Agria Polska sp. z o.o. and Others v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:756
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-373/17
Date20 September 2018
Celex Number62017CJ0373
Procedure TypeRecurso de casación - infundado
62017CJ0373

ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)

20 septembre 2018 ( *1 )

« Pourvoi – Concurrence – Rejet d’une plainte par la Commission européenne – Défaut d’intérêt de l’Union européenne »

Dans l’affaire C‑373/17 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 20 juin 2017,

Agria Polska sp. z o.o., établie à Sosnowiec (Pologne),

Agria Chemicals Poland sp. z o.o., établie à Sosnowiec,

Star Agro Analyse und Handels GmbH, établie à Allerheiligen bei Wildon (Autriche),

Agria Beteiligungsgesellschaft mbH, établie à Allerheiligen bei Wildon,

représentées par Me P. Graczyk, adwokat, et M. W. Rocławski, radca prawny,

parties requérantes,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par MM. J. Szczodrowski et A. Dawes, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de M. C. Vajda, président de chambre, Mme K. Jürimäe (rapporteur) et M. C. Lycourgos, juges,

avocat général : M. N. Wahl,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

Par leur pourvoi, Agria Polska sp. z o.o., Agria Chemicals Poland sp. z o.o., Star Agro Analyse und Handels GmbH (ci-après « Star Agro ») et Agria Beteiligungsgesellschaft mbH demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 16 mai 2017, Agria Polska e.a./Commission (T‑480/15, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2017:339), par lequel celui-ci a rejeté leur recours tendant à l’annulation de la décision C(2015) 4284 final de la Commission, du 19 juin 2015 [affaire AT.39864 – BASF (précédemment AGRIA e.a./BASF e.a.)], rejetant leur plainte concernant des infractions à l’article 101 TFUE et/ou à l’article 102 TFUE prétendument commises par, essentiellement, treize entreprises productrices et distributrices de produits phytopharmaceutiques, avec l’aide ou par l’entremise de quatre organisations professionnelles et d’un cabinet d’avocats (ci-après la « décision litigieuse »).

Le cadre juridique

2

Aux termes de l’article 7 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101] et [102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1) :

« 1. Si la Commission, agissant d’office ou saisie d’une plainte, constate l’existence d’une infraction aux dispositions de l’article [101] ou [102 TFUE], elle peut obliger par voie de décision les entreprises et associations d’entreprises intéressées à mettre fin à l’infraction constatée. À cette fin, elle peut leur imposer toute mesure corrective de nature structurelle ou comportementale, qui soit proportionnée à l’infraction commise et nécessaire pour faire cesser effectivement l’infraction. Une mesure structurelle ne peut être imposée que s’il n’existe pas de mesure comportementale qui soit aussi efficace ou si, à efficacité égale, cette dernière s’avérait plus contraignante pour l’entreprise concernée que la mesure structurelle. Lorsque la Commission y a un intérêt légitime, elle peut également constater qu’une infraction a été commise dans le passé.

2. Sont habilités à déposer une plainte aux fins du paragraphe 1 les personnes physiques ou morales qui font valoir un intérêt légitime et les États membres. »

3

L’article 7 du règlement (CE) no 773/2004 de la Commission, du 7 avril 2004, relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles [101] et [102 TFUE] (JO 2004, L 123, p. 18), intitulé « Rejet de plaintes », prévoit, à ses paragraphes 1 et 2 :

« 1. Lorsque la Commission considère que, sur la base des informations dont elle dispose, il n’existe pas de motifs suffisants pour donner suite à une plainte, elle informe le plaignant de ses raisons et lui impartit un délai pour faire connaître son point de vue par écrit. La Commission n’est pas tenue de prendre en considération les observations écrites reçues après l’expiration de ce délai.

2. Si le plaignant fait connaître son point de vue dans le délai fixé par la Commission et que ses observations écrites ne mènent pas à une appréciation différente de la plainte, la Commission rejette la plainte par voie de décision. »

Les antécédents du litige et la décision litigieuse

4

Les antécédents du litige et les éléments essentiels de la décision litigieuse, tels qu’ils ressortent des points 1 à 19 de l’arrêt attaqué, peuvent se résumer comme suit pour les besoins de la présente affaire.

5

Le 1er juillet 2010, Agria Polska a introduit, devant l’Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Office de la protection de la concurrence et des consommateurs, Pologne) (ci-après l’« UOKiK »), une plainte (ci-après la « plainte nationale ») portant sur la méconnaissance de l’Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów (loi sur la protection de la concurrence et des consommateurs), du 16 février 2007 (Dz. U. no 50, position 331), par treize entreprises productrices ou distributrices de produits phytopharmaceutiques, avec l’aide ou par l’entremise de quatre organisations professionnelles, établies respectivement en Belgique, en Allemagne et en Pologne, ainsi que d’un cabinet d’avocats.

6

Par lettre du 10 août 2010, le président de l’UOKiK a informé Agria Polska que, dans la mesure où les pratiques visées par la plainte nationale concernaient les années 2005 et 2006, ces pratiques ne pouvaient plus faire l’objet d’une enquête diligentée par cet office. En effet, en vertu de l’article 93 de la loi sur la protection de la concurrence et des consommateurs, une procédure en matière de pratiques restrictives de la concurrence ne pouvait plus être ouverte au-delà d’un délai d’une année courant à partir de la fin de l’année au cours de laquelle l’infraction visée avait pris fin.

7

Le 30 août 2010, Agria Polska a réitéré devant l’UOKiK sa demande d’ouverture d’une procédure d’enquête en faisant valoir que la plainte nationale visait également une méconnaissance des règles du droit de la concurrence de l’Union européenne.

8

Par lettre du 22 novembre 2010, le président de l’UOKiK a maintenu sa position en précisant que le délai de prescription d’un an prévu par le droit polonais était applicable même lorsque l’enquête demandée portait sur une violation des dispositions du droit de la concurrence de l’Union.

9

Le 30 novembre 2010, Agria Polska, Agria Chemicals Poland, Star Agro, Agria Beteiligungsgesellschaft et Agro Nova Polska sp. z o.o. ont introduit une plainte devant la Commission européenne au titre de l’article 7 du règlement no 1/2003 (ci-après la « plainte »). Cette plainte visait les mêmes entités que la plainte nationale. Agro Trade Handelsgesellschaft mbH et Cera Chem Sàrl, sociétés de droit respectivement allemand et luxembourgeois, se sont jointes à la plainte (ci-après, ensemble avec Agria Polska, Agria Chemicals Poland, Star Agro, Agria Beteiligungsgesellschaft et Agro Nova Polska, les « plaignantes »).

10

La plainte portait sur une violation de l’article 101 TFUE. Elle mentionnait aussi celle de l’article 102 TFUE par RWA Raiffeisen Ware Austria AG, l’une des entités visées par la plainte nationale.

11

Les plaignantes reprochaient aux entités visées dans la plainte des pratiques, qui auraient essentiellement pris la forme d’un accord et/ou de pratiques concertées. Ces pratiques auraient consisté en des dénonciations abusives portées de manière coordonnée devant les autorités administratives et pénales autrichiennes et polonaises, mettant en doute la légalité des activités commerciales des plaignantes au regard des exigences prévues dans les réglementations applicables aux produits phytopharmaceutiques et des conditions d’exercice du commerce parallèle de tels produits, y compris sur le plan fiscal.

12

Sur la base de déclarations erronées, tronquées voire mensongères, faites par lesdites entités en vue de les éliminer du marché, les plaignantes auraient fait l’objet, à tort, de nombreux contrôles administratifs de la part de ces autorités.

13

Ces procédures auraient donné lieu à l’infliction d’amendes aux plaignantes et à des mesures d’interdiction de commercialisation de produits phytopharmaceutiques, avec, pour conséquence, une perte importante, et difficilement réversible, de parts de marché.

14

Les sanctions administratives et pénales prises à l’égard des plaignantes auraient, pour certaines, été annulées ou réduites par les juridictions nationales compétentes, ce qui démontrerait le caractère abusif et mensonger des déclarations des entités visées dans la plainte, que les plaignantes qualifient de « procédures vexatoires », au sens de la jurisprudence résultant de l’arrêt du 17 juillet 1998, ITT Promedia/Commission (T‑111/96, EU:T:1998:183).

15

Le 27 mars 2012, la Commission a transmis une version non confidentielle et consolidée de la plainte aux entités visées dans celle-ci, lesquelles ont déposé leurs observations au cours des mois d’avril à juin 2012.

16

Dans leurs observations respectives, ces entités ont contesté la présentation des faits figurant dans la plainte et ont essentiellement fait valoir que les différentes actions entreprises par certaines d’entre elles auprès des autorités administratives et des juridictions nationales étaient légitimes, notamment en raison d’atteintes à leurs droits de propriété intellectuelle ou industrielle et en vue de prévenir des dommages à leur réputation. Elles ont également expliqué que leurs actions n’avaient pas été coordonnées et que le fait que ces actions avaient été entreprises à des dates rapprochées...

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