European Commission v Kingdom of Spain.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:281
CourtCourt of Justice (European Union)
Date20 May 2010
Docket NumberC-308/08
Procedure TypeRecours en constatation de manquement - non fondé
Celex Number62008CJ0308

Affaire C-308/08

Commission européenne

contre

Royaume d'Espagne

«Manquement d’État — Directive 92/43/CEE — Conservation des habitats naturels — Faune et flore sauvages — Régime de protection avant l’inscription d’un habitat sur la liste des sites d’importance communautaire — Article 12, paragraphe 4 — Projet d’aménagement d’un chemin rural»

Sommaire de l'arrêt

1. Environnement — Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages — Directive 92/43

(Directive du Conseil 92/43, art. 3, § 1, et 4, § 1)

2. Recours en manquement — Preuve du manquement — Charge incombant à la Commission

(Art. 226 CE)

3. Environnement — Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages — Directive 92/43

(Directive du Conseil 92/43, art.12, § 4, et annexe IV, point a))

1. En vertu de la directive 92/43, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, les États membres sont tenus de prendre, en ce qui concerne les sites qui abritent des types d'habitats naturels et/ou des espèces prioritaires et qu'ils ont identifiés en vue de leur inscription sur la liste communautaire, des mesures de protection appropriées afin de maintenir les caractéristiques desdits sites. Les États membres ne sauraient dès lors autoriser des interventions qui risquent de compromettre sérieusement les caractéristiques écologiques de ceux-ci. Tel est notamment le cas lorsqu'une intervention risque d'aboutir à la disparition d'espèces prioritaires présentes sur les sites concernés.

(cf. point 21)

2. Dans le cadre d'une procédure en manquement en vertu de l'article 226 CE, il incombe à la Commission d'établir l'existence du manquement allégué. C'est en effet cette dernière qui doit apporter à la Cour les éléments nécessaires à la vérification par celle-ci de l'existence de ce manquement, sans pouvoir se fonder sur une présomption quelconque.

(cf. point 23)

3. En vertu de l’article 12, paragraphe 4, de la directive 92/43, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, lu en combinaison avec l’annexe IV, point a), de celle ci, les États membres instaurent un système de contrôle, notamment, des mises à mort accidentelles de lynx ibériques. Sur la base des informations recueillies, les États membres entreprennent les nouvelles recherches ou prennent les mesures de conservation nécessaires pour faire en sorte, notamment, que les mises à mort involontaires n’aient pas une incidence négative importante sur les espèces en question.

Le fait que, dans le cadre de la réalisation d’un projet d’aménagement d’un chemin rural, les autorités nationales poursuivent l’étude de nouvelles mesures susceptibles de renforcer encore les conditions de conservation et d’amélioration de l’espèce concernée ne saurait, en tant que tel, conduire à constater que les mesures adoptées sont inappropriées à l’objectif de l’article 12, paragraphe 4, de ladite directive.

(cf. points 56, 59)







ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

20 mai 2010 (*)

«Manquement d’État – Directive 92/43/CEE – Conservation des habitats naturels – Faune et flore sauvages – Régime de protection avant l’inscription d’un habitat sur la liste des sites d’importance communautaire – Article 12, paragraphe 4 – Projet d’aménagement d’un chemin rural»

Dans l’affaire C‑308/08,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 10 juillet 2008,

Commission européenne, représentée par Mmes S. Pardo Quintillán et D. Recchia, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Royaume d’Espagne, représenté par Mme N. Díaz Abad, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. J.-C. Bonichot, président de chambre, MM. C. W. A. Timmermans, K. Schiemann, P. Kūris et L. Bay Larsen (rapporteur), juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206, p. 7, ci-après la «directive ‘habitats’»), telle qu’interprétée par les arrêts du 13 janvier 2005, Dragaggi e.a. (C-117/03, Rec. p. I‑167), et du 14 septembre 2006, Bund Naturschutz in Bayern e.a. (C-244/05, Rec. p. I‑8445), ainsi que de l’article 12, paragraphe 4, de cette directive en ce qui concerne le projet d’aménagement du chemin rural reliant Villamanrique de la Condesa (Séville) à El Rocío (Huelva) (ci-après le «projet d’aménagement du chemin rural»).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

2 Selon le sixième considérant de la directive «habitats», «en vue d’assurer le rétablissement ou le maintien des habitats naturels et des espèces d’intérêt communautaire dans un état de conservation favorable, il y a lieu de désigner des zones spéciales de conservation afin de réaliser un réseau écologique européen cohérent suivant un calendrier défini».

3 Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la directive «habitats», «[u]n réseau écologique européen cohérent de zones spéciales de conservation, dénommé ‘Natura 2000’, est constitué. Ce réseau, formé par des sites abritant des types d’habitats naturels figurant à l’annexe I et des habitats des espèces figurant à l’annexe II, doit assurer le maintien ou, le cas échéant, le rétablissement, dans un état de conservation favorable, des types d’habitats naturels et des habitats d’espèces concernés dans leur aire de répartition naturelle».

4 L’article 4 de la directive «habitats» est libellé comme suit:

«1. Sur la base des critères établis à l’annexe III (étape 1) et des informations scientifiques pertinentes, chaque État membre propose une liste de sites indiquant les types d’habitats naturels de l’annexe I et les espèces indigènes de l’annexe II qu’ils abritent. […]

La liste est transmise à la Commission, dans les trois ans suivant la notification de la présente directive, en même temps que les informations relatives à chaque site. […]

2. Sur la base des critères établis à l’annexe III (étape 2) et dans le cadre de chacune des cinq régions biogéographiques mentionnées à l’article 1er point c) iii) et de l’ensemble du territoire visé à l’article 2, paragraphe 1, la Commission établit, en accord avec chacun des États membres, un projet de liste des sites d’importance communautaire [ci-après les «SIC»], à partir des listes des États membres, faisant apparaître les sites qui abritent un ou plusieurs types d’habitats naturels prioritaires ou une ou plusieurs espèces prioritaires.

[…]

La liste des sites sélectionnés comme [SIC], faisant apparaître les sites abritant un ou plusieurs types d’habitats naturels prioritaires ou une ou plusieurs espèces prioritaires, est arrêtée par la Commission selon la procédure visée à l’article 21.

[…]

5. Dès qu’un site est inscrit sur la liste visée au paragraphe 2 troisième alinéa, il est soumis aux dispositions de l’article 6, paragraphes 2, 3 et 4.»

5 Parmi les espèces d’intérêt communautaire citées à l’annexe II de la directive «habitats» figure, en tant qu’espèce prioritaire, le Lynx pardina (ci-après le «lynx ibérique»). L’article 1er, sous h), de cette directive définit les «espèces prioritaires» comme étant «les espèces visées au point g) i) et pour la conservation desquelles la Communauté porte une responsabilité particulière compte tenu de l’importance de la part de leur aire de répartition naturelle comprise dans le territoire visé à l’article 2».

6 L’article 6 de la directive «habitats», qui prévoit un régime de protection des SIC, dispose à son paragraphe 2:

«Les États membres prennent les mesures appropriées pour éviter, dans les zones spéciales de conservation, la détérioration des habitats naturels et des habitats d’espèces ainsi que les perturbations touchant les espèces pour lesquelles les zones ont été désignées, pour...

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