Weber's Wine World Handels-GmbH and Others v Abgabenberufungskommission Wien.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2003:533
Date02 October 2003
Celex Number62001CJ0147
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-147/01
EUR-Lex - 62001J0147 - FR 62001J0147

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 2 octobre 2003. - Weber's Wine World Handels-GmbH et autres contre Abgabenberufungskommission Wien. - Demande de décision préjudicielle: Verwaltungsgerichtshof - Autriche. - Impôts indirects - Taxe sur la vente de boissons alcoolisées - Incompatibilité avec le droit communautaire - Répétition de la taxe. - Affaire C-147/01.

Recueil de jurisprudence 2003 page 00000


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Droit communautaire - Effet direct - Taxes nationales incompatibles avec le droit communautaire - Restitution - Introduction d'une règle procédurale plus restrictive anticipant les effets potentiels d'un arrêt de la Cour - Inadmissibilité - Critère - Mesure spécifique à l'imposition visée par l'arrêt de la Cour - Appréciation par le juge national

(Traité CE, art. 5 (devenu art. 10 CE))

Sommaire

$$1. L'adoption par un État membre d'une réglementation fixant des règles procédurales plus restrictives en matière de répétition de l'indu des crédits d'impôts, pour prévenir les effets que pourrait avoir un arrêt de la Cour jugeant que le droit communautaire s'oppose au maintien d'une imposition nationale, n'est contraire à celui-ci et, plus particulièrement, à l'article 5 du traité (devenu article 10 CE) que dans la mesure où elle vise spécifiquement cette imposition, ce qu'il appartient à la juridiction nationale de vérifier.

( voir point 118, disp. 1 )

2. Les règles du droit communautaire relatives à la répétition de l'indu doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à une réglementation nationale qui refuserait, ce qu'il appartient au juge national de vérifier, le remboursement d'une taxe incompatible avec le droit communautaire au seul motif que celle-ci a été répercutée sur les tiers, sans exiger que soit établie la mesure de l'enrichissement sans cause qu'engendrerait pour l'assujetti le remboursement de cette taxe.

( voir point 118, disp. 2 )

3. Le principe d'équivalence s'oppose à une réglementation nationale qui prévoit des modalités procédurales moins favorables pour les demandes de remboursement d'une taxe indûment perçue au regard du droit communautaire que celles applicables à des recours similaires fondés sur certaines dispositions du droit interne.

S'agissant d'une disposition nationale dérogeant à la règle de refus du remboursement de la taxe en cas de répercussion de celle-ci lorsque les requérants peuvent se prévaloir d'un précédent constitué par un arrêt d'une juridiction constitutionnelle nationale, il appartient au juge national de vérifier, sur la base d'une appréciation complète du droit national, s'il s'avère effectivement que, d'une part, seuls les requérants qui introduisent un recours fondé sur le droit constitutionnel interne peuvent se prévaloir de ladite dérogation et que, d'autre part, les règles régissant le remboursement de taxes jugées incompatibles avec le droit constitutionnel interne sont plus favorables que celles applicables aux recours concernant des impositions jugées contraires au droit communautaire.

( voir point 118, disp. 3 )

4. S'agissant de demandes de remboursement d'une taxe indûment perçue au regard du droit communautaire, le principe d'effectivité s'oppose à une législation ou à une pratique administrative nationales qui rendent impossible en pratique ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire, en instaurant une présomption d'enrichissement sans cause à partir du seul fait de la répercussion de la taxe sur des tiers.

( voir points 103, 118, disp. 4 )

Parties

Dans l'affaire C-147/01,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) et tendant à obtenir, dans les litiges pendants devant cette juridiction entre

Weber's Wine World Handels-GmbH,

ErnestineRathgeber,

KarlSchlosser,

Beta-Leasing GmbH

et

Abgabenberufungskommission Wien,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 5 du traité CE (devenu article 10 CE) et du point 3 du dispositif de l'arrêt de la Cour du 9 mars 2000, EKW et Wein & Co (C-437/97, Rec. p. I-1157),

LA COUR (cinquième chambre),

composée de MM. M. Wathelet (rapporteur), président de chambre, C. W. A. Timmermans, A. La Pergola, P. Jann et S. von Bahr, juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs,

greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour M. Schlosser, par Me T. Jordis, Rechtsanwalt,

- pour Beta-Leasing GmbH, par Me W. Arnold, Rechtsanwalt,

- pour l'Abgabenberufungskommission Wien, par M. K. Pauer, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement autrichien, par M. H. Dossi, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d'agent, assisté de M. G. De Bellis, avvocato dello Stato;

- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. E. Traversa et V. Kreuschitz, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de Mme Rathgeber, représentée par M. W. Ilgenfritz, Prozeßbevollmächtigter, de M. Schlosser, représenté par Mes T. Jordis et G. Stefan, Rechtsanwalt, de Beta-Leasing GmbH, représentée par Me W. Arnold, de l'Abgabenberufungskommission Wien, représentée par Me L. Pramer, Rechtsanwalt, du gouvernement autrichien, représenté par M. H. Dossi, et de la Commission, représentée par MM. E. Traversa et V. Kreuschitz, à l'audience du 12 décembre 2002,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 20 mars 2003,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 23 mars 2001, parvenue à la Cour le 2 avril suivant, le Verwaltungsgerichtshof a posé, en application de l'article 234 CE, une question préjudicielle sur l'interprétation de l'article 5 du traité CE (devenu article 10 CE) et du point 3 du dispositif de l'arrêt de la Cour du 9 mars 2000, EKW et Wein & Co (C-437/97, Rec. p. I-1157, ci-après l'«arrêt EKW»).

2 Cette question a été soulevée dans le cadre de litiges opposant Weber's Wine World Handels-GmbH, Mme Rathgeber, M. Schlosser et Beta-Leasing GmbH (ci-après les «demandeurs au principal») à l'Abgabenberufungskommission Wien [Commission d'appel en matière de taxes de la ville de Vienne (Autriche), ci-après l'«administration fiscale»] au sujet du caractère rétroactif de l'article 185 de la Wiener Abgabenordnung (code des impôts de Vienne, ci-après la «WAO»), lequel soumet la demande de remboursement de la taxe sur les boissons alcoolisées, déclarée incompatible avec le droit communautaire par l'arrêt EKW, à la condition que cette taxe n'ait pas été répercutée sur les tiers.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 Aux termes de l'article 5 du traité:

«Les États membres prennent toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations découlant du présent traité ou résultant des actes des institutions de la Communauté. Ils facilitent à celle-ci l'accomplissement de sa mission.

Ils s'abstiennent de toutes mesures susceptibles de mettre en péril la réalisation et les buts du présent traité.»

4 Le point 3 du dispositif de l'arrêt EKW est libellé comme suit:

«Les dispositions de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 92/12[/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (JO L 76, p. 1)] ne peuvent être invoquées à l'appui de demandes relatives à une taxe telle que la taxe sur les boissons alcoolisées, qui a été payée ou est devenue exigible avant la date du présent arrêt, sauf par les demandeurs qui ont, avant cette date, introduit un recours en justice ou soulevé une réclamation équivalente.»

La législation nationale

5 L'article 162 de la WAO dispose:

«1) Les crédits d'impôt de l'assujetti doivent être utilisés pour rembourser les dettes exigibles.

2) Pour autant que les crédits d'impôt ne doivent pas être utilisés en application du paragraphe 1, ils doivent être remboursés conformément aux dispositions de l'article 185.»

6 Les dispositions en vigueur avant le 2 mars 2000 permettaient à l'assujetti, en application de l'article 185, paragraphe 1, de la WAO, de demander le remboursement des crédits d'impôt non affectés au remboursement de dettes exigibles. Le remboursement de tels crédits d'impôt n'était lié à aucune autre condition préalable.

7 L'article 1er de la loi publiée le 2 mars 2000 (LGBl. für Wien n° 9/2000, ci-après la «loi modificative») a modifié la WAO en insérant notamment dans l'article 185 de celle-ci les paragraphes 3 et 4 de cet article. En outre, l'article 2 de la loi modificative prévoyait que l'article 1er de celle-ci était également applicable aux obligations fiscales nées avant la promulgation de ladite loi.

8 Une nouvelle loi modificative, datée du 20 février 2001 (LGBl. für Wien n° 7/2001), a également complété l'article 185, paragraphe 3, premier alinéa, de la WAO.

9 L'article 185 de la WAO, dans sa version résultant des deux lois modificatives susmentionnées, dispose:

«1) L'assujetti peut demander le remboursement de crédits d'impôt (article 162, paragraphe 2). Ce remboursement peut également être effectué d'office.

2) Les dettes fiscales dont le montant a été déterminé, et que l'assujetti est tenu de régler au plus tard trois mois après l'introduction de la demande de remboursement, peuvent être déduites du montant à rembourser.

3) L'assujetti ne peut prétendre au remboursement lorsque la taxe a été supportée économiquement par un tiers; dans ce cas, la réduction de la taxe par autoliquidation ou par décision d'imposition ne donne pas lieu à l'établissement d'un crédit d'impôt. Dans la mesure où une taxe ainsi répercutée n'a pas encore été payée, les services fiscaux doivent l'exiger par décision séparée.

4) Le paragraphe 3 n'est pas applicable aux assujettis pouvant se prévaloir de...

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