêts. De plus, la requérante a annoncé qu’elle continuerait à préparer la conférence au sommet [...], car l’organisation de cette conférence au sommet avait déjà commencé et n’était donc pas visée par l’interdiction d’entreprendre de nouvelles activités liées au projet eEBO qui lui avait été notifiée par lettre du 28 avril 2003. Enfin, la requérante a [...] fourni un nouvel agenda détaillé pour la conférence au sommet [...], dans lequel il était prévu que cette conférence aurait lieu le 13 juin 2003 à Athènes (Grèce).

26 Par lettres des 2 et 6 juin 2003, la Commission a rappelé à la requérante que, le contrat en cause ayant été résilié, elle ne soutiendrait pas l’organisation de la conférence au sommet et ‘que, naturellement, aucun des frais engagés à cette fin après la résiliation [de ce] contrat ne [pouvait] être facturé en exécution de celui-ci’.

27 Le 13 juin 2003, la conférence au sommet [...] a débuté à Athènes.

[...]

30 Lors d’une réunion du 5 février 2004, la requérante a affirmé que M. V., son directeur exécutif, avait été la victime d’un chantage de la part de ses deux consultants. Elle a également soulevé l’existence d’une situation de conflit d’intérêts concernant l’un des deux experts indépendants.

31 En raison des critiques de la requérante concernant la prétendue ‘iniquité’ de la décision de résilier le contrat en cause et la prétendue situation de conflit d’intérêts dans laquelle se trouverait un des experts indépendants, la Commission a ordonné un audit...

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