Helga Kutz-Bauer v Freie und Hansestadt Hamburg.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2003:168
Docket NumberC-187/00
Celex Number62000CJ0187
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date20 March 2003
EUR-Lex - 62000J0187 - FR 62000J0187

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 20 mars 2003. - Helga Kutz-Bauer contre Freie und Hansestadt Hamburg. - Demande de décision préjudicielle: Arbeitsgericht Hamburg - Allemagne. - Politique sociale - Égalité de traitement entre hommes et femmes - Régime de travail à temps partiel en raison de l'âge - Directive 76/207/CEE - Discrimination indirecte - Justification objective. - Affaire C-187/00.

Recueil de jurisprudence 2003 page I-02741


Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Parties

Dans l'affaire C-187/00,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par l'Arbeitsgericht Hamburg (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Helga Kutz-Bauer

et

Freie und Hansestadt Hamburg,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 2, paragraphe 1, et 5, paragraphe 1, de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (JO L 39, p. 40),

LA COUR

(sixième chambre),

composée de M. R. Schintgen, président de la deuxième chambre, faisant fonction de président de la sixième chambre, MM. C. Gulmann et V. Skouris, Mme F. Macken (rapporteur) et M. J. N. Cunha Rodrigues, juges,

avocat général: M. A. Tizzano,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Mme Kutz-Bauer, par Me K. Bertelsmann, Rechtsanwalt,

- pour la Freie und Hansestadt Hamburg, par Me T. Scholle, Rechtsanwalt,

- pour le gouvernement allemand, par MM. W.-D. Plessing et T. Jürgensen, en qualité d'agents,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. J. Sack, en qualité d'agent,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de Mme Kutz-Bauer, de la Freie und Hansestadt Hamburg, du gouvernement allemand et de la Commission à l'audience du 23 octobre 2001,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 5 février 2002,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par une décision du 3 mai 2000 et une décision complémentaire du 29 juin 2000, parvenues à la Cour respectivement les 19 mai et 4 juillet 2000, l'Arbeitsgericht Hamburg a posé, en vertu de l'article 234 CE, deux questions préjudicielles sur l'interprétation des articles 2, paragraphe 1, et 5, paragraphe 1, de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (JO L 39, p. 40).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant Mme Kutz-Bauer à la Freie und Hansestadt Hamburg (ci-après la «ville de Hambourg») au sujet de l'exclusion de la première du bénéfice d'un régime de travail à temps partiel en raison de l'âge prévu par une convention collective applicable à la fonction publique.

La réglementation communautaire

La directive 76/207

3 Il ressort de l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 76/207 que celle-ci vise à mettre en oeuvre, dans les États membres, le principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, y compris la promotion, et à la formation professionnelle ainsi que les conditions de travail et, dans les conditions prévues au paragraphe 2 du même article, la sécurité sociale.

4 Aux termes de l'article 2, paragraphe 1, de la directive 76/207:

«Le principe de l'égalité de traitement au sens des dispositions ci-après implique l'absence de toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement par référence, notamment, à l'état matrimonial ou familial.»

5 L'article 5 de la directive 76/207 dispose:

«1. L'application du principe de l'égalité de traitement en ce qui concerne les conditions de travail, y compris les conditions de licenciement, implique que soient assurées aux hommes et aux femmes les mêmes conditions, sans discrimination fondée sur le sexe.

2. À cet effet, les États membres prennent les mesures nécessaires afin que:

a) soient supprimées les dispositions législatives, réglementaires et administratives contraires au principe de l'égalité de traitement;

b) soient nulles, puissent être déclarées nulles ou puissent être amendées les dispositions contraires au principe de l'égalité de traitement qui figurent dans les conventions collectives ou dans les contrats individuels de travail, dans les règlements intérieurs des entreprises, ainsi que dans les statuts des professions indépendantes;

c) soient révisées celles des dispositions législatives, réglementaires et administratives contraires au principe de l'égalité de traitement lorsque le souci de protection qui les a inspirées à l'origine n'est plus fondé; que, pour les dispositions conventionnelles de même nature, les partenaires sociaux soient invités à procéder aux révisions souhaitables.»

La directive 79/7/CEE

6 Aux termes de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (JO 1979, L 6, p. 24):

«La présente directive s'applique:

a) aux régimes légaux qui assurent une protection contre les risques suivants:

- maladie,

- invalidité,

- vieillesse,

- accident du travail et maladie professionnelle,

- chômage;

b) aux dispositions concernant l'aide sociale, dans la mesure où elles sont destinées à compléter les régimes visés sous a) ou à y suppléer.»

7 L'article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7 prévoit que le principe de l'égalité de traitement implique l'absence de toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement par référence, notamment, à l'état matrimonial ou familial.

8 L'article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive 79/7 prévoit que celle-ci ne fait pas obstacle à la faculté qu'ont les États membres d'exclure de son champ d'application la fixation de l'âge de la retraite pour l'octroi des pensions de vieillesse et de retraite et les conséquences pouvant en découler pour d'autres prestations.

La réglementation allemande

9 En Allemagne, les régimes des pensions de retraite et de travail à temps partiel en raison de l'âge sont réglementés aux niveaux fédéral et régional. Ils font également l'objet de conventions collectives.

Dispositions allemandes relatives à la retraite

10 Les conditions de perception d'une pension de retraite légale au taux plein sont définies au livre VI du Sozialgesetzbuch (code social allemand, ci-après le «SGB VI»).

11 L'article 35 du SGB VI, relatif à la pension de retraite ordinaire, dispose:

«Les assurés ont le droit à une pension de retraite

1) lorsqu'ils atteignent l'âge de 65 ans révolus

2) et qu'ils ont respecté le délai normal de carence.»

12 L'article 38 du SGB VI, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 1999, réglementait la pension de retraite pour chômage ou après travail à temps partiel en raison de l'âge. Il prévoyait que les personnes assurées avaient droit à une pension de retraite lorsque, notamment, elles avaient atteint l'âge de 60 ans révolus, exercé une activité de travail à temps partiel en raison de l'âge durant 24 mois calendaires et respecté un délai de carence de 15 ans.

13 L'article 39 du SGB VI, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 1999, prévoyait que les personnes assurées de sexe féminin avaient droit à une pension de retraite lorsque, notamment, elles avaient atteint l'âge de 60 ans révolus.

14 En vertu du Hamburgisches Ruhegeldgesetz (loi du Land de Hambourg sur la pension de retraite), les travailleurs masculins doivent travailler jusqu'à l'âge de 65 ans révolus pour bénéficier d'une pension de retraite au taux plein servie par le régime légal, alors que les travailleurs féminins ont droit à une telle pension au taux plein dès l'âge de 60 ans révolus.

15 Le Hamburgisches Ruhegeldgesetz prévoit que la perception par les femmes d'une pension de retraite au taux plein aussitôt qu'elles en ont la possibilité n'a pas pour conséquence une diminution ou la suspension de leur pension complémentaire.

Dispositions allemandes relatives au travail à temps partiel en raison de l'âge

16 Le régime de travail à temps partiel en raison de l'âge est réglementé par l'Altersteilzeitgesetz (loi sur le travail à temps partiel en raison de l'âge), du 23 juillet 1996 (ci-après l'«AltTZG», BGBl 1996 I, p. 1078).

17 Il ressort de l'article 1er, paragraphe 1, de l'AltTZG que celui-ci vise à faciliter aux travailleurs d'un certain âge le passage progressif de la vie active à la retraite.

18 En vertu de l'article 1er, paragraphe 2, de l'AltTZG, la Bundesanstalt für Arbeit (Organisme fédéral du travail) soutient, au moyen des prestations prévues par cette loi, le travail à temps partiel des travailleurs qui, au plus tard à partir du 31 juillet 2004, réduisent leur temps de travail une fois atteint l'âge de 55 ans révolus et permettent ainsi l'embauche de travailleurs qui, à défaut, se trouveraient au chômage.

19 Conformément aux...

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