Vision Research Europe BV v Inspecteur van de Belastingdienst/Douane kantoor Rotterdam Rijnmond.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:708
Docket NumberC-372/17
Celex Number62017CJ0372
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date13 September 2018
62017CJ0372

ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)

13 septembre 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Tarif douanier commun – Positions tarifaires – Classement des marchandises – Caméra ayant une mémoire vive, impliquant que les images enregistrées sont effacées lorsque la caméra est éteinte ou lorsque de nouvelles images sont capturées – Nomenclature combinée – Sous-positions 85258019 et 85258030 – Notes explicatives – Interprétation – Règlement d’exécution (UE) no 113/2014 – Interprétation – Validité »

Dans l’affaire C‑372/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le rechtbank Noord-Holland (tribunal de la province de Hollande du Nord, Pays-Bas), par décision du 15 juin 2017, parvenue à la Cour le 19 juin 2017, dans la procédure

Vision Research Europe BV

contre

Inspecteur van de Belastingdienst/Douane kantoor Rotterdam Rijnmond,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de M. C. Vajda, président de chambre, MM. E. Juhász et C. Lycourgos (rapporteur), juges,

avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,

greffier : Mme C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 26 avril 2018,

considérant les observations présentées :

pour Vision Research Europe BV, par MM. N. Ooyevaar et D. van Vliet ainsi que par Mme H. Ooyevaar, conseillers fiscaux,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. K. Bulterman et P. Huurnink ainsi que par M. J. Langer, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. A. Caeiros et P. Vanden Heede, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la sous-position 85258030 de la nomenclature combinée (ci-après la « NC ») figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO 1987, L 256, p. 1), dans sa version résultant du règlement d’exécution (UE) no 1001/2013 de la Commission, du 4 octobre 2013 (JO 2013, L 290, p.1), ainsi que sur la validité du règlement d’exécution (UE) no 113/2014 de la Commission, du 4 février 2014, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO 2014, L 38, p. 20).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Vision Research Europe BV (ci-après « Vision Research ») à l’Inspecteur van de Belastingdienst/douane kantoor Rotterdam Rijnmond (inspecteur de l’administration fiscale/bureau des douanes de Rotterdam Rijnmond, Pays-Bas) (ci–après l’« inspecteur ») au sujet du classement tarifaire de la caméra dénommée « Phantom V7.3 ».

Le cadre juridique

La NC

3

Le classement douanier des marchandises importées dans l’Union européenne est régi par la NC. La version de celle-ci en vigueur à la date des faits au principal est celle résultant du règlement d’exécution no 1001/2013.

4

La NC, instaurée par le règlement no 2658/87, est fondée sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après le « SH »), élaboré par le Conseil de coopération douanière, devenu l’Organisation mondiale des douanes (OMD), et institué par la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, conclue à Bruxelles le 14 juin 1983. Cette convention a été approuvée, avec son protocole d’amendement du 24 juin 1986, au nom de la Communauté économique européenne, par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO 1987, L 198, p. 1). La NC reprend les positions et les sous-positions à 6 chiffres du SH, seuls les septième et huitième chiffres formant des subdivisions qui lui sont propres.

5

Conformément à l’article 9, paragraphe 1, sous a), premier tiret, et à l’article 10 du règlement no 2658/87, tel que modifié par le règlement (CE) no 254/2000 du Conseil, du 31 janvier 2000 (JO 2000, L 28, p. 16) (ci-après le « règlement no 2658/87 »), la Commission européenne, assistée par le comité du code des douanes, arrête les mesures concernant l’application de la NC, qui constitue l’annexe I du règlement no 2658/87, en ce qui concerne le classement des marchandises. C’est sur le fondement de la première de ces dispositions qu’a été adopté le règlement d’exécution no 113/2014.

6

La première partie de la NC comprend les dispositions préliminaires, dont le titre I, intitulé « Règles générales », section A, « Règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée », dispose :

« Le classement des marchandises dans la nomenclature combinée est effectué conformément aux principes ci-après.

1.

Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les règles suivantes.

[...]

6.

Le classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau. Aux fins de cette règle, les notes de sections et de chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires. »

7

La deuxième partie de la NC, intitulée « Tableau des droits », comprend une section XVI, sous laquelle figure notamment le chapitre 85, intitulée « Machines et appareils, matériel électrique et leurs parties ; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils ».

8

Le chapitre 85 de la NC comprend les positions et sous-positions suivantes :

« 8525 Appareils d’émission pour la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ; caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes :

[...]

852580 ‐ Caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes :

‐ ‐ Caméras de télévision :

[...]

85258019 – – – autres

85258030 ‐ ‐ Appareils photographiques numériques

‐ ‐ Caméscopes :

85258091 – – – permettant uniquement l’enregistrement du son et des images prises par la caméra de télévision

85258099 – – – autres ».

Les notes explicatives du SH et de la NC

9

Les notes explicatives du SH relatives à la position 8525 indiquent ce qui suit :

« B. Caméras de télévision ; appareils photographiques numériques et caméscopes

Le présent groupe comprend les caméras pour la capture des images et leur conversion en un signal électronique qui est :

1.

transmis comme image vidéo vers un emplacement externe à la caméra pour qu’elles soient visionnées ou enregistrées à distance (caméras de télévision) ; ou

2.

enregistré dans la caméra comme images fixes ou images animées (appareils photographiques numériques et caméscopes, par exemple).

Nombre des appareils de cette position peuvent présenter une apparence tout à fait semblable à celle des appareils photographiques du no 90.06 ou des caméras cinématographiques du no 90.07. Les appareils relevant du no 85.25 et ceux classés dans le Chapitre 90 intègrent généralement des objectifs permettant de centrer l’image sur un support photosensible ainsi que certains dispositifs de réglage pour moduler la quantité de lumière entrant dans l’appareil. Cependant, les appareils photographiques et cinématographiques du Chapitre 90 révèlent les images sur des pellicules photographiques du Chapitre 37, tandis que les appareils relevant de cette position enregistrent des images sous forme de données analogiques ou numériques.

Les appareils de cette position capturent les images en les centrant sur un dispositif photosensible, par exemple un semi-conducteur métal-oxyde complémentaire (capteur du type CMOS) ou un dispositif à couplage de charge du type CCD. Le dispositif photosensible envoie une représentation électrique des images, qui est ensuite convertie en un enregistrement analogique ou numérique de ces images.

Les caméras de télévision peuvent comporter un dispositif incorporé pour la commande à distance de l’objectif et du diaphragme ainsi que pour le déplacement horizontal et vertical télécommandé de la caméra (par exemple, les caméras de télévision pour les studios de télévision ou les caméras de reportage, celles utilisées à des fins industrielles ou scientifiques, pour la télévision en circuit fermé (surveillance) ou pour la surveillance de la circulation). Ces caméras ne comportent pas de dispositif permettant d’enregistrer les images.

Certaines de ces caméras peuvent également être utilisées en conjonction avec des machines automatiques de traitement de l’information (les webcams, par exemple).

[...]

Les appareils photographiques numériques et les caméscopes enregistrent les images sur un dispositif de stockage interne ou sur des supports externes (bandes magnétiques, support optique, support à semi-conducteur ou un autre support relevant du no 85.23). Ils peuvent intégrer un convertisseur analogique/numérique ainsi qu’une sortie grâce à laquelle les images peuvent être transmises à des unités de machines automatiques de traitement de l’information, comme des imprimantes, des télévisions ou d’autres machines permettant de visionner des images. Certains appareils photographiques...

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