Council of the European Union and European Commission v Stichting Natuur en Milieu and Pesticide Action Network Europe.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:5
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-404/12,C-405/12
Date13 January 2015
Procedure TypeRecurso de casación - fundado
Celex Number62012CJ0404
62012CJ0404

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

13 janvier 2015 ( *1 )

«Pourvoi — Règlement (CE) no 149/2008 — Règlement fixant des limites maximales applicables aux résidus de pesticides — Demande de réexamen interne de ce règlement, introduite en application du règlement (CE) no 1367/2006 — Décision de la Commission déclarant les demandes irrecevables — Mesure de portée individuelle — Convention d’Aarhus — Validité du règlement (CE) no 1367/2006 au regard de cette convention»

Dans les affaires jointes C‑404/12 P et C‑405/12 P,

ayant pour objet des pourvois au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduits respectivement les 24 et 27 août 2012,

Conseil de l’Union européenne, représenté par M. M. Moore et Mme K. Michoel, en qualité d’agents,

Commission européenne, représentée par MM. J.‑P. Kepenne et P. Oliver ainsi que par Mme S. Boelaert, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

parties requérantes,

soutenus par:

République tchèque, représentée par M. D. Hadroušek, en qualité d’agent,

partie intervenante au pourvoi,

les autres parties à la procédure étant:

Stichting Natuur en Milieu, établie à Utrecht (Pays-Bas),

Pesticide Action Network Europe, établie à Londres (Royaume-Uni),

représentées par Me A. van den Biesen, advocaat,

parties demanderesses en première instance,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, M. K. Lenaerts, vice-président, MM. A. Tizzano, L. Bay Larsen, T. von Danwitz, A. O’Caoimh et J.‑C. Bonichot (rapporteur), présidents de chambre, M. E. Levits, Mmes C. Toader, M. Berger, A. Prechal, MM. E. Jarašiūnas et C. G. Fernlund, juges,

avocat général: M. N. Jääskinen,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 10 décembre 2013,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 8 mai 2014,

rend le présent

Arrêt

1

Par leurs pourvois, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne Stichting Natuur en Milieu et Pesticide Action Network Europe/Commission (T‑338/08, EU:T:2012:300, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a annulé deux décisions de la Commission, du 1er juillet 2008 (ci-après les «décisions litigieuses»), rejetant comme irrecevables les demandes présentées par Stichting Natuur en Milieu et Pesticide Action Network Europe et tendant à ce que la Commission réexamine son règlement (CE) no 149/2008, du 29 janvier 2008, modifiant le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil pour y ajouter les annexes II, III et IV fixant les limites maximales applicables aux résidus des produits figurant à son annexe I (JO L 58, p. 1).

Le cadre juridique

La convention d’Aarhus

2

La convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998 et approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2005/370/CE du Conseil, du 17 février 2005 (JO L 124, p. 1, ci-après la «convention d’Aarhus»), énonce à son article 1er, intitulé «Objet»:

«Afin de contribuer à protéger le droit de chacun, dans les générations présentes et futures, de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien-être, chaque Partie garantit les droits d’accès à l’information sur l’environnement, de participation du public au processus décisionnel et d’accès à la justice en matière d’environnement conformément aux dispositions de la présente convention.»

3

L’article 2, paragraphe 2, second alinéa, de ladite convention prévoit:

«La présente définition [des termes ‘autorité publique’] n’englobe pas les organes ou institutions agissant dans l’exercice de pouvoirs judiciaires ou législatifs.»

4

L’article 9 de la même convention dispose:

«1. Chaque Partie veille, dans le cadre de sa législation nationale, à ce que toute personne qui estime que la demande d’informations qu’elle a présentée en application de l’article 4 a été ignorée, rejetée abusivement, en totalité ou en partie, ou insuffisamment prise en compte ou qu’elle n’a pas été traitée conformément aux dispositions de cet article, ait la possibilité de former un recours devant une instance judiciaire ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi.

Dans les cas où une Partie prévoit un tel recours devant une instance judiciaire, elle veille à ce que la personne concernée ait également accès à une procédure rapide établie par la loi qui soit gratuite ou peu onéreuse, en vue du réexamen de la demande par une autorité publique ou de son examen par un organe indépendant et impartial autre qu’une instance judiciaire.

Les décisions finales prises au titre du présent paragraphe 1 s’imposent à l’autorité publique qui détient les informations. Les motifs qui les justifient sont indiqués par écrit, tout au moins lorsque l’accès à l’information est refusé au titre du présent paragraphe.

2. Chaque Partie veille, dans le cadre de sa législation nationale, à ce que les membres du public concerné

a)

ayant un intérêt suffisant pour agir

ou, sinon,

b)

faisant valoir une atteinte à un droit, lorsque le code de procédure administrative d’une partie pose une telle condition,

puissent former un recours devant une instance judiciaire et/ou un autre organe indépendant et impartial établi par loi pour contester la légalité, quant au fond et à la procédure, de toute décision, tout acte ou toute omission tombant sous le coup des dispositions de l’article 6 et, si le droit interne le prévoit et sans préjudice du paragraphe 3 ci-après, des autres dispositions pertinentes de la présente convention.

Ce qui constitue un intérêt suffisant et une atteinte à un droit est déterminé selon les dispositions du droit interne et conformément à l’objectif consistant à accorder au public concerné un large accès à la justice dans le cadre de la présente convention. À cet effet, l’intérêt qu’a toute organisation non gouvernementale répondant aux conditions visées au paragraphe 5 de l’article 2 est réputé suffisant au sens du point a) ci-dessus. Ces organisations sont également réputées avoir des droits auxquels il pourrait être porté atteinte au sens du point b) ci-dessus.

Les dispositions du présent paragraphe 2 n’excluent pas la possibilité de former un recours préliminaire devant une autorité administrative et ne dispensent pas de l’obligation d’épuiser les voies de recours administratif avant d’engager une procédure judiciaire lorsqu’une telle obligation est prévue en droit interne.

3. En outre, et sans préjudice des procédures de recours visées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, chaque Partie veille à ce que les membres du public qui répondent aux critères éventuels prévus par son droit interne puissent engager des procédures administratives ou judiciaires pour contester les actes ou omissions de particuliers ou d’autorités publiques allant à l’encontre des dispositions du droit national de l’environnement.

4. En outre, et sans préjudice du paragraphe 1, les procédures visées aux paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus doivent offrir des recours suffisants et effectifs, y compris un redressement par injonction s’il y a lieu, et doivent être objectives, équitables et rapides sans que leur coût soit prohibitif. Les décisions prises au titre du présent article sont prononcées ou consignées par écrit. Les décisions des tribunaux et, autant que possible, celles d’autres organes doivent être accessibles au public.

5. Pour rendre les dispositions du présent article encore plus efficaces, chaque Partie veille à ce que le public soit informé de la possibilité qui lui est donnée d’engager des procédures de recours administratif ou judiciaire, et envisage la mise en place de mécanismes appropriés d’assistance visant à éliminer ou à réduire les obstacles financiers ou autres qui entravent l’accès à la justice.»

Le règlement (CE) no 1367/2006

5

Le règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 6 septembre 2006, concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO L 264, p. 13), énonce à son considérant 18:

«L’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus prévoit la possibilité d’engager des procédures judiciaires ou d’autres procédures de recours pour contester les actes ou omissions de particuliers ou d’autorités publiques allant à l’encontre du droit de l’environnement. Des dispositions relatives à l’accès à la justice devraient être conformes au traité [CE]. Il convient à cet égard que le présent règlement vise uniquement les actes et omissions des autorités publiques.»

6

L’article 1er, paragraphe 1, dudit règlement prévoit:

«Le présent règlement a pour objet de contribuer à l’exécution des obligations découlant de la [convention d’Aarhus], en établissant des dispositions visant à appliquer aux institutions et organes communautaires les dispositions de la convention, notamment:

[…]

d)

en garantissant l’accès à la justice en matière d’environnement au niveau de la Communauté, dans les conditions prévues par le présent règlement.»

7

L’article 2, paragraphe 1, sous g), du même règlement définit la notion d’«acte administratif» dans les termes suivants:

«toute mesure de portée individuelle au titre du droit de l’environnement arrêtée par une institution ou un organe communautaire et ayant un effet juridiquement contraignant et extérieur».

8

L’article 10 du règlement no 1367/2006, intitulé «Demande de réexamen interne...

To continue reading

Request your trial
10 practice notes
  • Région de Bruxelles-Capitale v European Commission.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 3 December 2020
    ...angeführte Rechtsprechung, sowie vom 13. Januar 2015, Rat und Kommission/Stichting Natuur en Milieu und Pesticide Action Network Europe, C‑404/12 P und C‑405/12 P, EU:C:2015:5, Rn. 44). Diese Übereinkünfte können aber keinen Vorrang gegenüber dem primären Unionsrecht 26 Daraus ergibt sich, ......
  • Conclusions de l'avocat général M. G. Pitruzzella, présentées le 14 novembre 2023.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 14 November 2023
    ...C‑403/12 P, EU:C:2015:4, point 52), du 13 janvier 2015, Conseil et Commission/Stichting Natuur en Milieu et Pesticide Action Network Europe (C‑404/12 P et C‑405/12 P, EU:C:2015:5, point 44), du 8 septembre 2020, Recorded Artists Actors Performers (C‑265/19, EU:C:2020:677, point 62), ainsi q......
  • Proceedings brought by Gert Folk.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 10 January 2017
    ...197. ( 29 ) Voir arrêt du 8 mars 2011, Lesoochranárske zoskupenie (C‑240/09, EU:C:2011:125, point 1). ( 30 ) Voir arrêt du 13 janvier 2015, (C‑404/12 P, point ( 31 ) The Aarhus Convention, An Implementation guide, United Nations, 2014, deuxième édition, p. 198, referring to communication AC......
  • Opinion of Advocate General Bot delivered on 29 January 2019.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 29 January 2019
    ...79 See, inter alia, judgment of 13 January 2015 Council and Commission v Stichting Natuur en Milieu and Pesticide Action Network Europe (C‑404/12 P and C‑405/12 P, EU:C:2015:5, paragraph 45 and the case-law 80 Agreements approved by Council Decision 94/800/EC of 22 December 1994 concerning ......
  • Request a trial to view additional results
13 cases
  • Opinion of Advocate General Kokott delivered on 23 May 2019.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 23 May 2019
    ...point 114 and footnote 117) and in joined cases Council and Commission v Stichting Natuur en Milieu and Pesticide Action Network Europe (C‑404/12 P and C‑405/12 P, EU:C:2014:309, point 23 and footnote 23), and Bobek in Folk (C‑529/15, EU:C:2017:1, point 9 UNECE, ECE/MP.PP/2014/2/Add.2. (Gen......
  • European Investment Bank v ClientEarth.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 6 July 2023
    ...de la Cour, notamment les arrêts du 13 janvier 2015, Conseil et Commission/Stichting Natuur en Milieu et Pesticide Action Network Europe (C‑404/12 P et C‑405/12 P, EU:C:2015:5), et du 3 septembre 2020, Mellifera/Commission (C‑784/18 P, non publié, EU:C:2020:630), exclurait l’obligation d’in......
  • Conclusiones de la Abogado General Sra. J. Kokott, presentadas el 27 de enero de 2022.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 27 January 2022
    ...P, EU:C:2014:310), punto114, y en los asuntos acumulados Consejo y Comisión/Stichting Natuur en Milieu y Pesticide Action Network Europe (C‑404/12 P y C‑405/12 P, EU:C:2014:309), punto 23; y por el Abogado General Bobek en el asunto Folk (C‑529/15, EU:C:2017:1), punto 86, y en el asunto Sti......
  • ClientEarth v European Commission.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 16 July 2015
    ...P, EU:C:2015:4, apartado 52 y jurisprudencia citada, y Consejo y Comisión/Stichting Natuur en Milieu y Pesticide Action Network Europe, C‑404/12 P y C‑405/12 P, EU:C:2015:5, apartado 44 y jurisprudencia 34 De ello se deduce que la validez de un acto de la Unión puede ser afectada por su inc......
  • Request a trial to view additional results
1 books & journal articles

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT