Impresa Edilux srl and Società Italiana Costruzioni e Forniture srl (SICEF) v Assessorato Beni Culturali e Identità Siciliana – Servizio Soprintendenza Provincia di Trapani and Others.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2015:721 |
Date | 22 October 2015 |
Celex Number | 62014CJ0425 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Cuestión prejudicial - sobreseimiento |
Docket Number | C-425/14 |
ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)
22 octobre 2015 ( * )
«Renvoi préjudiciel — Marchés publics — Directive 2004/18/CE — Motifs d’exclusion de la participation à un appel d’offres — Marché n’atteignant pas le seuil d’application de cette directive — Règles fondamentales du traité FUE — Déclaration d’acceptation d’une convention de légalité relative à la lutte contre les activités criminelles — Exclusion pour défaut de dépôt d’une telle déclaration — Admissibilité — Proportionnalité»
Dans l’affaire C‑425/14,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana (Conseil de justice administrative pour la Région de Sicile, Italie), par décision du 9 juillet 2014, parvenue à la Cour le 17 septembre 2014, dans la procédure
Impresa Edilux Srl, en qualité de mandataire de l’association temporaire d’entreprises,
Società Italiana Costruzioni e Forniture Srl (SICEF)
contre
Assessorato Beni Culturali e Identità Siciliana – Servizio Soprintendenza Provincia di Trapani,
Assessorato ai Beni Culturali e dell’Identità Siciliana,
UREGA – Sezione provinciale di Trapani,
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana,
en présence de:
Icogen Srl,
LA COUR (dixième chambre),
composée de M. D. Šváby, président de la huitième chambre, faisant fonction de président de la dixième chambre, MM. E. Juhász et C. Vajda (rapporteur), juges,
avocat général: M. P. Cruz Villalón,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées:
— |
pour Impresa Edilux Srl, en qualité de mandataire de l’association temporaire d’entreprises, et Società Italiana Costruzioni e Forniture Srl (SICEF), par Mes F. Lattanzi et S. Iacuzzo, avvocati, |
— |
pour Icogen Srl, par Me C. Giurdanella, avvocato, |
— |
pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. S. Varone, avvocato dello Stato, |
— |
pour la Commission européenne, par Mme D. Recchia et M. A. Tokár, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 45 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114), telle que modifiée par le règlement (UE) no 1251/2011 de la Commission, du 30 novembre 2011 (JO L 319, p. 43, ci‑après la «directive 2004/18»). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Impresa Edilux Srl (ci‑après «Edilux»), en qualité de mandataire de l’association temporaire d’entreprises formée entre elle‑même et Società Italiana Costruzioni e Forniture Srl (SICEF), ainsi que cette dernière à l’Assessorato Beni Culturali e Identità Siciliana – Servizio Soprintendenza Provincia di Trapani (direction du patrimoine culturel et de l’identité sicilienne, comité de la province de Trapani), à l’Assessorato ai Beni Culturali e dell’Identità Siciliana (direction du patrimoine culturel et de l’identité sicilienne), à l’UREGA – Sezione provinciale di Trapani (UREGA, section de la province de Trapani) et à l’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana (direction des infrastructures et de la mobilité de la Région de Sicile) (ci‑après, ensemble, le «pouvoir adjudicateur en cause au principal») au sujet de l’exclusion, par ce dernier, de la participation d’Edilux et de SICEF à une procédure de passation de marché public pour ne pas avoir déposé, avec leur offre, une déclaration d’acceptation des clauses figurant dans une convention de légalité. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 |
L’article 2 de la directive 2004/18 dispose: «Les pouvoirs adjudicateurs traitent les opérateurs économiques sur un pied d’égalité, de manière non discriminatoire et agissent avec transparence.» |
4 |
En vertu de l’article 7, sous c), de cette directive, celle‑ci s’applique aux marchés publics de travaux dont la valeur estimée hors taxe sur la valeur ajoutée est égale ou supérieure à 5000000 euros. |
5 |
L’article 45 de ladite directive, intitulé «Situation personnelle du candidat ou du soumissionnaire», prévoit, à ses paragraphes 1 et 2: «1. Est exclu de la participation à un marché public tout candidat ou soumissionnaire ayant fait l’objet d’une condamnation prononcée par un jugement définitif, dont le pouvoir adjudicateur a connaissance, pour une ou plusieurs des raisons énumérées ci‑dessous:
Les États membres précisent, conformément à leur droit national et dans le respect du droit communautaire, les conditions d’application du présent paragraphe. Ils peuvent prévoir une dérogation à l’obligation visée au premier alinéa pour des exigences impératives d’intérêt général. [...] 2. Peut être exclu de la participation au marché, tout opérateur économique:
Les États membres précisent, conformément à leur droit national et dans le respect du droit communautaire, les conditions d’application du présent paragraphe.» |
Le droit italien
6 |
L’article 46, paragraphe 1 bis, du décret législatif no 163, portant création du code des marchés publics de travaux, de services et de fournitures en application des directives 2004/17/CE et 2004/18/CE (decreto legislativo n. 163 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), du 12 avril 2006 (supplément ordinaire à la GURI no 100, du 2 mai 2006), dispose: «Le pouvoir adjudicateur exclut les candidats ou les concurrents en cas de manquement aux obligations prévues par le présent code, par le règlement et par d’autres dispositions légales en vigueur, ainsi que dans les cas d’incertitude absolue sur le contenu et la provenance de l’offre, les hypothèses de défaut de signature ou d’autres éléments essentiels, si le pli contenant l’offre et la demande de participation n’est pas intact ou bien si d’autres irrégularités relatives à la fermeture des plis portent à croire que le principe de confidentialité des offres a été violé; les avis de marché et les lettres d’invitation à soumissionner ne peuvent contenir d’autres exigences sous peine d’exclusion. Ces exigences sont en tout état de cause nulles.» |
7 |
Aux termes de l’article 1er, paragraphe 17, de la loi no 190, portant dispositions pour la prévention et la répression de la corruption et l’illégalité au sein de l’administration publique (legge no 190, disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione), du 6 novembre 2012 (GURI no 265, du 13 novembre 2012, ci‑après la «loi no 190/2012»): «Les pouvoirs adjudicateurs peuvent prévoir, dans les avis, appels d’offres ou lettres d’invitation, que le non‑respect des clauses contenues dans les conventions de légalité ou dans les pactes d’intégrité constitue une cause d’exclusion de la procédure d’appel d’offres.» |
Le litige au principal et les questions préjudicielles
8 |
Edilux et SICEF sont respectivement le chef de file mandataire et la mandante d’une association temporaire d’entreprises. Le 20 mai 2013, le pouvoir adjudicateur en cause au principal leur a attribué un marché public de travaux d’une valeur estimée à 2271735 euros et portant sur la restauration de temples grecs en Sicile. |
9 |
À la suite d’une réclamation formée par Icogen Srl, société classée deuxième à l’issue de la procédure d’adjudication, le pouvoir adjudicateur en cause au principal a, le 18 juin 2013, annulé la décision portant adjudication du marché en cause à Edilux et à SICEF et a attribué définitivement ce marché à Icogen Srl. |
10 |
Le pouvoir adjudicateur en cause au principal a fondé ladite annulation et, partant, l’exclusion d’Edilux et de SICEF de la procédure... |
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