European Commission v Romania.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:846
CourtCourt of Justice (European Union)
Date18 October 2018
Docket NumberC-301/17
Procedure TypeRecurso por incumplimiento
Celex Number62017CJ0301

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

18 octobre 2018 (*)

« Manquement d’État – Acte d’adhésion de 2005 – Obligations des États adhérents – Environnement – Directive 1999/31/CE – Article 14, sous b) – Mise en décharge des déchets – Fermeture des sites n’ayant pas obtenu l’autorisation d’exploiter une décharge – Procédure de désaffectation et de gestion après désaffectation »

Dans l’affaire C‑301/17,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 23 mai 2017,

Commission européenne, représentée par Mmes L. Nicolae et E. Sanfrutos Cano, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

Roumanie, représentée initialement par M. R.‑H. Radu ainsi que par Mmes E. Gane, L. Liţu, O.‑C. Ichim et M. Chicu, puis par M. C.‑R. Canţăr ainsi que par Mmes E. Gane, L. Liţu, O.‑C. Ichim et M. Chicu, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. J.‑C. Bonichot, président de la première chambre, faisant fonction de président de la sixième chambre, MM. A. Arabadjiev et C. G. Fernlund (rapporteur), juges,

avocat général : Mme E. Sharpston,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en ne se conformant pas, en ce qui concerne 68 décharges, à l’obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour qu’il soit procédé, dans les meilleurs délais, conformément à l’article 7, sous g), et à l’article 13 de la directive 1999/31/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets (JO 1999, L 182, p. 1), à la désaffectation des sites qui n’ont pas obtenu, conformément à l’article 8 de cette directive, l’autorisation de poursuivre leurs opérations, la Roumanie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14, sous b), de la directive 1999/31, lu en combinaison avec article 13 de celle-ci.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

2 Selon l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 1999/31, cette directive a pour objet de prévoir des mesures, des procédures et des orientations visant à prévenir ou à réduire autant que possible les effets négatifs de la mise en décharge des déchets sur l’environnement.

3 L’article 7 de ladite directive, intitulé « Demande d’autorisation », prévoit :

« Les États membres prennent des mesures pour que la demande d’autorisation pour l’exploitation d’une décharge contienne des données sur au moins les éléments suivants :

[...]

g) le plan proposé pour les procédures de désaffectation et de gestion après désaffectation ;

[...] »

4 L’article 8 de la même directive, intitulé « Conditions d’autorisation », prévoit :

« Les États membres prennent des mesures pour que :

a) une autorisation de décharge ne soit délivrée par l’autorité compétente que si les conditions suivantes sont réunies :

i) sans préjudice de l’article 3, paragraphes 4 et 5, le projet de décharge est conforme à toutes les exigences pertinentes de la présente directive, y compris ses annexes ;

ii) la gestion du site de mise en décharge est confiée à une personne physique techniquement compétente pour gérer le site ; la formation professionnelle et technique des exploitants et du personnel de la décharge est assurée ;

iii) l’exploitation de la décharge comporte les mesures nécessaires pour éviter les accidents et en limiter les conséquences ;

iv) avant le début des opérations de dépôt, le demandeur a pris ou prendra les dispositions appropriées, sous forme d’une garantie financière ou par tout moyen équivalent, selon des modalités à arrêter par les États membres, pour faire en sorte que les obligations (y compris les dispositions relatives à la gestion après désaffectation) contractées au titre de l’autorisation délivrée conformément aux dispositions de la présente directive soient exécutées et que les procédures de désaffectation requises par l’article 13 soient suivies. Cette garantie, ou son équivalent, sera maintenue aussi longtemps que l’exigeront les opérations d’entretien et de gestion du site désaffecté, conformément à l’article 13, point d). Les États membres peuvent, à leur choix, déclarer que le présent point ne s’applique pas aux décharges pour déchets inertes ;

b) le projet de décharge soit conforme au plan ou aux plans pertinents de gestion des déchets visés à l’article 7 de la directive 75/442/CEE [du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (JO 1975, L 194, p. 39)] ;

c) avant le début des opérations d’élimination, l’autorité compétente inspecte le site pour s’assurer qu’il est conforme aux conditions fixées en la matière par l’autorisation, ce qui ne diminue en rien la responsabilité de l’exploitant en vertu de l’autorisation. »

5 L’article 13 de la directive 1999/31, intitulé « Procédure de désaffectation et de gestion après désaffectation », énonce :

« Les États membres prennent des mesures pour que, conformément, le cas échéant, à l’autorisation :

a) la procédure de désaffectation d’une décharge ou d’une partie de celle-ci soit engagée :

i) lorsque les conditions correspondantes indiquées dans l’autorisation sont réunies

ou

ii) après l’autorisation de l’autorité compétente, à la demande de l’exploitant

ou

iii) sur décision motivée de l’autorité compétente ;

b) une décharge ou une partie de celle-ci ne puisse être considérée comme définitivement désaffectée que lorsque l’autorité compétente a effectué une inspection finale sur place, a procédé à l’évaluation de tous les rapports présentés par l’exploitant et a donné à l’exploitant son autorisation pour la désaffectation. Cette procédure ne diminue en rien la responsabilité qui incombe à l’exploitant en vertu de l’autorisation ;

c) après la désaffectation définitive d’une décharge, son exploitant soit responsable de l’entretien, de la surveillance et du contrôle de la décharge pour toute la durée que l’autorité compétente aura jugée nécessaire compte tenu de la période pendant laquelle la décharge peut présenter des risques.

L’exploitant notifie à l’autorité compétente les effets néfastes sur l’environnement révélés par les procédures de contrôle et se conforme à la décision de l’autorité compétente concernant la nature et le calendrier des mesures correctives à prendre ;

d) aussi longtemps que l’autorité compétente estime qu’une décharge est susceptible d’entraîner un danger pour l’environnement et sans préjudice de toute législation communautaire ou nationale en matière de responsabilité du détenteur de déchets, l’exploitant du site soit responsable de la surveillance et de l’analyse des gaz de décharge et des lixiviats du site ainsi que des nappes d’eau souterraines situées à proximité, conformément à l’annexe III. »

6 L’article 14 de cette directive, intitulé « Décharges existantes », prévoit :

« Les États membres prennent des mesures pour que les décharges autorisées ou déjà en exploitation au moment de la transposition de la présente directive ne puissent continuer à fonctionner...

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