Levola Hengelo BV v Smilde Foods BV.

JurisdictionEuropean Union
Celex Number62017CJ0310
ECLIECLI:EU:C:2018:899
Date13 November 2018
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-310/17
Procedure TypeCuestión prejudicial - sobreseimiento
62017CJ0310

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

13 novembre 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Propriété intellectuelle – Harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information – Directive 2001/29/CE – Champ d’application – Article 2 – Droits de reproduction – Notion d’“œuvre” – Saveur d’un produit alimentaire »

Dans l’affaire C‑310/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (cour d’appel d’Arnhem-Leuvarde, Pays-Bas), par décision du 23 mai 2017, parvenue à la Cour le 29 mai 2017, dans la procédure

Levola Hengelo BV

contre

Smilde Foods BV,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, Mme R. Silva de Lapuerta, vice-présidente, MM. J.–C. Bonichot, A. Arabadjiev, M. Vilaras (rapporteur), E. Regan, T. von Danwitz et Mme C. Toader, présidents de chambre, MM. A. Rosas, E. Juhász, M. Ilešič, M. Safjan, C. G. Fernlund, C. Vajda et S. Rodin, juges,

avocat général : M. M. Wathelet,

greffier : Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 4 juin 2018,

considérant les observations présentées :

pour Levola Hengelo BV, par Mes S. Klos, A. Ringnalda et
J. A. K. van den Berg, advocaten,

pour Smilde Foods BV, par Mes T. Cohen Jehoram et S. T. M. Terpstra, advocaten,

pour le gouvernement néerlandais, par Mme C. S. Schillemans, en qualité d’agent,

pour le gouvernement français, par MM. D. Segoin et D. Colas, en qualité d’agents,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. P. Gentili, avvocato dello Stato,

pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mmes G. Brown et Z. Lavery, en qualité d’agents, assistées de M. N. Saunders, barrister,

pour la Commission européenne, par Mme J. Samnadda et M. F. Wilman, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 25 juillet 2018,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la notion d’« œuvre », au sens de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO 2001, L 167, p. 10).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Levola Hengelo BV (ci–après « Levola ») à Smilde Foods BV (ci–après « Smilde ») au sujet de la prétendue violation, par Smilde, des droits de propriété intellectuelle de Levola relatifs à la saveur d’un produit alimentaire.

Le cadre juridique

Le droit international

3

L’article 1er de la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (acte de Paris du 24 juillet 1971), dans sa version résultant de la modification du 28 septembre 1979 (ci-après la « convention de Berne »), est ainsi libellé :

« Les pays auxquels s’applique la présente Convention sont constitués à l’état d’Union pour la protection des droits des auteurs sur leurs œuvres littéraires et artistiques. »

4

Aux termes de l’article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention de Berne :

« 1) Les termes “œuvres littéraires et artistiques” comprennent toutes les productions du domaine littéraire, scientifique et artistique, quel qu’en soit le mode ou la forme d’expression, telles que : les livres, brochures et autres écrits ; les conférences, allocutions, sermons et autres œuvres de même nature ; les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales ; les œuvres chorégraphiques et les pantomimes ; les compositions musicales avec ou sans paroles ; les œuvres cinématographiques, auxquelles sont assimilées les œuvres exprimées par un procédé analogue à la cinématographie ; les œuvres de dessin, de peinture, d’architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ; les œuvres photographiques, auxquelles sont assimilées les œuvres exprimées par un procédé analogue à la photographie ; les œuvres des arts appliqués ; les illustrations, les cartes géographiques ; les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l’architecture ou aux sciences.

2) Est toutefois réservée aux législations des pays de l’Union la faculté de prescrire que les œuvres littéraires et artistiques ou bien l’une ou plusieurs catégories d’entre elles ne sont pas protégées tant qu’elles n’ont pas été fixées sur un support matériel. »

5

Selon l’article 9, paragraphe 1, de la convention de Berne, les auteurs d’œuvres littéraires et artistiques protégés par cette convention jouissent du droit exclusif d’autoriser la reproduction de ces œuvres, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit.

6

Aux termes de l’article 9 de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, figurant à l’annexe 1 C de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC), signé à Marrakech le 15 avril 1994 et approuvé par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) (JO 1994, L 336, p. 1) :

« 1. Les Membres se conformeront aux articles premier à 21 de la [convention de Berne] et à l’Annexe de ladite Convention. [...]

2. La protection du droit d’auteur s’étendra aux expressions et non aux idées, procédures, méthodes de fonctionnement ou concepts mathématiques en tant que tels. »

7

L’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) a adopté à Genève, le 20 décembre 1996, le traité de l’OMPI sur le droit d’auteur, qui est entré en vigueur le 6 mars 2002. Ce traité a été approuvé au nom de la Communauté européenne par la décision 2000/278/CE du Conseil, du 16 mars 2000 (JO 2000, L 89, p. 6, ci–après le « traité de l’OMPI sur le droit d’auteur »). Aux termes de l’article 1er, paragraphe 4, dudit traité :

« Les Parties contractantes doivent se conformer aux articles 1er à 21 et à l’annexe de la [c]onvention de Berne. »

8

L’article 2 de ce même traité énonce :

« La protection au titre du droit d’auteur s’étend aux expressions et non aux idées, procédures, méthodes de fonctionnement ou concepts mathématiques en tant que tels. »

Le droit de l’Union

La directive 2001/29

9

Les articles 1er à 4 de la directive 2001/29 comportent les dispositions suivantes :

« Article premier

Champ d’application

1. La présente directive porte sur la protection juridique du droit d’auteur et des droits voisins dans le cadre du marché intérieur, avec une importance particulière accordée à la société de l’information.

2. Sauf dans les cas visés à l’article 11, la présente directive laisse intactes et n’affecte en aucune façon les dispositions [du droit de l’Union] existantes concernant :

a)

la protection juridique des programmes d’ordinateur ;

b)

le droit de location, de prêt et certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle ;

c)

le droit d’auteur et les droits voisins applicables à la radiodiffusion de programmes par satellite et à la retransmission par câble ;

d)

la durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins ;

e)

la protection juridique des bases de données.

Article 2

Droit de reproduction

Les États membres prévoient le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie :

a)

pour les auteurs, de leurs œuvres ;

[...]

Article 3

Droit de communication d’œuvres au public et droit de mettre à la disposition du public d’autres objets protégés

1. Les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.

[...]

Article 4

Droit de distribution

1. Les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute forme de distribution au public, par la vente ou autrement, de l’original de leurs œuvres ou de copies de celles-ci.

[...] »

10

L’article 5 de la directive 2001/29 énonce une série d’exceptions et de limitations aux droits exclusifs conférés aux auteurs sur leurs œuvres par les articles 2 à 4 de cette directive.

Le règlement de procédure de la Cour

11

L’article 94 du règlement de procédure de la Cour dispose :

« Outre le texte des questions posées à la Cour à titre préjudiciel, la demande de décision préjudicielle contient :

a)

un exposé sommaire de l’objet du litige ainsi que des faits pertinents, tels qu’ils ont été constatés par la juridiction de renvoi ou, à tout le moins, un exposé des données factuelles sur lesquelles les questions sont fondées ;

b)

la teneur des dispositions nationales susceptibles de s’appliquer en l’espèce et, le cas échéant, la jurisprudence nationale pertinente ;

c)

l’exposé des raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’interprétation ou la validité de certaines dispositions du droit de l’Union, ainsi que le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au...

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