Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser Tirols v Land Tirol.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:215
Date22 April 2010
Celex Number62008CJ0486
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-486/08

Affaire C-486/08

Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser Tirols

contre

Land Tirol

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Landesgericht Innsbruck)

«Politique sociale — Accords-cadres sur le travail à temps partiel et sur le travail à durée déterminée — Dispositions désavantageuses prévues par la réglementation nationale pour les agents contractuels travaillant à temps partiel, occasionnellement ou sous contrat à durée déterminée — Principe d’égalité de traitement»

Sommaire de l'arrêt

1. Politique sociale — Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à temps partiel — Directive 97/81

(Directive du Conseil 97/81, telle que modifiée par la directive 98/23, annexe, clause 4, point 2)

2. Politique sociale — Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée — Directive 1999/70

(Directive du Conseil 1999/70, annexe, clause 4)

3. Politique sociale — Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le congé parental — Directive 96/34

(Directive du Conseil 96/34, telle que modifiée par la directive 97/75, annexe, clause 2, point 6)

1. Le droit de l’Union pertinent, et notamment la clause 4, point 2, de l’accord-cadre sur le travail à temps partiel, qui figure à l’annexe de la directive 97/81, concernant ledit accord-cadre conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES, telle que modifiée par la directive 98/23, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une disposition nationale selon laquelle, lorsque le temps de travail d’un travailleur est modifié, les congés non consommés sont adaptés de telle sorte que le travailleur qui passe d’un emploi à temps plein à un emploi à temps partiel voit réduire le droit au congé annuel payé qu’il a acquis, sans avoir eu la possibilité de l’exercer, pendant sa période d’emploi à temps plein ou ne peut plus bénéficier de ce congé que sur la base d’une indemnité de congés payés d’un montant inférieur.

(cf. point 35, disp. 1)

2. La clause 4 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, qui figure à l’annexe de la directive 1999/70, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une disposition excluant du champ d’application d'une réglementation nationale relative aux agents contractuels les travailleurs qui ont un contrat de travail à durée déterminée de six mois maximum, ou qui ne sont employés qu’occasionnellement.

En effet, la notion de «raisons objectives» au sens de la clause 4, point 1, dudit accord, susceptibles de justifier le traitement différent d'un travailleur à durée déterminée par rapport à un travailleur à durée indéterminée, doit être comprise comme n'autorisant pas de justifier une différence de traitement entre les travailleurs à durée déterminée et les travailleurs à durée indéterminée par le fait que cette dernière est prévue par une norme générale et abstraite. Au contraire, ladite notion requiert que l’inégalité de traitement en cause réponde à un besoin véritable, soit apte à atteindre l’objectif poursuivi et soit nécessaire à cet effet.

(cf. points 41, 44, 47, disp. 2)

3. La clause 2, point 6, de l’accord-cadre sur le congé parental, qui figure à l’annexe de la directive 96/34, concernant l’accord-cadre sur le congé parental conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES, telle que modifiée par la directive 97/75, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une disposition nationale selon laquelle les travailleurs, faisant usage de leur droit au congé parental de deux ans, perdent, à l’issue de ce congé, des droits à congés annuels payés acquis durant l’année précédant la naissance de leur enfant.

En effet, la notion de «droits acquis ou en cours d'acquisition» au sens de cette clause recouvre l'ensemble des droits et des avantages, en espèces ou en nature, dérivés directement ou indirectement de la relation de travail, auxquels le travailleur peut prétendre à l’égard de l’employeur à la date du début du congé parental.

(cf. points 53, 56, disp. 3)







ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

22 avril 2010 (*)

«Politique sociale – Accords-cadres sur le travail à temps partiel et sur le travail à durée déterminée – Dispositions désavantageuses prévues par la réglementation nationale pour les agents contractuels travaillant à temps partiel, occasionnellement ou sous contrat à durée déterminée – Principe d’égalité de traitement»

Dans l’affaire C‑486/08,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Landesgericht Innsbruck (Autriche), par décision du 14 octobre 2008, parvenue à la Cour le 12 novembre 2008, dans la procédure

Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser Tirols

contre

Land Tirol,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. E. Levits (rapporteur), A. Borg Barthet, M. Ilešič et Mme M. Berger, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. B. Fülöp, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 21 janvier 2010,

considérant les observations présentées:

– pour le Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser Tirols, par M. D. Rief,

– pour le Land Tirol, par Me B. Oberhofer, Rechtsanwalt,

– pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Pesendorfer et M. T Kröll, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement danois, par MM. J. Bering Liisberg et R. Holdgaard, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement allemand, par MM. M. Lumma et C. Blaschke, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par MM. M. van Beek et V. Kreuschitz, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la clause 4 de l’accord-cadre sur le travail à temps partiel, conclu le 6 juin 1997 (ci-après l’«accord-cadre sur le travail à temps partiel»), qui figure à l’annexe de la directive 97/81/CE du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant l’accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES (JO 1998, L 14, p. 9), telle que modifiée par la directive 98/23/CE du Conseil, du 7 avril 1998 (JO L 131, p. 10), d’une part, et de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999 (ci-après l’«accord-cadre sur le travail à durée déterminée»), qui figure à l’annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO L 175, p. 43), d’autre part, ainsi que sur l’interprétation de l’article 14, paragraphe 1, sous c), de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (refonte) (JO L 204, p. 23).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser Tirols (comité d’entreprise des hôpitaux du Land du Tyrol) au Land Tirol au sujet de certaines dispositions de la loi du Land du Tyrol relative aux agents contractuels (Tiroler Landes-Vertragsbedienstetengesetz), du 8 novembre 2000 (BGBl. I, 2/2001), dans sa version en vigueur jusqu’au 1er février 2009 (ci-après le «L-VBG»), concernant les agents contractuels employés occasionnellement, à temps partiel ou à durée déterminée, ainsi que ceux prenant un congé parental.

Le cadre juridique

La réglementation de l’Union

3 Aux termes de la clause 1, sous a), de l’accord-cadre sur le travail à temps partiel, celui-ci a pour objet:

«d’assurer la suppression des discriminations à l’égard des travailleurs à temps partiel et d’améliorer la qualité du travail à temps partiel».

4 La clause 4 dudit accord-cadre, intitulée «Principe de non-discrimination», prévoit:

«1. Pour ce qui concerne les conditions d’emploi, les travailleurs à temps partiel ne sont pas traités d’une manière moins favorable que les travailleurs à temps plein comparables au seul motif qu’ils travaillent à temps partiel, à moins qu’un traitement différent soit justifié par des raisons objectives.

2. Lorsque c’est approprié, le principe du pro rata temporis s’applique.

[…]»

5 La clause 1, sous a), de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée énonce que celui-ci a pour objet:

«d’améliorer la qualité du travail à durée déterminée en assurant le respect du principe de non-discrimination».

6 La clause 4 dudit accord-cadre, intitulée «Principe de non-discrimination», précise:

«1. Pour ce qui concerne les conditions d’emploi, les travailleurs à durée déterminée ne sont pas traités d’une manière moins favorable que les travailleurs à durée indéterminée comparables au seul motif qu’ils travaillent à durée déterminée, à moins qu’un traitement différent soit justifié par des raisons objectives.

2. Lorsque c’est approprié, le principe du ‘pro rata temporis’ s’applique.

[…]»

7 L’article 14 de la directive 2006/54 est libellé comme suit:

«1. Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe est proscrite dans les secteurs public ou privé, y compris les organismes publics, en ce qui concerne:

[…]

c) les conditions d’emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement ainsi que la rémunération, comme le prévoit l’article 141 du traité;

[…]»

8 L’article 1er de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO L 299, p. 9), énonce:

«1. La présente directive fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d’aménagement du temps de travail.

2. La présente directive s’applique:

a) aux périodes minimales […] de congé annuel […]

[…]»

9 L’article 7 de cette directive, intitulé «Congé annuel», est libellé comme suit:

«1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé...

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