TMD Gesellschaft für transfusionsmedizinische Dienste mbH v Finanzamt Kassel II - Hofgeismar.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2016:738 |
Docket Number | C-412/15 |
Celex Number | 62015CJ0412 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 05 October 2016 |
ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
5 octobre 2016 ( *1 )
«Renvoi préjudiciel — Fiscalité — Taxe sur la valeur ajoutée — Directive 2006/112/CE — Exonérations en faveur de certaines activités d’intérêt général — Article 132, paragraphe 1, sous d) — Livraisons d’organes, de sang et de lait humains — Portée — Plasma de sang humain transformé et utilisé à des fins industrielles»
Dans l’affaire C‑412/15,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Hessisches Finanzgericht (tribunal des finances de Hesse, Allemagne), par décision du 24 mars 2015, parvenue à la Cour le 28 juillet 2015 dans la procédure
TMD Gesellschaft für transfusionsmedizinische Dienste mbH
contre
Finanzamt Kassel II – Hofgeismar,
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, MM. D. Šváby, J. Malenovský (rapporteur), M. Safjan et M. Vilaras, juges,
avocat général : M. N. Wahl,
greffier : Mme C. Strömholm, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 28 avril 2016,
considérant les observations présentées :
— |
pour TMD Gesellschaft für transfusionsmedizinische Dienste mbH, par Mes T. Dennisen et T. Otto, Rechtsanwälte, ainsi que par M. U. Prinz, Steuerberater, |
— |
pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze et J. Möller ainsi que par Mme K. Petersen, en qualité d’agents, |
— |
pour le gouvernement hongrois, par MM. M.Z. Fehér, G. Koós et M. Bóra, en qualité d’agents, |
— |
pour la Commission européenne, par MM. R. Lyal et B.‑R. Killmann, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 2 juin 2016,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 132, paragraphe 1, sous d), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant TMD Gesellschaft für transfusionsmedizinische Dienste mbH (ci-après « TMD »), société gérant un établissement de transfusion sanguine établi en Allemagne, au Finanzamt Kassel II – Hofgeismar (administration fiscale de Kassel, Allemagne, ci-après l’« administration fiscale ») au sujet de l’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de l’activité de livraisons, effectuée par TMD, de plasma destiné à la fabrication de médicaments. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 |
L’article 2 de la directive 2006/112 prévoit : « 1. Sont soumises à la TVA les opérations suivantes : […]
[…] » |
4 |
Le titre IX de cette directive, intitulé « Exonérations », comprend notamment un chapitre 2 relatif aux « Exonérations en faveur de certaines activités d’intérêt général » et un chapitre 4, intitulé « Exonérations liées aux opérations intracommunautaires ». |
5 |
L’article 132, paragraphe 1, de ladite directive, qui figure sous ce chapitre 2, dispose : « Les États membres exonèrent les opérations suivantes : […]
[…] » |
Le droit allemand
6 |
L’article 4, point 17, de l’Umsatzsteuergesetz (loi relative à la taxe sur le chiffre d’affaires, ci‑après l’« UStG »), dans sa version applicable au litige au principal, se lit comme suit : « Parmi les opérations visées à l’article 1er, paragraphe 1, point 1, sont exonérées : […]
|
7 |
L’article 15 de l’UStG régit le droit de déduction de la taxe payée en amont. Dans sa version applicable au litige au principal, il est rédigé comme suit : « 1) L’entrepreneur peut déduire les taxes payées en amont suivantes :
2) Est exclue du droit à déduction la taxe payée en amont au titre de la livraison, de l’importation et de l’acquisition intracommunautaire de biens ou de toute autre prestation que l’entrepreneur utilise aux fins des opérations suivantes :
[…] 3) L’exclusion du droit à déduction visée au paragraphe 2 n’est pas applicable lorsque les opérations
|
Le litige au principal et les questions préjudicielles
8 |
TMD gère un établissement de transfusion sanguine. Son activité consiste à prélever, par la voie d’un processus de génie chimique, du plasma sanguin chez les donneurs et de le mélanger à une solution anticoagulante qui contient notamment du citrate de sodium. Ce mélange est ensuite traité dans une centrifugeuse, afin d’en extraire certains éléments. Ces éléments sont collectés et livrés congelés à des entreprises du secteur pharmaceutique. |
9 |
Dans le cadre de son activité, TMD a livré ce type de plasma à X AG, société établie en Suisse. Celle-ci a pris livraison du plasma auprès de TMD et l’a acheminé vers ses différents sites de production situés dans d’autres États membres de l’Union, aux fins de la préparation de médicaments. |
10 |
TMD a estimé que le plasma qu’elle livrait aux fabricants de médicaments ne relevait pas de l’exonération pour les livraisons de sang humain. Dans sa déclaration de TVA pour l’année 2008, TMD a donc sollicité, auprès de l’administration fiscale, la déduction de la TVA payée en amont pour des opérations en relation avec ses livraisons de plasma. |
11 |
L’administration fiscale a, en revanche, considéré que les livraisons de plasma effectuées à destination d’autres États membres de l’Union étaient des opérations exonérées de TVA, et a, par conséquent, refusé la déduction de la taxe en amont. |
12 |
Dans ses déclarations au titre des années 2009 et 2010, que l’administration fiscale a acceptées, TMD n’a pas déduit de taxe en amont. |
13 |
Le 7 décembre 2012, TMD a demandé une rectification de la détermination de la TVA pour la période comprise entre l’année 2008 et l’année 2010. Elle a sollicité la reconnaissance du droit à déduction des taxes payées en amont en relation avec les livraisons de plasma. Au soutien de sa demande, elle a fait valoir que les livraisons intracommunautaires de plasma pour lesquelles elle sollicitait désormais la déduction des taxes payées en amont n’étaient pas des opérations exonérées au titre de l’article 4, point 17, sous a), de l’UStG, dans la mesure où il s’agissait en fait, selon cette société, de livraisons à des entreprises pharmaceutiques de plasma « source », destiné à être fractionné pour la fabrication de médicaments. |
14 |
L’administration fiscale a rejeté les demandes de rectification par décision du 7 mai 2013, contre laquelle TMD a introduit un recours devant la juridiction de renvoi. |
15 |
Au soutien de son recours, TMD fait valoir que les livraisons de plasma destiné à la fabrication de médicaments ne constituent pas des livraisons de sang, au sens de l’article 4, point 17, sous a), de l’UStG ou de l’article 132, paragraphe 1, sous d), de la directive 2006/112. |
16 |
Dans ces conditions, le Hessisches Finanzgericht (tribunal des finances de Hesse, Allemagne) a... |
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