Staatssecretaris van Financiën v Stadeco BV.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2009:380
Date18 June 2009
Celex Number62007CJ0566
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-566/07

Affaire C-566/07

Staatssecretaris van Financiën

contre

Stadeco BV

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden)

«Sixième directive TVA — Article 21, paragraphe 1, sous c) — Taxe due exclusivement en raison de sa mention sur la facture — Correction de la taxe indûment facturée — Enrichissement sans cause»

Sommaire de l'arrêt

1. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Taxe due exclusivement en raison de sa mention sur la facture

(Directive du Conseil 77/388, art. 21, § 1, c))

2. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Taxe due exclusivement en raison de sa mention sur la facture

(Directive du Conseil 77/388)

1. L'article 21, paragraphe 1, sous c), de la sixième directive 77/388, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, telle que modifiée par la directive 91/680, doit être interprété en ce sens que la taxe sur la valeur ajoutée est due, en vertu de cette disposition, à l'État membre auquel la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur la facture ou tout document en tenant lieu correspond, même si l'opération en cause n'était pas imposable dans cet État membre. Contrairement au cas de la dette fiscale naissant éventuellement en raison d'une opération soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, le lieu de la prestation des services à l'origine d'une facture n'est pas pertinent en ce qui concerne la naissance de la dette fiscale prévue à l'article 21, paragraphe 1, sous c), de la sixième directive, qui est exclusivement due parce que la taxe est mentionnée sur cette facture.

Il incombe au juge national de vérifier, en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, à la taxe sur la valeur ajoutée de quel État membre correspond la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur la facture en cause. Peuvent être pertinents à cet égard, notamment, le taux mentionné, la monnaie dans laquelle est exprimé le montant à régler, la langue de rédaction, le contenu et le contexte de la facture en cause, les lieux d'établissement de l'émetteur de cette facture et du bénéficiaire des services effectués ainsi que le comportement de ceux-ci.

(cf. points 27, 33, disp. 1)

2. Le principe de neutralité fiscale ne s'oppose pas, en principe, à ce qu'un État membre subordonne la correction de la taxe sur la valeur ajoutée due dans cet État membre du seul fait qu'elle est mentionnée par erreur sur la facture envoyée à la condition que l'assujetti ait envoyé au bénéficiaire des services effectués une facture rectifiée ne mentionnant pas ladite taxe, si cet assujetti n'a pas éliminé, en temps utile, complètement le risque de perte de recettes fiscales.

Par ailleurs, dans la mesure où les autorités fiscales nationales subordonnent la correction de la taxe sur la valeur ajoutée au reversement par l'émetteur de la facture en cause au bénéficiaire des services effectués du montant de la taxe indûment payé, le droit communautaire ne fait pas obstacle à ce qu'un système juridique national refuse une restitution de taxes indûment perçues dans des conditions qui entraineraient un enrichissement sans cause des ayants droit.

L'existence et la mesure de l'enrichissement sans cause que le remboursement d'une imposition indûment perçue au regard du droit communautaire engendrerait pour un assujetti ne pourront être établies qu'au terme d'une analyse qui tienne compte de toutes les circonstances pertinentes. À cet égard, il incombe à la juridiction de renvoi d'effectuer une telle analyse. Peut notamment être pertinent, dans ce contexte, le point de savoir si les contrats conclus entre l'émetteur de la facture et le bénéficiaire des services effectués visaient des montants fixes de rémunération pour les services effectués ou des montants de base majorés, le cas échéant, des taxes applicables. Dans le premier cas de figure, un enrichissement sans cause de l'émetteur de la facture pourrait faire défaut.

(cf. points 48-51, disp. 2)







ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

18 juin 2009 (*)

«Sixième directive TVA – Article 21, paragraphe 1, sous c) – Taxe due exclusivement en raison de sa mention sur la facture – Correction de la taxe indûment facturée – Enrichissement sans cause»

Dans l’affaire C‑566/07,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas), par décision du 30 novembre 2007, parvenue à la Cour le 21 décembre 2007, dans la procédure

Staatssecretaris van Financiën

contre

Stadeco BV,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. A. Ó Caoimh, U. Lõhmus, Mme P. Lindh et M. A. Arabadjiev (rapporteur), juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 décembre 2008,

considérant les observations présentées:

– pour Stadeco BV, par Me A. Fruijtier, advocaat,

– pour le gouvernement néerlandais, par Mme C. Wissels, M. M. de Grave et Mme C. ten Dam, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement allemand, par MM. M. Lumma et C. Blaschke, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement hellénique, par M. S. Spyropoulos, Mmes S. Trekli et M. Tassopoulou, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement italien, par M. R. Adam, en qualité d’agent, assisté de M. G. De Bellis, avvocato dello Stato,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. D. Triantafyllou et W. Roels, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 12 mars 2009,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 21, paragraphe 1, sous c), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1), telle que modifiée par la directive 91/680/CEE du Conseil, du 16 décembre 1991 (JO L 376, p. 1, ci-après la «sixième directive»), et du principe de neutralité fiscale.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Staatssecretaris van Financiën (ci-après le «Staatssecretaris») à Stadeco BV (ci-après «Stadeco») au sujet du droit d’un assujetti à la correction de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») mentionnée sur la facture envoyée au bénéficiaire des services effectués.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 Aux termes de l’article 2, point 1, de la sixième directive, sont soumises à la TVA «les livraisons de biens et les prestations de services, effectuées à titre onéreux à l’intérieur du pays par un assujetti agissant en tant que tel».

4 L’article 9, paragraphe 2, sous c), de cette directive énonce que «le lieu des prestations de services ayant pour objet […] des activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, d’enseignement, de divertissement ou similaires, y compris celles des organisateurs de telles activités ainsi que, le cas échéant, des prestations de services accessoires à ces activités […] est l’endroit où ces prestations sont matériellement exécutées».

5 L’article 21, paragraphe 1, sous c), de ladite directive dispose que la TVA est due, en régime intérieur, «par toute...

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