Sharda Europe BVBA v Administración del Estado and Syngenta Agro, SA.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2017:430
Docket NumberC-293/16
Celex Number62016CJ0293
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date08 June 2017
62016CJ0293

ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)

8 juin 2017 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Agriculture — Mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques — Directive 2008/69/CE — Article 3, paragraphe 2 — Procédure de réévaluation, par les États membres, des produits phytopharmaceutiques autorisés — Délai — Divergence entre les versions linguistiques»

Dans l’affaire C‑293/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne), par décision du 5 mai 2016, parvenue à la Cour le 25 mai 2016, dans la procédure

Sharda Europe BVBA

contre

Administración del Estado,

Syngenta Agro SA,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de M. E. Juhász, président de chambre, MM. C. Vajda et C. Lycourgos (rapporteur), juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour le gouvernement espagnol, par M. M. A. Sampol Pucurull, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par Mmes I. Galindo Martín et F. Moro, en qualité d’agents,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2008/69/CE de la Commission, du 1er juillet 2008, modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire les substances actives clofentézine, dicamba, difénoconazole, diflubenzuron, imazaquine, lénacile, oxadiazon, piclorame et pyriproxyfène (JO 2008, L 172, p. 9).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Sharda Europe BVBA (ci-après « Sharda ») à Syngenta Agro SA (ci-après « Syngenta ») au sujet d’une procédure de réévaluation d’un produit phytopharmaceutique enregistré au nom de Sharda.

Le cadre juridique

La directive 2008/66/CE

3

L’article 3, paragraphe 2, de la directive 2008/66/CE de la Commission, du 30 juin 2008, modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire les substances actives bifénox, diflufénican, fenoxaprop-P, fenpropidine et quinoclamine (JO 2008, L 171, p. 9), dispose :

« Par dérogation au paragraphe 1, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du bifénox, du diflufénican, du fenoxaprop-P, de la fenpropidine ou de la quinoclamine, en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives toutes inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE [du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO 1991, L 230, p. 1)], au plus tard le 31 décembre 2008, fait l’objet d’une réévaluation par les États membres conformément aux principes uniformes prévus à l’annexe VI de la directive 91/414/CEE, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe III de ladite directive et tenant compte de la partie B des inscriptions à l’annexe I de ladite directive concernant, respectivement, le bifénox, le diflufénican, le fenoxaprop-P, la fenpropidine et la quinoclamine. En fonction de cette évaluation, les États membres déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, points b) à e), de la directive 91/414/CEE.

[...] »

La directive 2008/69

4

Le considérant 7 de la directive 2008/69 énonce :

« Sans préjudice des obligations prévues par la directive 91/414/CEE en cas d’inscription d’une substance active à son annexe I, les États membres doivent disposer d’un délai de six mois après l’inscription pour réexaminer les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives mentionnées dans l’annexe de la présente directive, afin de garantir le respect des dispositions de la directive 91/414/CEE, notamment de son article 13 et des conditions applicables fixées à son annexe I. Les États membres doivent, s’il y a lieu, modifier, remplacer ou retirer les autorisations existantes, conformément aux dispositions de ladite directive. Il convient de déroger au délai précité et de prévoir un délai plus long pour la présentation et l’évaluation du dossier complet, visé à l’annexe III, de chaque produit phytopharmaceutique pour chaque utilisation envisagée, conformément aux principes uniformes énoncés dans la directive 91/414/CEE. »

5

L’article 3 de la directive 2008/69 prévoit :

« 1. S’il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, conformément à la directive 91/414/CEE, les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives mentionnées dans l’annexe en tant que substances actives pour le 30 juin 2009.

Pour cette date, ils vérifient notamment si les conditions de l’annexe I de ladite directive concernant les substances actives mentionnées dans l’annexe sont respectées, à l’exception de celles mentionnées dans la partie B de l’inscription concernant ces substances actives, et si les détenteurs des autorisations possèdent un dossier, ou ont accès à un dossier, satisfaisant aux conditions de l’annexe II de ladite directive, conformément aux prescriptions de son article 13.

2. Par dérogation au paragraphe 1, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant l’une des substances actives mentionnées dans l’annexe, en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 31 décembre 2008, fait l’objet d’une réévaluation par les États membres, conformément aux principes uniformes prévus à l’annexe VI de ladite directive, sur la base d’un dossier satisfaisant aux conditions de son annexe III et tenant compte de la partie B de l’inscription à son annexe I concernant les substances actives mentionnées dans l’annexe. En fonction de cette évaluation, les États membres déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, points b) à e), de la directive 91/414/CEE.

[…] »

La directive 2008/70/CE

6

L’article 3, paragraphe 2, de la directive 2008/70/CE de la Commission, du 11 juillet 2008, modifiant la directive 91/414 en vue d’y inscrire la substance active tritosulfuron (JO 2008, L 185, p. 40), prévoit :

« Par dérogation au paragraphe 1, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du tritosulfuron en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 30 novembre 2008, fait l’objet d’une réévaluation par les États membres conformément aux principes uniformes énoncés à l’annexe VI de la directive 91/414/CEE, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe III de cette directive et tenant compte de la partie B de l’inscription à l’annexe I de cette directive concernant le tritosulfuron. En fonction de cette évaluation, les États membres déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, points b), c), d) et e), de la directive 91/414/CEE.

[...] »

La directive 2010/28/UE

7

L’article 3, paragraphe 2, de la directive 2010/28/UE de la Commission, du 23 avril 2010, modifiant la directive 91/414 en vue d’y inscrire la substance active métalaxyl (JO 2010, L 104, p. 57), dispose :

« Par dérogation au paragraphe 1, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du métalaxyl en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 30 juin 2010, fait l’objet d’une réévaluation par les États membres, conformément aux principes uniformes prévus à l’annexe VI de ladite directive, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de son annexe III et tenant compte de la partie B...

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