Kingdom of the Netherlands v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2003:149
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-156/00
Date13 March 2003
Celex Number62000CJ0156
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
EUR-Lex - 62000J0156 - FR 62000J0156

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 13 mars 2003. - Royaume des Pays-Bas contre Commission des Communautés européennes. - Annulation de la décision de la Commission C (2000) 485 final - Remise de droits à l'importation - Perfectionnement actif - Défaut d'équivalence entre des produits communautaires et des produits importés. - Affaire C-156/00.

Recueil de jurisprudence 2003 page I-02527


Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Parties

Dans l'affaire C-156/00,

Royaume des Pays-Bas, représenté initialement par M. M. A. Fierstra, en qualité d'agent, puis par ce dernier et Mme J. van Bakel, en qualité d'agent,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. C. van der Hauwaert et R. Tricot, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet l'annulation de la décision C (2000) 485 final de la Commission, du 23 février 2000, constatant, dans un cas particulier, qu'une demande de remise de droits à l'importation est irrecevable pour un certain montant et que la remise des droits à l'importation n'est pas justifiée pour un autre montant,

LA COUR

(cinquième chambre),

composée de M. C. W. A. Timmermans, président de la quatrième chambre, faisant fonction de président de la cinquième chambre, MM. D. A. O. Edward, P. Jann, S. von Bahr (rapporteur) et A. Rosas, juges,

avocat général: M. P. Léger,

greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur principal,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 16 mai 2002, au cours de laquelle le royaume des Pays-Bas a été représenté par M. N. A. J. Bel, en qualité d'agent, et la Commission par M. H. M. H. Speyart, en qualité d'agent,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 11 juillet 2002,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 27 avril 2000, le royaume des Pays-Bas a, en vertu de l'article 230 CE, demandé l'annulation de la décision C (2000) 485 final de la Commission, du 23 février 2000, constatant, dans un cas particulier, qu'une demande de remise de droits à l'importation est irrecevable pour un certain montant et que la remise des droits à l'importation n'est pas justifiée pour un autre montant (ci-après la «décision attaquée»).

Le cadre juridique

2 Le règlement (CEE) nº 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1, ci-après le «code des douanes»), a codifié la réglementation applicable dans le domaine du droit douanier communautaire. Le code des douanes a fait l'objet de dispositions d'application contenues dans le règlement (CEE) nº 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement nº 2913/92 (JO L 253, p. 1, ci-après le «règlement d'application»). Ces textes sont applicables depuis le 1er janvier 1994.

3 La réglementation antérieure pertinente, applicable aux faits de l'espèce situés avant le 1er janvier 1994, est mentionnée ci-après dans la partie du cadre juridique relative au code des douanes ou dans celle portant sur le règlement d'application.

Le code des douanes

4 L'article 220 du code des douanes vise l'éventuelle prise en compte a posteriori d'une dette douanière. En vertu du paragraphe 2, sous b), dudit article, il n'est pas procédé à une prise en compte a posteriori, hormis certains cas spécifiés par cette disposition qui sont sans pertinence pour la présente affaire, lorsque:

«le montant des droits légalement dus n'avait pas été pris en compte par suite d'une erreur des autorités douanières elles-mêmes, qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, ce dernier ayant pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane».

5 L'article 221, paragraphes 1 et 3, du code des douanes prévoit:

«1. Le montant des droits doit être communiqué au débiteur selon des modalités appropriées dès qu'il a été pris en compte.

[...]

3. La communication au débiteur ne peut plus être effectuée après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de naissance de la dette douanière. Toutefois, lorsque c'est par suite d'un acte passible de poursuites judiciaires répressives que les autorités douanières n'ont pas été en mesure de déterminer le montant exact des droits légalement dus, ladite communication est, dans la mesure prévue par les dispositions en vigueur, effectuée après l'expiration dudit délai de trois ans.»

6 S'agissant de la période antérieure au 1er janvier 1994, la disposition correspondant audit article 221, paragraphes 1 et 3, figurait à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CEE) nº 1697/79 du Conseil, du 24 juillet 1979, concernant le recouvrement «a posteriori» des droits à l'importation ou des droits à l'exportation qui n'ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l'obligation de payer de tels droits (JO L 197, p. 1). Cette disposition a été reprise en substance à l'article 221, paragraphes 1 et 3, du code des douanes.

7 En vertu de l'article 239, paragraphe 1, second tiret, du code des douanes, il peut être procédé à la remise des droits à l'importation dans des situations «qui résultent de circonstances n'impliquant ni manoeuvre ni négligence manifeste de la part de l'intéressé». La remise peut être subordonnée à des conditions particulières.

8 Aux termes de l'article 239, paragraphe 2, du code des douanes, «la remise des droits pour les motifs indiqués au paragraphe 1 est accordé[e] sur demande déposée auprès du bureau de douane concerné avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date de la communication desdits droits au débiteur».

9 L'article 239 du code des douanes a remplacé l'article 13 du règlement (CEE) nº 1430/79 du Conseil, du 2 juillet 1979, relatif au remboursement ou à la remise des droits à l'importation ou à l'exportation (JO L 175, p. 1). Cet article 13, tel que modifié par le règlement (CEE) nº 3069/86 du Conseil, du 7 octobre 1986 (JO L 286, p. 1), prévoyait à son paragraphe 1, premier alinéa:

«Il peut être procédé au remboursement ou à la remise des droits à l'importation dans des situations particulières autres que celles visées aux sections A à D, qui résultent de circonstances n'impliquant ni manoeuvre ni négligence manifeste de la part de l'intéressé.»

Le règlement d'application

10 L'article 569, paragraphe 1, du règlement d'application prévoit:

« [...] pour qu'il puisse être fait recours à la compensation à l'équivalent, les marchandises équivalentes doivent relever de la même sous-position à huit chiffres du code de la nomenclature combinée, présenter la même qualité commerciale et posséder les mêmes caractéristiques techniques que les marchandises d'importation.»

11 Avant l'entrée en vigueur du règlement d'application, la disposition correspondant audit article 569, paragraphe 1, était l'article 9 du règlement (CEE) nº 2228/91 de la Commission, du 26 juin 1991, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) nº 1999/85 relatif au régime de perfectionnement actif (JO L 210, p. 1), dont les termes ont été repris en substance dans le règlement d'application.

12 L'article 589, paragraphe 1, du règlement d'application dispose:

«La naissance d'une dette douanière relative aux produits compensateurs ou aux marchandises en l'état donne lieu au paiement d'intérêts compensatoires sur le montant des droits à l'importation dus».

13 Selon l'article 589, paragraphe 2, cinquième tiret, du règlement d'application, la dette douanière ne donne pas lieu au paiement de tels intérêts «dans le cas où le titulaire de l'autorisation [de perfectionnement actif] demande la mise en libre pratique et fournit la preuve que des circonstances particulières, n'impliquant aucune négligence ou manoeuvre de sa part, rendent impossible ou économiquement impossible d'effectuer l'exportation envisagée dans les conditions qu'il avait prévues et dûment justifiées lors du dépôt de la demande d'autorisation».

14 L'article 589, paragraphe 3, du règlement d'application précise la procédure à suivre pour bénéficier des dispositions du paragraphe 2, cinquième tiret, de cet article. Aux termes de cette procédure, une demande doit être adressée aux autorités douanières indiquées par l'État membre qui a délivré l'autorisation de perfectionnement actif. Celles-ci sont compétentes pour accorder la dispense de paiement des intérêts compensatoires lorsque le montant servant de base au calcul des intérêts n'excède pas une certaine somme. Au-delà de cette somme et dans la mesure où elles entendent donner une suite favorable à la demande présentée, les autorités douanières transmettent la demande à la Commission, avec le dossier comportant tous les éléments nécessaires à un examen complet, afin que celle-ci décide de la suite à donner à cette demande.

15 Avant l'entrée en vigueur du règlement d'application, les dispositions correspondant audit article 589, paragraphes 1, 2 et 3, figuraient à l'article 62, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement nº 2228/91, dont les termes ont été repris en substance dans le règlement d'application.

16 L'article 859 du règlement d'application, figurant dans la partie IV, intitulée «Dette douanière», dispose que sept manquements sont considérés comme n'ayant pas de conséquences réelles sur le fonctionnement correct du régime douanier pour autant qu'ils ne constituent pas une tentative de soustraction à la surveillance douanière de la marchandise, qu'ils n'impliquent pas une négligence manifeste de la part de l'intéressé et que toutes les formalités nécessaires pour régulariser la situation de la marchandise soient accomplies a posteriori. Ces manquements sont énumérés et comprennent notamment le...

To continue reading

Request your trial
13 practice notes
13 cases

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT