Südwestrundfunk v Tilo Rittinger and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:1019
Date13 December 2018
Celex Number62017CJ0492
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-492/17
62017CJ0492

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

13 décembre 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Aides accordées par les États – Article 107, paragraphe 1, TFUEArticle 108, paragraphe 3, TFUE – Organismes de radiodiffusion publics – Financement – Réglementation d’un État membre obligeant toutes les personnes majeures possédant une habitation sur le territoire national à payer une redevance aux radiodiffuseurs publics »

Dans l’affaire C‑492/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Landgericht Tübingen (tribunal régional de Tübingen, Allemagne), par décision du 3 août 2017, parvenue à la Cour le 11 août 2017, dans la procédure

Südwestrundfunk

contre

Tilo Rittinger,

Patrick Wolter,

Harald Zastera,

Dagmar Fahner,

Layla Sofan,

Marc Schulte,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. T. von Danwitz, président de la septième chambre, faisant fonction de président de la quatrième chambre, Mme K. Jürimäe (rapporteure), MM. C. Lycourgos, E. Juhász et C. Vajda , juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 4 juillet 2018,

considérant les observations présentées :

pour Südwestrundfunk, par M. H. Kube, Hochschullehrer,

pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze et J. Möller, en qualité d’agents,

pour le gouvernement suédois, par Mmes A. Falk, H. Shev, C. Meyer-Seitz, L. Zettergren et A. Alriksson, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mmes K. Blanck-Putz, K. Herrmann et C. Valero ainsi que par M. G. Braun, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 26 septembre 2018,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 49, 107 et 108 TFUE, de l’article 11 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») et de l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »), ainsi que des principes d’égalité de traitement et de non-discrimination.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Südwestrundfunk (ci-après « SWR »), un organisme régional de droit public de radiodiffusion, à MM. Tilo Rittinger, Patrick Wolter, Harald Zastera, Marc Schulte ainsi qu’à Mmes Layla Sofan et Dagmar Fahner, au sujet de titres exécutoires émis par SWR en vue du recouvrement auprès de ces derniers de la contribution audiovisuelle qu’ils n’ont pas acquittée.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

Le règlement (CE) no 659/1999

3

L’article 1er du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [108 TFUE] (JO 1999, L 83, p. 1), prévoyait :

« Aux fins du présent règlement, on entend par :

a)

“aide” : toute mesure remplissant tous les critères fixés à l’article [107], paragraphe 1, du traité [FUE] ;

b)

“aide existante” :

i)

[...] toute aide existant avant l’entrée en vigueur du traité dans l’État membre concerné, c’est-à-dire les régimes d’aides et aides individuelles mis à exécution avant et toujours applicables après ladite entrée en vigueur ;

ii)

toute aide autorisée, c’est-à-dire les régimes d’aides et les aides individuelles autorisés par la Commission ou le Conseil ;

[...]

c)

“aide nouvelle” : toute aide, c’est-à-dire tout régime d’aides ou toute aide individuelle, qui n’est pas une aide existante, y compris toute modification d’une aide existante ;

[...] »

4

Le règlement no 659/1999 a été abrogé par le règlement (EU) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO 2015, L 248, p. 9). Ce dernier règlement contient les mêmes définitions que celles citées au point précédent du présent arrêt.

Le règlement (CE) no 794/2004

5

L’article 4 du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission, du 21 avril 2004, concernant la mise en œuvre du règlement no 659/1999 (JO 2004, L 140, p. 1, et rectificatif JO 2005, L 25, p. 74), intitulé « Procédure de notification simplifiée pour certaines modifications d’aides existantes », dispose :

« 1. Aux fins de l’article 1er, point c), du [règlement no 659/1999], on entend par modification d’une aide existante tout changement autre que les modifications de caractère purement formel ou administratif qui ne sont pas de nature à influencer l’évaluation de la compatibilité de la mesure d’aide avec le marché commun. Toutefois, une augmentation du budget initial d’un régime d’aides existant n’excédant pas 20 % n’est pas considérée comme une modification de l’aide existante.

2. Les modifications suivantes apportées à des aides existantes sont notifiées au moyen du formulaire de notification simplifiée figurant à l’annexe II :

a)

augmentation de plus de 20 % du budget d’un régime d’aides autorisé ;

b)

prolongation d’un régime d’aides existant autorisé de six ans au maximum, avec ou sans augmentation budgétaire ;

c)

renforcement des critères d’application d’un régime d’aides autorisé, réduction de l’intensité d’aide ou réduction des dépenses admissibles.

La Commission s’efforce de statuer sur une aide notifiée au moyen du formulaire de notification simplifiée dans un délai d’un mois.

[...] »

Le droit allemand

6

Les Länder ont conclu, le 31 août 1991, le Staatsvertrag für Rundfunk und Telemedien (traité d’État sur la radiodiffusion et les télé-médias (GBI. 1991, p. 745), modifié en dernier lieu par le 19. Rundfunkänderungsstaatsvertrag (19e traité d’État de modification), du 3 décembre 2015 (GBI. 2016, p. 126). L’article 12 de ce traité, intitulé « Dotation financière appropriée, principe de péréquation financière », est libellé comme suit :

« (1) La dotation financière doit permettre au service public de radiodiffusion d’assurer ses missions telles qu’elles sont définies par la constitution et la loi ; elle doit en particulier garantir le maintien et le développement du service public de radiodiffusion.

(2) Le principe de péréquation financière entre les organismes régionaux de radiodiffusion fait partie intégrante du régime de financement de l’[Arbeitsgemeinschaft der öffentlichrechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland (ARD)] ; il garantit en particulier que les organismes Saarländischer Rundfunk (Radiodiffusion sarroise) et Radio Bremen (Radio Brême) puissent assurer leurs missions de façon appropriée. La part affectée à la péréquation financière et son ajustement à la contribution audiovisuelle sont définis par le Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag (traité d’État sur le financement de la radiodiffusion). »

7

Aux termes de l’article 13 du traité d’État sur la radiodiffusion, intitulé « Financement » :

« Le service public de radiodiffusion se finance grâce à la contribution audiovisuelle, aux recettes publicitaires et recettes diverses ; la principale source de financement est constituée par la contribution audiovisuelle. Dans le cadre de sa mission, le service public de radiodiffusion ne peut proposer de programmes ou offres payants ; [...] »

8

L’article 14 de ce traité, intitulé « Besoins de financement du service public de radiodiffusion », stipule :

« (1) Les besoins de financement du service public de radiodiffusion sont examinés et déterminés de façon régulière conformément aux principes d’économie et d’efficience, compte tenu également des possibilités de rationalisation, sur la base des besoins déclarés par les organismes régionaux de radiodiffusion regroupés au sein de l’ARD, la [Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF)] et l’organisme de droit public Deutschlandradio, par l’unabhängige Kommission zur Überprüfung und Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten (commission indépendante de contrôle et d’évaluation des besoins financiers des organismes de radiodiffusion).

(2) Les besoins financiers sont examinés et évalués en particulier sur la base des éléments suivants :

1.

le maintien compétitif des programmes de radiodiffusion existants et des programmes télévisés de tous les Länder autorisés par le traité d’État (besoins liés au maintien),

2.

les nouveaux programmes de radiodiffusion autorisés conformément au droit des Länder, la participation aux nouvelles possibilités techniques de radiodiffusion dans la production et aux fins de la diffusion de programmes audiovisuels ainsi que la possibilité d’organiser de nouvelles formes de radiodiffusion (besoins liés au développement),

3.

l’évolution des coûts en général et l’évolution des coûts propre au secteur des médias,

4.

l’évolution des recettes issues de la contribution, des recettes publicitaires et recettes diverses,

5.

le placement, la rémunération et l’utilisation conforme du solde excédentaire obtenu lorsque le montant annuel global de recettes réalisées par les organismes de radiodiffusion régionaux regroupés au sein de l’ARD, ZDF ou Deutschlandradio est supérieur à l’ensemble des dépenses engagées aux fins de leur mission.

[...]

(4) La contribution est fixée par un traité d’État. »

9

Le Land de Bade-Wurtemberg (Allemagne) a, par le baden-württembergisches Gesetz zur Geltung des Rundfunkbeitragsstaatsvertrags (loi du Bade-Wurtemberg, portant application du traité d’État sur la contribution audiovisuelle), du...

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