Elliniko Dimosio v Maria Karageorgou (C-78/02), Katina Petrova (C-79/02) and Loukas Vlachos (C-80/02).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2003:604
Docket NumberC-78/02,C-80/02
Celex Number62002CJ0078
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date06 November 2003
Arrêt de la Cour
Affaires jointes C-78/02 à C-80/02


Elliniko Dimosio
contre
Maria Karageorgou e.a.



(demandes de décision préjudicielle, formées par le Dioikitiko Efeteio Athinon)

«Sixième directive TVA – Article 21, point 1, sous c) – Redevables de la taxe – Personne qui mentionne la taxe sur une facture – Taxe acquittée de manière erronée par un non-assujetti et inscrite sur la facture établie par celui-ci»

Conclusions de l'avocat général M. L. A. Geelhoed, présentées le 15 mai 2003
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 6 novembre 2003

Sommaire de l'arrêt

1.
Dispositions fiscales – Harmonisation des législations – Taxes sur le chiffre d'affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Assujettis – Personnes fournissant des services à l'État dans une relation de subordination – Exclusion – Fournisseur ignorant dudit lien de subordination – Établissement d'une facture mentionnant un montant comme taxe sur la valeur ajoutée – Montant ne devant pas être qualifié comme tel

(Directive du Conseil 77/388, art. 2, point 1, et 4, § 1 et 4)

2.
Dispositions fiscales – Harmonisation des législations – Taxes sur le chiffre d'affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Régularisation de la taxe indûment facturée – Montant mentionné en tant que taxe sur la valeur ajoutée sur une facture suite à une erreur relative à la soumission de la prestation fournie – Remboursement du montant ne se heurtant pas à l'article 21, point 1, sous c), de la directive 77/388

(Directive du Conseil 77/388, art. 21, point 1, c))
1.
Le montant qui est mentionné comme taxe sur la valeur ajoutée sur la facture établie par une personne qui fournit des services à l’État ne doit pas être qualifié de taxe sur la valeur ajoutée dans le cas où cette personne pense par erreur qu’elle fournit ces services en tant qu’indépendant alors qu’il existe en réalité un lien de subordination.
En effet, une telle personne n’est pas un assujetti au sens de l’article 4, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388 et, par conséquent, en vertu de l’article 2, point 1, les services qu’elle fournit ne sont pas soumis à la taxe.

(cf. points 40, 42, disp. 1)

2.
L’article 21, point 1, sous c), de la sixième directive 77/388, selon lequel la taxe sur la valeur ajoutée est due si elle est mentionnée sur une facture ou tout document en tenant lieu, ne s’oppose pas au remboursement d’un montant qui a été mentionné par erreur en tant que taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou tout document en tenant lieu, lorsque les services en question ne sont pas soumis à ladite taxe et que le montant facturé ne peut donc pas être qualifié de taxe sur la valeur ajoutée.

(cf. point 53, disp. 2)




ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
6 novembre 2003(1)


«Sixième directive TVA – Article 21, point 1, sous c) – Redevables de la taxe – Personne qui mentionne la taxe sur une facture – Taxe acquittée de manière erronée par un non-assujetti et inscrite sur la facture établie par celui-ci»

Dans les affaires jointes C-78/02 à C-80/02,

ayant pour objet des demandes adressées à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Dioikitiko Efeteio Athinon (Grèce) et tendant à obtenir, dans les litiges pendants devant cette juridiction entre Elliniko Dimosio

et

Maria Karageorgou (78/02),
Katina Petrova (C-79/02),
Loukas Vlachos (C-80/02),
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1), et en particulier de la règle prévue à l'article 21, point 1, sous c), de cette directive, selon laquelle la taxe sur la valeur ajoutée serait due par toute personne qui mentionne cette taxe sur une facture,

LA COUR (sixième chambre),,



composée de M. J.-P. Puissochet, président de chambre, MM. R. Schintgen et V. Skouris, M me N. Colneric, et M. J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur), juges, avocat général: M. L. A. Geelhoed,
greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

considérant les observations écrites présentées:

pour le gouvernement hellénique, par MM. M. Apessos et S. Detsis, en qualité d'agents,
pour M me Karageorgou, par M es E. Metaxaki et P. Yatagantzidis, dikigori,
pour M me Petrova et M. Vlachos, par M e A. Koutsolampros, dikigoros,
pour la Commission des Communautés européennes, par M. E. Traversa et M me H. Tserepa-Lacombe, en qualité d'agents,

ayant entendu les observations orales du gouvernement hellénique, de M me Karageorgou et de la Commission à l'audience du 20 mars 2003,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 15 mai 2003,

rend le présent



Arrêt

1
Par ordonnances du 31 janvier 2002, parvenues à la Cour le 11 mars suivant, le Dioikitiko Efeteio Athinon (cour administrative d’appel d’Athènes) (Grèce) a posé, en application de l’article 234 CE, deux questions préjudicielles dans chaque affaire, formulées en des termes identiques, sur l’interprétation de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1, ci-après la «sixième directive»), et en particulier de la règle prévue à l’article 21, point 1, sous c), de cette directive, selon laquelle la taxe sur la valeur ajoutée (ci‑après la «TVA») serait due par toute personne qui mentionne cette taxe sur une facture.
2
Ces questions ont été soulevées dans le cadre de litiges entre l'Elliniko Dimosio (État hellénique) et des traducteurs travaillant pour le ministère des Affaires étrangères hellénique, qui prétendent avoir facturé la TVA par erreur et qui en demandent la restitution.
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
3
L’article 2, point 1, de la sixième directive, soumet à la TVA les livraisons de biens ainsi que les prestations de services, effectuées à titre onéreux à l’intérieur du pays par un assujetti agissant en tant que tel.
4
L’article 4 de la sixième directive dispose: «1. Est considéré comme assujetti quiconque accomplit, d’une façon indépendante et quel qu’en soit le lieu, une des activités économiques mentionnées au paragraphe 2, quels que soient les buts et les résultats de cette activité. 2. Les activités économiques visées au paragraphe 1 sont toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées.[…] […] 4. Le terme ‘d’une façon indépendante’ utilisé au paragraphe 1 exclut de la taxation les salariés et autres personnes dans la mesure où ils sont liés à leur employeur par un contrat de louage de travail ou par tout autre rapport juridique créant des liens de subordination en ce qui concerne les conditions de travail et de rémunération et la responsabilité de l’employeur. […] 5. Les États, les régions, les départements, les communes et les autres organismes de droit public ne sont pas considérés comme des assujettis pour les activités ou opérations qu’ils accomplissent en tant qu’autorités publiques, même lorsque, à l’occasion de ces activités ou opérations, ils perçoivent des droits, redevances, cotisations ou rétributions. Toutefois, lorsqu’ils effectuent de telles activités ou opérations, ils doivent être considérés comme des assujettis pour ces activités ou opérations dans la mesure où leur non-assujettissement conduirait à des distorsions de concurrence d’une certaine importance. En tout état de cause, les organismes précités ont la qualité d’assujettis notamment pour les opérations énumérées à l’annexe D et dans la mesure où celles-ci ne sont pas négligeables. […]»
5
L’article 21, point 1, sous c), de la sixième directive dispose: «La taxe sur la valeur ajoutée est due:
1.
en régime intérieur:
[…]
c)
par toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou tout document en tenant lieu».
La réglementation nationale
6
L’article 2, paragraphe 1, de la loi n° 1642/1986 portant application de la TVA et autres dispositions (FEK A’ 125), dans sa version antérieure à son remplacement par l’article 1 er , paragraphe 1, sous a), de la loi n° 2093/1992 (FEK A’ 181), prévoit que la taxe sur la valeur ajoutée est perçue, entre autres, sur «les livraisons de biens et les...

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