Commission of the European Communities v Kingdom of Spain.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2001:31
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-83/99
Date18 January 2001
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number61999CJ0083
EUR-Lex - 61999J0083 - FR 61999J0083

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 18 janvier 2001. - Commission des Communautés européennes contre Royaume d'Espagne. - Manquement d'Etat - Article 12, paragraphe 3, sous a), de la sixième directive TVA - Application d'un taux réduit aux péages d'autoroute. - Affaire C-83/99.

Recueil de jurisprudence 2001 page I-00445


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Faculté pour les États membres d'appliquer un taux réduit à certaines livraisons de biens et prestations de services - Transports des personnes et des bagages les accompagnant - Notion - Mise à disposition d'infrastructures routières moyennant versement d'un péage - Exclusion - Application d'un taux réduit au péage d'infrastructures routières - Inadmissibilité

(Directive du Conseil 77/388, art. 12, § 3, a), et annexe H, cinquième catégorie)

2. Recours en manquement - Caractère objectif

(Traité CE, art. 169 (devenu art. 226 CE))

3. États membres - Obligations - Manquement - Justification - Principe de protection de la confiance légitime - Invocation du principe par un État membre pour faire obstacle à la constatation d'un manquement - Inadmissibilité

(Traité CE, art. 169 (devenu art. 226 CE))

Sommaire

1. Il ressort de l'article 12, paragraphe 3, sous a), de la sixième directive 77/388 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires que l'application d'un ou de deux taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée est une possibilité reconnue aux États membres par dérogation au principe selon lequel le taux normal est applicable. En outre, selon cette disposition, les taux réduits peuvent uniquement être appliqués aux livraisons de biens et aux prestations de services visées à l'annexe H.

Il en résulte que la notion d'activité de «transport des personnes et des bagages qui les accompagnent» visée à l'annexe H, cinquième catégorie, de la sixième directive doit être interprétée de manière stricte en tant que dérogation au principe selon lequel le taux normal est applicable et, ainsi, conformément au sens habituel des termes en cause. Or, la mise à la disposition des usagers d'une infrastructure routière moyennant acquittement d'un péage ne consiste pas dans la fourniture d'un moyen de transport, mais consiste à permettre aux usagers qui disposent d'un véhicule d'effectuer un trajet dans de meilleures conditions. Cette activité ne saurait par conséquent être assimilée à une activité de transport des personnes et des bagages qui les accompagnent au sens de l'annexe H.

Dès lors, un État membre qui applique un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée à la prestation de services consistant à mettre une infrastructure routière à la disposition des usagers moyennant acquittement d'un péage manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 12, paragraphe 3, sous a), de la sixième directive.

( voir points 17-21 et disp. )

2. La procédure en manquement d'État permet de déterminer la portée exacte des obligations des États membres en cas de divergences d'interprétation et repose sur la constatation objective du non-respect par un État membre des obligations que lui imposent le traité ou un acte de droit dérivé.

( voir point 23 )

3. Le principe de la confiance légitime, corollaire du principe de sécurité juridique, qui est en règle générale invoqué par les particuliers (opérateurs économiques) se trouvant dans un état de confiance légitime créé par les pouvoirs publics, ne saurait être invoqué par un État membre du fait de la durée de procédures en manquement ouvertes par la Commission à l'encontre d'autres États membres, pour faire obstacle à la constatation objective du non-respect par lui des obligations que lui imposent le traité ou un acte de droit dérivé, car l'admission de cette justification irait à l'encontre de l'objectif poursuivi par la procédure visée à l'article 169 du traité (devenu article 226 CE).

( voir points 24-25 )

Parties

Dans l'affaire C-83/99,

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. M. Díaz-Llanos La Roche et C. Gómez de la Cruz, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Royaume d'Espagne, représenté par M. S. Ortiz...

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