Regina on the application of S.P. Anastasiou (Pissouri) Ltd and Others v Minister of Agriculture, Fisheries and Food.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2003:520
Docket NumberC-140/02
Celex Number62002CJ0140
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date30 September 2003
EUR-Lex - 62002J0140 - FR 62002J0140

Arrêt de la Cour (assemblée plénière) du 30 septembre 2003. - Regina, à la demande de S.P. Anastasiou (Pissouri) Ltd et autres contre Minister of Agriculture, Fisheries and Food. - Demande de décision préjudicielle: House of Lords - Royaume-Uni. - Rapprochement des législations - Protection sanitaire des végétaux - Directive 77/93/CEE - Introduction dans la Communauté de végétaux originaires de pays tiers et soumis à des exigences particulières - Exigences particulières ne pouvant être respectées en d'autres lieux que sur le lieu d'origine - Apposition d'une marque d'origine adéquate sur l'emballage des végétaux - Constatation officielle que les végétaux sont originaires d'une région connue comme exempte de l'organisme nuisible visé. - Affaire C-140/02.

Recueil de jurisprudence 2003 page I-10635


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

Rapprochement des législations - Protection sanitaire des végétaux - Directive 77/93 - Introduction dans la Communauté de végétaux originaires de pays tiers et soumis à des exigences particulières - Exigences particulières ne pouvant être respectées en d'autres lieux que sur le lieu d'origine - Apposition d'une marque d'origine adéquate sur l'emballage des végétaux - Autorités compétentes pour délivrer des certificats phytosanitaires - Autorités du pays d'origine

irective du Conseil 77/93, telle que modifiée par les directives 91/683, 92/103 et 98/2, annexe IV, partie A, chapitre I, points 16.1 à 16.4)

Sommaire

$$La directive 77/93, concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté, telle que modifiée, notamment, par les directives 91/683, 92/103 et 98/2, doit être interprétée en ce sens que l'exigence particulière d'apposition d'une marque d'origine adéquate sur l'emballage des végétaux, prévue au point 16.1 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, de ladite directive, ne peut être respectée que dans le pays d'origine des végétaux concernés.

En effet, dans la mesure où l'apposition d'une marque d'origine adéquate permet d'exonérer l'exportateur des exigences de constatation officielle dans le pays d'origine prévues aux points 16.2 à 16.4 du chapitre I précité, il serait paradoxal qu'une telle marque, qui a pour objet de certifier l'origine des produits, puisse être délivrée ailleurs que dans le pays d'origine, après que les végétaux ont été exportés. Le seul fait que le point 16.1 prescrive l'apposition de cette marque sur l'emballage confirme que cette exigence doit être respectée au stade du premier conditionnement des produits en vue de leur expédition, nécessairement avant leur transport dans un pays tiers autre que le pays d'origine.

En outre, la circonstance que l'apposition de cette marque dispense l'exportateur des exigences de constatation officielle prévues auxdits points 16.2 à 16.4 exclut que la marque puisse être apposée par le seul producteur des végétaux, en dehors de toute intervention des autorités compétentes pour effectuer ces constatations officielles.

Cette interprétation du point 16.1 n'est pas remise en cause par les modifications que la directive 98/2 a apportées aux points 16.2 et 16.3 et qui ont eu pour objet de rendre obligatoires dans tous les cas les formalités de constatation officielle, y compris lorsque le pays tiers d'origine est reconnu exempt des organismes nuisibles concernés.

Le certificat phytosanitaire requis pour l'introduction de ces végétaux dans la Communauté doit, dès lors, être délivré dans le pays d'origine desdits végétaux par les autorités compétentes de ce pays ou sous le contrôle de celles-ci.

( voir points 60-61, 66-67, 75 et disp. )

Parties

Dans l'affaire C-140/02,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par la House of Lords (Royaume-Uni) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Regina, à la demande de S. P. Anastasiou (Pissouri) Ltd e.a.,

et

Minister of Agriculture, Fisheries and Food,

en présence de:

Cypfruvex (UK) Ltd

et

Cypfruvex Fruit and Vegetable (Cypfruvex) Enterprises Ltd,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de la directive 77/93/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (JO 1977, L 26, p. 20), modifiée, notamment, par la directive 91/683/CEE du Conseil, du 19 décembre 1991 (JO L 376, p. 29), et par la directive 92/103/CEE de la Commission, du 1er décembre 1992 (JO L 363, p. 1), ultérieurement modifiée, notamment, par la directive 98/2/CE de la Commission, du 8 janvier 1998 (JO L 15, p. 34, et rectificatif L 127, p. 35),

LA COUR (assemblée plénière),

composée de M. G. C. Rodríguez Iglesias, président, MM. J.-P. Puissochet (rapporteur), M. Wathelet, R. Schintgen et C. W. A. Timmermans, présidents de chambre, MM. C. Gulmann, D. A. O. Edward, A. La Pergola, P. Jann et V. Skouris, Mmes F. Macken et N. Colneric, MM. S. von Bahr, J. N. Cunha Rodrigues et A. Rosas, juges,

avocat général: Mme C. Stix-Hackl,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour S. P. Anastasiou (Pissouri) Ltd e.a., par MM. D. Vaughan, QC, et M. Hoskins, barrister, mandatés par M. P. Clough, solicitor,

- pour Cypfruvex (UK) Ltd et Cypfruvex Fruit and Vegetable (Cypfruvex) Enterprises Ltd, par MM. M. J. Beloff, QC, et R. Millett, barrister, mandatés par M. M. Kramer ainsi que par Mme S. Sheppard, solicitors,

- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. K. Manji, en qualité d'agent, assisté de M. P. M. Roth, QC, et de Mme J. Skilbeck, barrister,

- pour le gouvernement hellénique, par Mmes K. Samoni-Rantou et N. Dafniou ainsi que par M. V. Kontolaimos, en qualité d'agents,

- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. M. Niejahr et K. Fitch, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de S. P. Anastasiou (Pissouri) Ltd e.a., de Cypfruvex (UK) Ltd et Cypfruvex Fruit and Vegetable (Cypfruvex) Enterprises Ltd, des gouvernements du Royaume-Uni et hellénique, ainsi que de la Commission, à l'audience du 8 avril 2003,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 3 juin 2003,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 17 décembre 2001, parvenue à la Cour le 16 avril 2002, la House of Lords a posé, en application de l'article 234 CE, deux questions préjudicielles relatives à l'interprétation de la directive 77/93/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (JO 1977, L 26, p. 20), modifiée, notamment, par la directive 91/683/CEE du Conseil, du 19 décembre 1991 (JO L 376, p. 29), et par la directive 92/103/CEE de la Commission, du 1er décembre 1992 (JO L 363, p. 1, ci-après la «directive 77/93»), ultérieurement modifiée, notamment, par la directive 98/2/CE de la Commission, du 8 janvier 1998 (JO L 15, p. 34, et rectificatif L 127, p. 35).

2 Ces questions ont été posées dans le cadre d'un litige opposant des producteurs et exportateurs d'agrumes, parmi lesquels S. P. Anastasiou (Pissouri) Ltd (ci-après «Anastasiou e.a.»), établis dans la partie de Chypre située au sud de la zone tampon des Nations unies, au Minister for Agriculture, Fisheries and Food (ministre compétent pour l'Agriculture, la Pêche et l'Alimentation, ci-après le «ministre») à propos de l'importation au Royaume-Uni, par Cypfruvex (UK) Ltd et Cypfruvex Fruit and Vegetable (Cypfruvex) Enterprises Ltd (ci-après, ensemble, «Cypfruvex»), d'agrumes originaires de la partie de Chypre située au nord de cette zone (ci-après la «partie nord de Chypre») et acheminés vers la Communauté après une escale en Turquie, avec des certificats phytosanitaires délivrés par les autorités turques.

Le cadre juridique

3 Dans sa rédaction en vigueur lors des importations litigieuses, la directive 77/93 prévoit, à son article 12, paragraphe 1:

«Les États membres prescrivent au moins pour l'introduction sur leur territoire des végétaux, produits végétaux ou autres objets énumérés à l'annexe V partie B et en provenance de pays tiers:

a) que ces végétaux, produits végétaux ou autres objets, ainsi que leurs emballages sont minutieusement examinés officiellement, en totalité ou sur échantillon représentatif, et qu'en cas de besoin les véhicules assurant leur transport sont également minutieusement examinés officiellement afin d'assurer, dans la mesure où ceci peut être constaté:

- qu'ils ne sont pas contaminés par les organismes nuisibles énumérés à l'annexe I partie A,

- en ce qui concerne les végétaux et les produits végétaux énumérés à l'annexe II partie A, qu'ils ne sont pas contaminés par les organismes nuisibles les concernant figurant dans cette partie d'annexe,

- en ce qui concerne les végétaux, produits végétaux ou autres objets énumérés à l'annexe IV partie A, qu'ils répondent aux exigences particulières les concernant figurant dans cette partie d'annexe;

b) qu'ils doivent être accompagnés des certificats prescrits aux articles 7 et 8 et qu'un certificat phytosanitaire ne peut être établi plus de quatorze jours avant la date à laquelle les végétaux, produits végétaux ou autres objets ont quitté le pays expéditeur. Les certificats prescrits aux articles 7 et 8 [¼ ] sont délivrés par des services autorisés à ces fins dans le cadre de la convention internationale pour la protection des végétaux ou - dans le cas des pays non contractants - sur la base de dispositions législatives ou réglementaires du pays. [¼ ]

[¼ ]»

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