Lidl GmbH & Co. KG v Freistaat Sachsen.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:498
Docket NumberC-134/15
Celex Number62015CJ0134(01)
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date30 June 2016
62015CJ0134(01)

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

30 juin 2016 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Règlement (CE) no 543/2008 — Agriculture — Organisation commune des marchés — Normes de commercialisation — Viande fraîche de volaille préemballée — Obligation de faire figurer le prix total et le prix par unité de poids sur le préemballage ou sur une étiquette solidaire de ce dernier — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Article 16 — Liberté d’entreprise — Proportionnalité — Article 40, paragraphe 2, deuxième alinéa, TFUE — Non-discrimination»

Dans l’affaire C‑134/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sächsisches Oberverwaltungsgericht (tribunal administratif supérieur du Land de Saxe, Allemagne), par décision du 24 février 2015, parvenue à la Cour le 19 mars 2015, dans la procédure

Lidl GmbH & Co. KG

contre

Freistaat Sachsen,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, Mme C. Toader (rapporteur), M. A. Rosas, Mme A. Prechal et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général : M. M. Bobek,

greffier : M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 13 janvier 2016,

considérant les observations présentées :

pour Lidl GmbH & Co. KG, par Mes A. Pitzer et M. Grube, Rechtsanwälte,

pour le Freistaat Sachsen, par Mme I. Gruhne, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par M. B. Schima et Mme K. Skelly, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 16 mars 2016,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur la validité de l’article 5, paragraphe 4, sous b), du règlement (CE) no 543/2008 de la Commission, du 16 juin 2008, portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour la viande de volaille (JO 2008, L 157, p. 46).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Lidl GmbH & Co. KG, une entreprise de vente au détail, au Freistaat Sachsen (Land de Saxe, Allemagne) au sujet de l’obligation prévue par cette disposition, lors de la vente au détail de viande fraîche de volaille préemballée, de faire figurer sur le préemballage ou sur une étiquette solidaire de ce dernier le prix total et le prix par unité de poids (ci-après l’« obligation d’étiquetage »).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

L’article 39 TFUE décrit les objectifs de la politique agricole commune. Selon l’article 41, sous b), TFUE, pour permettre d’atteindre ces objectifs, il peut notamment être prévu des actions communes pour le développement de la consommation de certains produits.

4

L’article 2 du règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (JO 1975, L 282, p. 77), prévoyait que pouvaient être prises des mesures communautaires tendant notamment à promouvoir la commercialisation de certains produits ou à améliorer leur qualité. Des normes de commercialisation pouvaient porter, notamment, sur l’emballage, la présentation et le marquage.

5

Le règlement (CEE) no 1906/90 du Conseil, du 26 juin 1990, établissant des normes de commercialisation pour la viande de volaille (JO 1990, L 173, p. 1), a instauré des règles particulières en matière d’étiquetage, dont l’obligation de faire figurer sur le préemballage ou sur une étiquette solidaire de ce dernier le prix total et le prix par unité de poids, applicable à la vente au détail de la viande fraîche de volaille préemballée.

6

Le deuxième considérant de ce règlement énonçait :

« considérant que de telles normes peuvent contribuer à une amélioration de la qualité de la viande de volaille et donc faciliter la vente de ce produit ; que les producteurs, les opérateurs et les consommateurs ont en conséquence intérêt à la mise en application de normes de commercialisation pour la viande de volaille propre à la consommation humaine ».

7

Aux termes de l’article 5, paragraphe 3, sous b), dudit règlement :

« Dans le cas de la viande de volaille préemballée, les données suivantes doivent également figurer sur le préemballage ou sur une étiquette solidaire de ce dernier :

[...]

b)

dans le cas de la viande fraîche de volaille, le prix total et le prix par unité de poids au niveau de la vente au détail ».

8

Le règlement no 2777/75 a été abrogé par le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil, du 22 octobre 2007, portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement « OCM unique ») (JO 2007, L 299, p. 1). Ce dernier réunit dans un cadre unitaire les 21 organisations communes de marchés couvrant différents produits ou groupes de produits. Ainsi qu’il ressort de son considérant 7, « la simplification » qu’il opère « ne devrait pas se traduire par une remise en question des décisions politiques prises au fil des ans dans le domaine de la [politique agricole commune] ». Le considérant 10 de celui-ci souligne le but de stabiliser les marchés et d’assurer un niveau de vie équitable à la population agricole par différents instruments d’intervention, tout en tenant compte des besoins propres à chacun de ces secteurs et des interdépendances entre ces derniers.

9

S’agissant de la viande de volaille, l’article 121, sous e), iv), du règlement no 1234/2007 autorise la Commission européenne à arrêter les « règles concernant les indications supplémentaires devant figurer sur les documents commerciaux d’accompagnement, l’étiquetage et la présentation de la viande de volaille destinée au consommateur final ainsi que la publicité faite à son égard, et la dénomination de vente au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 1), de la directive 2000/13/CE [du Parlement européen et du Conseil, du 20 mars 2000, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (JO 2000, L 109, p. 29)] ».

10

Selon les considérants 1 à 3 du règlement no 543/2008, dans la mesure où « certaines dispositions et obligations prévues par le règlement no 1906/90 n’ont pas été reprises par le règlement no 1234/2007 », des dispositions appropriées ont été adoptées dans le cadre du règlement no 543/2008 « afin de permettre la continuité et le bon fonctionnement de l’organisation commune de marché et en particulier les normes de commercialisation ».

11

Le considérant 10 du règlement no 543/2008 est libellé comme suit :

« Pour offrir au consommateur une information adéquate, claire et objective concernant les produits mis en vente et pour assurer la libre circulation de ces derniers dans la Communauté, il convient d’assurer que les normes de commercialisation des volailles tiennent compte autant que possible des dispositions de la directive 76/211/CEE du Conseil du 20 janvier 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au pré-conditionnement en masse ou en volume de certains produits en préemballages [(JO 1976, L 46, p. 1)]. »

12

L’article 5, paragraphe 4, sous b), de ce règlement est libellé de manière identique à l’article 5, paragraphe 3, sous b), du règlement no 1906/90.

13

Bien que le règlement no 1234/2007 ait été, à son tour, abrogé par le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 641), ses dispositions concernant les normes de commercialisation des produits dans les secteurs des œufs et de la viande de volaille continuent à s’appliquer jusqu’à la date de mise en œuvre des règles de commercialisation correspondantes fixées au moyen des actes délégués, conformément à l’article 230, paragraphe 1, sous c), du règlement no 1308/2013.

Le droit allemand

14

L’article 3, paragraphe 2, point 6, de la Verordnung über Vermarktungsnormen für Geflügelfleisch (règlement établissant des normes de commercialisation pour la viande de volaille), du 22 mars 2013(BGBl. 2013 I, p. 624), prévoit :

« Il est interdit […] de détenir en vue de la vente, d’exposer, de livrer, de vendre ou de mettre sur le marché d’une autre manière de la viande de volaille sans fournir les indications visées à l’article 5, paragraphe 4, du [règlement no 543/2008] de manière complète et correcte. »

15

Aux termes de l’article 9, paragraphe 3, point 1, de ce règlement :

« Agit illégalement au sens de l’article 7, paragraphe 1, point 3, du Handelsklassengesetz (loi sur les normes des qualités marchandes) quiconque détient en vue de la vente, propose à la vente, expose, livre, vend ou met sur le marché d’une autre manière une carcasse de volaille, de la viande de volaille ou une pièce de volaille en violation de l’article 3 du [présent] règlement. »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

16

Lidl est une entreprise de vente au détail qui exploite des magasins de discount alimentaire dans toute l’Allemagne. Dans certains de ses magasins de la région de Lampertswalde, elle offre notamment à la vente de la viande de volaille fraîche préemballée. Selon la décision de renvoi, le prix de ce produit ne figure pas directement sur son emballage ou sur une étiquette solidaire de ce dernier, mais est indiqué au moyen d’étiquettes fixées dans les...

To continue reading

Request your trial
9 practice notes
  • Conclusiones de la Abogado General Sra. J. Kokott, presentadas el 13 de junio de 2019.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • June 13, 2019
    ...la fourniture de certains services numériques du 21 mars 2018 [COM(2018) 148 final]. 80 Voir déjà en ce sens arrêts du 30 juin 2016, Lidl (C‑134/15, EU:C:2016:498, point 33), du 4 mai 2016, Pillbox 38 (C‑477/14, EU:C:2016:324, point 48), du 15 février 2016, N. (C‑601/15 PPU, EU:C:2016:84, p......
  • Opinion of Advocate General Tanchev delivered on 20 September 2018.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • September 20, 2018
    ...20 December 2017 Global Starnet (C‑322/16, EU:C:2017:985); of 20 December 2017, Polkomtel (C‑277/16, EU: C:2017:989); of 30 June 2016, Lidl (C‑134/15, EU:C:2016:498); of 4 May 2016, Pillbox 38 (C‑477/14, EU:C:2016:324); of 21 December 2016, AGET Iraklis (C‑201/15, EU:C:2016:972); of 17 Dece......
  • Lidl
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • June 30, 2016
    ...Article 16 – Liberté d’entreprise – Proportionnalité – Article 40, paragraphe 2, deuxième alinéa, TFUE – Non-discrimination » Dans l’affaire C‑134/15, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sächsisches Oberverwaltungsgericht ......
  • Opinion of Advocate General Hogan delivered on 12 May 2021.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • May 12, 2021
    ...EU:C:2012:526, punto 54). 83 Sentenze del 22 gennaio 2013, Sky Österreich (C‑283/11, EU:C:2013:28 punto 46); del 30 giugno 2016, Lidl (C‑134/15, EU:C:2016:498, punto 34) e del 16 luglio 2020, Adusbef e Federconsumatori (C‑686/18, EU:C:2020:567, punti 82 e 83). 84 V. sentenze del 6 aprile 19......
  • Request a trial to view additional results
8 cases
  • Conclusiones de la Abogado General Sra. J. Kokott, presentadas el 13 de junio de 2019.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • June 13, 2019
    ...la fourniture de certains services numériques du 21 mars 2018 [COM(2018) 148 final]. 80 Voir déjà en ce sens arrêts du 30 juin 2016, Lidl (C‑134/15, EU:C:2016:498, point 33), du 4 mai 2016, Pillbox 38 (C‑477/14, EU:C:2016:324, point 48), du 15 février 2016, N. (C‑601/15 PPU, EU:C:2016:84, p......
  • Opinion of Advocate General Hogan delivered on 12 May 2021.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • May 12, 2021
    ...(C‑544/10, EU:C:2012:526, Rn. 54). 83 Urteile vom 22. Januar 2013, Sky Österreich (C‑283/11, EU:C:2013:28, Rn. 46), vom 30. Juni 2016, Lidl (C‑134/15, EU:C:2016:498, Rn. 34), sowie vom 16. Juli 2020, Adusbef und Federconsumatori (C‑686/18, EU:C:2020:567, Rn. 82 und 83). 84 Vgl. Urteile vom ......
  • Opinion of Advocate General Saugmandsgaard Øe delivered on 29 October 2020.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • October 29, 2020
    ...y Federconsumatori (C‑686/18, EU:C:2020:567), apartados 83 y 85. 19 Véanse, en este sentido, las sentencias de 30 de junio de 2016, Lidl (C‑134/15, EU:C:2016:498), apartado 31, así como de 13 de junio de 2017, Florescu y otros (C‑258/14, EU:C:2017:448), apartado 51 y jurisprudencia citada. ......
  • Conclusiones del Abogado General Sr. A. Rantos, presentadas el 19 de octubre de 2023.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • October 19, 2023
    ...analogie, arrêt du 10 juillet 1984, Campus Oil e.a. (72/83, EU:C:1984:256, point 47). 49 Voir, par analogie, arrêt du 30 juin 2016, Lidl (C‑134/15, EU:C:2016:498, point Edición provisional CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SR. ATHANASIOS RANTOS presentadas el 19 de octubre de 2023 (1) Asunto......
  • Request a trial to view additional results
1 books & journal articles

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT