Annelore Hamilton v Volksbank Filder eG.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2008:215
Docket NumberC-412/06
Celex Number62006CJ0412
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date10 April 2008

Affaire C-412/06

Annelore Hamilton

contre

Volksbank Filder eG

(demande de décision préjudicielle, introduite par l'Oberlandesgericht Stuttgart)

«Protection des consommateurs — Contrats négociés en dehors des établissements commerciaux — Directive 85/577/CEE — Articles 4, premier alinéa, et 5, paragraphe 1 — Contrat de crédit de longue durée — Droit de révocation»

Sommaire de l'arrêt

Rapprochement des législations — Protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux — Directive 85/577

(Directive du Conseil 85/577, art. 4 et 5, § 1)

La directive 85/577, concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux, doit être interprétée en ce sens que le législateur national est habilité à prévoir que le droit de révocation instauré à l’article 5, paragraphe 1, de cette directive peut être exercé au plus tard un mois après l’exécution complète par les parties contractantes des obligations découlant d’un contrat de crédit de longue durée, lorsque le consommateur a reçu une information erronée sur les modalités d’exercice dudit droit.

(cf. point 49 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

10 avril 2008 (*)

«Protection des consommateurs – Contrats négociés en dehors des établissements commerciaux – Directive 85/577/CEE – Articles 4, premier alinéa, et 5, paragraphe 1 – Contrat de crédit de longue durée – Droit de révocation»

Dans l’affaire C‑412/06,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par l’Oberlandesgericht Stuttgart (Allemagne), par décision du 2 octobre 2006, parvenue à la Cour le 10 octobre 2006, dans la procédure

Annelore Hamilton

contre

Volksbank Filder eG,

LA COUR (première chambre),

composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. A. Tizzano,
A. Borg Barthet, M. Ilešič (rapporteur) et E. Levits, juges,

avocat général: M. M. Poiares Maduro,

greffier: M. B. Fülöp, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 20 septembre 2007,

considérant les observations présentées:

– pour Mme Hamilton, par Me K.-O. Knops, Rechtsanwalt,

– pour Volksbank Filder eG, par Mes M. Siegmann et J. Höger, Rechtsanwälte,

– pour le gouvernement allemand, par MM. M. Lumma et A. Günther, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement polonais, par Mme E. Ośniecka-Tamecka, en qualité d’agent,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. A. Aresu et V. Kreuschitz, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 21 novembre 2007,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 85/577/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985, concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux (JO L 372, p. 31, ci-après la «directive sur le démarchage à domicile»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Hamilton à Volksbank Filder eG (ci-après «Volksbank») au sujet d’une demande d’annulation d’un contrat de crédit et de remboursement des intérêts versés.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 Le quatrième considérant de la directive sur le démarchage à domicile énonce:

«[…] les contrats conclus en dehors des établissements commerciaux du commerçant se caractérisent par le fait que l’initiative des négociations émane normalement du commerçant et que le consommateur ne s’est, en aucune façon, préparé à ces négociations et se trouve pris au dépourvu; […] souvent, il n’est pas à même de comparer la qualité et le prix de l’offre avec d’autres offres; […] cet élément de surprise entre généralement en ligne de compte, non seulement pour les contrats conclus par démarchage à domicile, mais également pour d’autres formes de contrat dont le commerçant prend l’initiative en dehors de ses établissements commerciaux».

4 Aux termes du cinquième considérant de cette directive:

«[…] il y a lieu d’accorder au consommateur un droit de résiliation pendant une durée de sept jours au moins, afin de lui donner la possibilité d’apprécier les obligations qui découlent du contrat».

5 L’article 1er, paragraphe 1, de ladite directive dispose:

«La présente directive s’applique aux contrats conclus entre un commerçant fournissant des biens ou des services et un consommateur:

[…]

– pendant une visite du commerçant:

i) chez le consommateur […];

[…]

lorsque la visite n’a pas lieu à la demande expresse du consommateur.»

6 L’article 4 de la même directive énonce:

«Le commerçant est tenu d’informer par écrit le consommateur, dans le cas de transactions visées à l’article 1er, de son droit de résilier le contrat au cours des délais définis à l’article 5 ainsi que des nom et adresse d’une personne à l’égard de laquelle il peut exercer ce droit.

Cette information est datée et mentionne les éléments permettant d’identifier le contrat. Elle est donnée au consommateur:

a) dans le cas de l’article 1er paragraphe 1, au moment de la conclusion du contrat;

[…]

Les États membres veillent à ce que leur législation nationale prévoie des mesures appropriées visant à protéger le consommateur lorsque l’information visée au présent article n’est pas fournie.»

7 L’article 5 de la directive sur le démarchage à domicile prévoit:

«1. Le consommateur a le droit de renoncer aux effets de son engagement en adressant une notification dans un délai d’au moins sept jours à compter du moment où le consommateur a reçu l’information visée à l’article 4 et conformément aux modalités et conditions prescrites par la législation nationale. […]

2. La notification faite a pour effet de libérer le consommateur de toute obligation découlant du contrat résilié.»

8 Aux termes de l’article 7 de ladite directive:

«Si le consommateur exerce son droit de renonciation, les effets juridiques de la renonciation sont réglés conformément à la législation nationale, notamment en ce qui concerne le remboursement de paiements afférents à des biens ou à des prestations de services ainsi que la restitution de marchandises reçues.»

9 L’article 8 de la même directive dispose:

«La présente directive ne fait pas obstacle à ce que les États membres adoptent ou maintiennent des dispositions encore plus favorables en matière de protection des consommateurs dans le domaine couvert par elle.»

La réglementation nationale

10 L’article 2, paragraphe 1, quatrième phrase, de la loi relative à la révocation des contrats conclus par démarchage à domicile et de transactions similaires (Gesetz über den Widerruf von Haustürgeschäften und ähnlichen Geschäften), du 16 janvier 1986, (BGBl. I...

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