Medtronic GmbH v Finanzamt Neuss.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2018:247 |
Date | 12 April 2018 |
Celex Number | 62017CJ0227 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C-227/17 |
ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)
12 avril 2018 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Règlement (CEE) no 2658/87 – Union douanière et tarif douanier commun – Classement tarifaire – Nomenclature combinée – Sous-positions 9021 10 10, 9021 10 90 et 9021 90 90 – Système de fixation de la colonne vertébrale – Règlement d’exécution (UE) no 1214/2014 »
Dans l’affaire C‑227/17,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Finanzgericht Düsseldorf (tribunal des finances de Düsseldorf, Allemagne), par décision du 19 avril 2017, parvenue à la Cour le 28 avril 2017, dans la procédure
Medtronic GmbH
contre
Finanzamt Neuss,
LA COUR (dixième chambre),
composée de M. E. Levits, président de chambre, MM. A. Borg Barthet (rapporteur) et F. Biltgen, juges,
avocat général : M. M. Wathelet,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– |
pour Medtronic GmbH, par Me J. Meyer-Burow, Rechtsanwalt, et Mme N. Looks, Steuerberaterin, |
– |
pour la Commission européenne, par MM. M. Wasmeier et A. Caeiros, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte, en substance, sur l’interprétation des sous-positions tarifaires 9021 10 10, 9021 10 90 et 9021 90 90 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO 1987, L 256, p. 1), telle que modifiée par le règlement d’exécution (UE) 2015/1754 de la Commission, du 6 octobre 2015 ( JO 2015, L 285, p. 1) (ci-après la « NC »). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Medtronic GmbH au Finanzamt Neuss (bureau des impôts de Neuss, Allemagne) (ci-après le « bureau des impôts ») au sujet du taux de taxe sur le chiffre d’affaires applicable à la livraison de systèmes de fixation de la colonne vertébrale. |
Le cadre juridique
La convention sur le SH
3 |
Le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après le « SH ») a été élaboré par l’Organisation mondiale des douanes (OMD) et institué par la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, conclue à Bruxelles le 14 juin 1983 et approuvée, avec son protocole d’amendement du 24 juin 1986, au nom de la Communauté économique européenne, par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO 1987, L 198, p. 1) (ci-après la « convention sur le SH »). |
4 |
En vertu de l’article 3, paragraphe 1, sous a), de la convention sur le SH, chaque partie contractante s’engage à ce que ses nomenclatures tarifaires et statistiques soient conformes au SH, à utiliser toutes les positions et les sous-positions de celui-ci, sans adjonction ni modification, ainsi que les codes numériques y afférents, et à suivre l’ordre de numérotation du SH. La même disposition impose également aux parties contractantes l’obligation d’appliquer les règles générales pour l’interprétation du SH ainsi que toutes les notes de sections, de chapitres et de sous-positions du SH et à ne pas modifier la portée de ses sections, chapitres, positions ou sous-positions. |
5 |
L’OMD approuve, dans les conditions fixées à l’article 8 de la convention sur le SH, les notes explicatives et les avis de classement adoptés par le comité du SH. |
6 |
Le point I des notes explicatives du SH relatives à la position 9021 de ce système, intitulé « Articles et appareils d’orthopédie », contient le passage suivant : « Les articles et appareils orthopédiques [...] servent :
|
7 |
Le point II de ces notes explicatives, intitulé « Attelles, gouttières et autres articles et appareils pour fractures », énonce : « Les articles et appareils pour fractures servent à immobiliser les parties du corps atteintes (aux fins d’extension ou de protection), ou à réduire les fractures. Ils sont également employés dans le traitement des luxations et d’autres lésions articulaires. [...] Sous réserve des dispositions de la Note 1 f) du présent Chapitre, relèvent également de la présente position les plaques, broches, etc., introduites dans le corps par les chirurgiens pour tenir juxtaposées les deux parties d’un os cassé ou pour le traitement similaire des fractures. » |
8 |
En vertu du point V desdites notes explicatives, appartiennent au groupe des « autres appareils à tenir à la main, à porter sur la personne ou à implanter dans l’organisme, afin de compenser une déficience ou une infirmité », notamment :
|
Le droit de l’Union
La NC
9 |
Le classement douanier des marchandises importées dans l’Union européenne est régi par la NC, laquelle est fondée sur le SH. |
10 |
La NC reprend les positions et les sous-positions à six chiffres du SH, seuls les septième et huitième chiffres formant des subdivisions qui lui sont propres. |
11 |
La première partie de la NC comporte un ensemble de dispositions préliminaires. Dans cette partie, sous le titre I, consacré aux règles générales, la section A, intitulée « Règles générales pour l’interprétation de la [NC] », dispose : « Le classement des marchandises dans la [NC] est effectué conformément aux principes ci-après.
[...]
[...]
|
12 |
La deuxième partie de la NC est divisée en 21 sections. La section XVIII, intitulée « Instruments et appareils d’optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision ; instruments et appareils médico-chirurgicaux ; horlogerie ; instruments de musique ; parties et accessoires de ces instruments ou appareils », comprend les chapitres 90, 91 et 92 de la NC. Le chapitre 90, qui a pour titre « Instruments et appareils d’optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision ; instruments et appareils médico-chirurgicaux ; parties et accessoires de ces instruments ou appareils », concerne les positions 9001 à 9033 de la NC. |
13 |
La position 9021 est structurée comme suit :
|
14 |
La note 2 du chapitre 90 de la NC énonce : « Sous réserve des dispositions de la note 1 ci-dessus, les parties et accessoires pour machines, appareils, instruments ou articles du présent chapitre sont classés... |
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