Helena Rubinstein SNC and L'Oréal SA v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2012:285
CourtCourt of Justice (European Union)
Date10 May 2012
Docket NumberC-100/11
Celex Number62011CJ0100
Procedure TypeRecurso de anulación
62011CJ0100

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

10 mai 2012 ( *1 )

«Pourvoi — Marque communautaire — Règlement (CE) no 40/94 — Article 8, paragraphe 5 — Marques communautaires verbales BOTOLIST et BOTOCYL — Marques figuratives et verbales communautaires et nationales BOTOX — Déclaration de nullité — Motifs relatifs de refus — Atteinte à la renommée»

Dans l’affaire C-100/11 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 28 février 2011,

Helena Rubinstein SNC, établie à Paris (France),

L’Oréal SA, établie à Paris,

représentées par Me A. von Mühlendahl, Rechtsanwalt,

parties requérantes,

les autres parties à la procédure étant:

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,

partie défenderesse en première instance,

Allergan Inc., établie à Irvine (États-Unis), représentée par Me F. Clark, barrister,

partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. A. Borg Barthet (rapporteur), E. Levits, J.-J. Kasel et Mme M. Berger, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 janvier 2012,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 16 février 2012,

rend le présent

Arrêt

1

Par leur pourvoi, Helena Rubinstein SNC (ci-après «Helena Rubinstein») et L’Oréal SA (ci-après «L’Oréal») demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 16 décembre 2010, Rubinstein et L’Oréal/OHMI — Allergan (BOTOLIST et BOTOCYL) (T-345/08 et T-357/08, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté, dans l’affaire T-345/08, le recours formé par Helena Rubinstein et tendant à l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 28 mai 2008 (affaire R 863/2007-1), relative à une procédure d’annulation entre Allergan, Inc. et Helena Rubinstein SNC, et, dans l’affaire T-357/08, le recours formé par L’Oréal et tendant à l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 5 juin 2008 (affaire R 865/2007-1), relative à une procédure d’annulation entre Allergan, Inc. et L’Oréal SA (ci-après, ensemble, les «décisions litigieuses»).

Le cadre juridique

2

Le règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), qui est entré en vigueur le 13 avril 2009. Néanmoins, compte tenu de la date des faits du présent litige, celui-ci demeure régi par le règlement no 40/94.

3

L’article 8 du règlement no 40/94, intitulé «Motifs relatifs de refus», dispose, à son paragraphe 5:

«Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure au sens du paragraphe 2, la marque demandée est […] refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à la marque antérieure et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque communautaire antérieure, elle jouit d’une renommée dans la Communauté et, dans le cas d’une marque nationale antérieure, elle jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.»

4

L’article 52 de ce règlement, intitulé «Causes de nullité relative», énonce, à son paragraphe 1, sous a), que la marque communautaire est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’OHMI «lorsqu’il existe une marque antérieure visée à l’article 8 paragraphe 2 et que les conditions énoncées au paragraphe 1 ou au paragraphe 5 de cet article sont remplies».

5

L’article 63 du règlement no 40/94, intitulé «Recours devant la Cour de Justice», dispose, à ses paragraphes 1 à 3:

«1. Les décisions des chambres de recours statuant sur un recours sont susceptibles d’un recours devant la Cour de justice.

2. Le recours est ouvert pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du traité, du présent règlement ou de toute règle de droit relative à leur application, ou détournement de pouvoir.

3. La Cour de justice a compétence aussi bien pour annuler que pour réformer la décision attaquée.»

6

L’article 73 de ce même règlement prévoit que les décisions de l’OHMI sont motivées et qu’elles ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position.

7

L’article 115, paragraphe 2, du règlement no 40/94 prévoit que les langues de l’OHMI sont l’allemand, l’anglais, l’espagnol, le français et l’italien. Le paragraphe 5 de ce même article dispose que l’acte d’opposition et la demande en déchéance ou en nullité sont déposés dans une des langues de l’OHMI.

8

Aux termes de la règle 38, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement no 40/94 (JO L 303, p. 1):

«Lorsque les preuves fournies à l’appui de la demande ne sont pas rédigées dans la langue de procédure en déchéance ou en nullité, le demandeur doit en produire une traduction dans cette langue dans un délai de deux mois à compter du dépôt des preuves.»

Les faits à l’origine du litige

9

Le 6 mai 2002, Helena Rubinstein a présenté à l’OHMI, en vertu du règlement no 40/94, une demande d’enregistrement en tant que marque communautaire du signe verbal «BOTOLIST». L’Oréal a présenté le 19 juillet 2002 une demande similaire à l’égard du signe verbal «BOTOCYL».

10

Les produits pour lesquels les enregistrements ont été demandés relèvent de la classe 3 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante: «Parfums; eaux de toilette; gels et sels pour le bain et la douche non à usage médical; savons de toilette; déodorants corporels; cosmétiques notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains, laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil (cosmétiques); produits de maquillage; shampooings; gels, mousses, baumes et produits sous la forme d’aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux; laques pour les cheveux, colorants et produits pour la décoloration des cheveux; produits pour l’ondulation et la mise en plis des cheveux; huiles essentielles».

11

Les marques communautaires BOTOLIST et BOTOCYL (ci-après, ensemble, les «marques litigieuses») ont été enregistrées, respectivement, les 14 octobre et 19 novembre 2003.

12

Le 2 février 2005, Allergan Inc. (ci-après «Allergan») a introduit une demande en nullité de l’enregistrement des marques litigieuses pour les produits visés au point 10 du présent arrêt.

13

Les demandes en nullité étaient fondées sur l’existence de plusieurs marques antérieures figuratives et verbales, communautaires et nationales, portant sur le signe «BOTOX», enregistrées notamment pour des produits relevant de la classe 5 au sens de l’arrangement de Nice susmentionné et correspondant à la description suivante: «Produits pharmaceutiques pour le traitement de troubles neurologiques, dystonie musculaire, troubles des muscles lisses, troubles du système nerveux autonome, maux de tête, rides, hyperhidrose, blessures sportives, paralysie cérébrale, spasmes, tremblements et douleurs». La plus ancienne de ces marques a été enregistrée le 12 avril 1991 et la plus récente le 7 août 2003.

14

Les motifs invoqués à l’appui desdites demandes en nullité étaient ceux visés à l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 40/94, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), et l’article 8, paragraphes 4 et 5, dudit règlement.

15

Par décisions des 28 mars et 4 avril 2007, la division d’annulation a rejeté les deux demandes en nullité.

16

Le 1er juin 2007, Allergan a formé un recours auprès de l’OHMI contre chacune des deux décisions de la division d’annulation.

17

Par les décisions litigieuses, la première chambre de recours de l’OHMI a accueilli ces deux recours. En particulier, elle a considéré que, bien que les marques litigieuses ne prêtaient pas à confusion avec la «marque antérieure», les demandes en nullité reposant sur l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 40/94 étaient fondées.

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

18

Par requête déposée au greffe du Tribunal, respectivement, les 22 août et 1er septembre 2008, Helena Rubinstein et L’Oréal ont formé un recours visant à l’annulation, pour l’une, de la décision de l’OHMI rendue le 28 mai 2008 et, pour l’autre, de celle rendue le 5 juin 2008.

19

Par une ordonnance du président de la troisième chambre du Tribunal du 11 mai 2010, les affaires T-345/08 et T-357/08 ont été jointes aux fins de la procédure orale et de l’arrêt.

20

À l’appui de leur recours, les requérantes ont invoqué deux moyens identiques dans chacune des affaires. Le premier moyen était tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 40/94 et le second de celle de l’article 73 de ce même règlement.

21

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