Aldo Celozzi v Innungskrankenkasse Baden-Württemberg.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2007:35
Date18 January 2007
Celex Number62005CJ0332
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-332/05

Affaire C-332/05

Aldo Celozzi

contre

Innungskrankenkasse Baden-Württemberg

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundessozialgericht)

«Libre circulation des travailleurs — Calcul du montant des indemnités journalières de maladie en fonction du revenu net, lui-même déterminé par la classe d'impôt — Inscription d'office du travailleur migrant dont le conjoint réside dans un autre État membre dans une classe d'impôt défavorable — Modification de la classe d'impôt uniquement sur demande du travailleur migrant — Non-prise en considération d'une modification a posteriori de la classe d'impôt motivée par la situation familiale de ce travailleur — Principe d'égalité de traitement — Violation»

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 18 janvier 2007

Sommaire de l'arrêt

Sécurité sociale des travailleurs migrants — Égalité de traitement — Prestations de maladie

(Règlement du Conseil nº 1408/71, art. 3, § 1)

L'article 3, paragraphe 1, du règlement nº 1408/71 s'oppose à l'application d'un régime d'indemnités journalières de maladie mis en oeuvre par un État membre, en vertu duquel le travailleur migrant, dont le conjoint réside dans un autre État membre, est inscrit d'office dans une classe d'impôt moins favorable - à savoir celle applicable aux travailleurs mariés mais durablement séparés de leur conjoint - que celle dont bénéficie un travailleur national marié, dont le conjoint réside dans l'État membre concerné et n'exerce aucune activité rémunérée, et qui ne permet pas de prendre en compte de manière rétroactive, en ce qui concerne le montant desdites indemnités, qui est calculé en fonction du revenu net, lui-même déterminé par la classe d'impôt, une rectification a posteriori de celle-ci à la suite d'une demande expresse du travailleur migrant fondée sur sa situation familiale réelle.

En effet, le principe d'égalité de traitement, tel qu'énoncé audit article 3, paragraphe 1, prohibe non seulement les discriminations ostensibles, fondées sur la nationalité des bénéficiaires des régimes de sécurité sociale, mais encore toutes formes dissimulées de discrimination qui, par application d'autres critères de distinction, aboutissent en fait au même résultat.

À cet égard, si un tel régime n'établit, aux fins du calcul du montant des indemnités journalières, aucune différence formelle de traitement entre les travailleurs nationaux et ceux originaires d'un autre État membre, son application est de nature à placer le travailleur migrant, dont le conjoint continue fréquemment de résider dans l'État membre d'origine, dans une situation de droit ou de fait moins favorable par rapport à celle dans laquelle se trouverait, dans les mêmes conditions, le travailleur national.

Cette différence de traitement ne saurait être justifiée par des considérations tenant à la simplification administrative des procédures d'attribution des indemnités journalières, à la fonction de celles-ci de garantir aux travailleurs concernés un revenu leur permettant de pourvoir à leur subsistance, ou à la complexité des calculs à effectuer pour le versement des indemnités journalières. En effet, de tels objectifs n'empêchent pas qu'une correction des montants des indemnités soit accordée a posteriori, notamment par l'instauration d'un mécanisme selon lequel le montant de ces indemnités est adapté rétroactivement pour tenir compte de la situation réelle du travailleur migrant concerné.

(cf. points 23, 29, 31, 34, 36-38, 40 et disp.)




ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

18 janvier 2007 (*)

«Libre circulation des travailleurs – Calcul du montant des indemnités journalières de maladie en fonction du revenu net, lui-même déterminé par la classe d’impôt – Inscription d’office du travailleur migrant dont le conjoint réside dans un autre État membre dans une classe d’impôt défavorable – Modification de la classe d’impôt uniquement sur demande du travailleur migrant – Non-prise en considération d’une modification a posteriori de la classe d’impôt motivée par la situation familiale de ce travailleur – Principe d’égalité de traitement – Violation»

Dans l’affaire C-332/05,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Bundessozialgericht (Allemagne), par décision du 5 juillet 2005, parvenue à la Cour le 12 septembre 2005, dans la procédure

Aldo Celozzi

contre

Innungskrankenkasse Baden-Württemberg,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. R. Schintgen (rapporteur), P. Kūris, J. Makarczyk et G. Arestis, juges,

avocat général: M. L. A. Geelhoed,

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 juin 2006,

considérant les observations présentées:

– pour l’Innungskrankenkasse Baden-Württemberg, par Me R. Kitzberger, Rechtsanwalt,

– pour la Commission des Communautés européennes, par M. V. Kreuschitz et Mme I. Kaufmann-Bühler, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 3, paragraphe 1, et 23, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1, ci-après le «règlement n° 1408/71»), ainsi que des articles 7, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2), et 39 CE.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Celozzi à l’Innungskrankenkasse Baden-Württemberg (ci-après l’«Innungskrankenkasse») en raison du refus de celle-ci de prendre en compte de manière rétroactive, pour le calcul du montant des indemnités journalières de maladie (ci-après les «indemnités journalières») attribuées au demandeur au principal en application de la législation allemande, la modification de la classe d’impôt dont relève ce dernier.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 L’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 prévoit:

«Les personnes qui résident sur le territoire de l’un des États membres et auxquelles les dispositions du présent règlement sont applicables sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout État membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières contenues dans le présent règlement.»

4 Aux termes de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 1612/68, le travailleur ressortissant d’un État membre bénéficie, sur le territoire des autres États membres, «des mêmes avantages sociaux et fiscaux que les travailleurs nationaux».

La réglementation nationale

5 L’article 47 du livre V du Sozialgesetzbuch (ci-après le «SGB») est libellé comme suit:

«(1) Le montant des indemnités journalières s’élève à 70 % de la rémunération et du revenu réguliers du travail, dans la mesure où ils entrent dans l’assiette des cotisations (rémunération normale [Regelentgelt]). Les indemnités journalières calculées à partir de la rémunération ne...

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