Cristalina Salgado Alonso v Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) and Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2005:44
Date20 January 2005
Celex Number62003CJ0306
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-306/03
Arrêt de la Cour
Affaire C-306/03


Cristalina Salgado Alonso
contre
Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)etTesorería General de la Seguridad Social (TGSS)



(demande de décision préjudicielle, introduite par le Juzgado de lo Social nº 3 de Orense)

«Sécurité sociale des travailleurs migrants – Articles 12 CE, 39 CE et 42 CE – Articles 45 et 48, paragraphe 1, du règlement (CEE) nº 1408/71 – Vieillesse et décès – Chômage – Périodes d'assurance minimales – Périodes d'assurance prises en compte pour le calcul du montant des prestations mais non pas pour l'ouverture du droit à ces prestations – Périodes de chômage – Totalisation»

Conclusions de l'avocat général Mme J. Kokott, présentées le 28 octobre 2004
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 20 janvier 2005

Sommaire de l'arrêt

Sécurité sociale des travailleurs migrants – Assurance vieillesse et décès – Périodes à prendre en considération – Législation nationale ne prenant pas en considération, pour l'ouverture du droit aux prestations, des périodes d'assurance accomplies sur le territoire de l'État en qualité de chômeur – Admissibilité

(Art. 39 CE et 42 CE; règlement du Conseil nº 1408/71, art. 45)
Les articles 39 CE et 42 CE, ainsi que 45 du règlement nº 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement nº 118/97, tel que modifié par le règlement nº 1606/98, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une règle nationale qui ne permet pas aux autorités compétentes d’un État membre de prendre en considération, aux fins de l’ouverture d’un droit à pension de retraite du régime national, certaines périodes d’assurance accomplies sur le territoire de cet État par un travailleur en chômage et au cours desquelles les cotisations à l’assurance vieillesse ont été versées par l’organisme de gestion de l’assurance chômage, étant précisé que de telles périodes sont prises en considération uniquement pour le calcul du montant de ladite pension.

(cf. point 38 et disp.)




ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
20 janvier 2005(1)


«Sécurité sociale des travailleurs migrants – Articles 12 CE, 39 CE et 42 CE – Articles 45 et 48, paragraphe 1, du règlement (CEE) nº 1408/71 – Vieillesse et décès – Chômage – Périodes d’assurance minimales – Périodes d’assurance prises en compte pour le calcul du montant des prestations mais non pas pour l’ouverture du droit à ces prestations – Périodes de chômage – Totalisation»

Dans l'affaire C-306/03,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le Juzgado de lo Social n° 3 de Orense (Espagne), par décision du 24 juin 2003, parvenue à la Cour le 16 juillet 2003, dans la procédure Cristalina Salgado Alonso contre
Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS),
Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS),


LA COUR (deuxième chambre),,



composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, M me R. Silva de Lapuerta, MM. R. Schintgen (rapporteur), P. Kūris et G. Arestis, juges, avocat général: M me J. Kokott,
greffier: M me M. Múgica Arzamendi, administrateur principal, vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du
15 septembre 2004,
considérant les observations présentées:
pour M me Salgado Alonso, par M e A. Vázquez Conde, abogado,
pour l'Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) et la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), par MM. A. R. Trillo García et A. Llorente Alvarez, en qualité d'agents,
pour le gouvernement espagnol, par M. E. Braquehais Conesa, en qualité d'agent,
pour la Commission des Communautés européennes, par M mes H. Michard et I. Martínez del Peral ainsi que par M. D. Martin, en qualité d'agents,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 28 octobre 2004,

rend le présent



Arrêt

1
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 12 CE, 39 CE et 42 CE, ainsi que des articles 45 et 48, paragraphe 1, du règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) nº 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) nº 1606/98 du Conseil, du 29 juin 1998 (JO L 209, p. 1, ci-après le «règlement nº 1408/71»).
2
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M me Salgado Alonso à l’Instituto Nacional de la Seguridad Social (Institut national de sécurité sociale, ci-après l’«INSS») et à la Tesorería General de la Seguridad Social (Trésorerie générale de la sécurité sociale, ci-après la «TGSS») au sujet de la liquidation de ses droits à une pension de retraite au titre de la législation espagnole.
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
3
L’article 1 er , sous r), du règlement nº 1408/71 définit l’expression «périodes d’assurance» comme suit: «les périodes de cotisation, d’emploi ou d’activité non salariée telles qu’elles sont définies ou admises comme périodes d’assurance par la législation sous laquelle elles ont été accomplies ou sont considérées comme accomplies, ainsi que toutes périodes assimilées dans la mesure où elles sont reconnues par cette législation comme équivalant aux périodes d’assurance».
4
L’article 3, paragraphe 1, du règlement nº 1408/71 dispose: «Les personnes qui résident sur le territoire de l’un des États membres et auxquelles les dispositions du présent règlement sont applicables sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout État membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières contenues dans le présent règlement.»
5
L’article 45, paragraphe 1, du même règlement énonce le principe de la totalisation des périodes d’assurance pour l’acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit à prestations dans les termes suivants: «Si la législation d’un État membre subordonne l’acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations en vertu d’un régime qui n’est pas un régime spécial au sens des paragraphes 2 ou 3, à l’accomplissement de périodes d’assurance ou de résidence, l’institution compétente de cet État membre tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d’assurance ou de résidence accomplies sous la législation de tout autre État membre, que ce soit dans le cadre d’un régime général ou spécial, applicable à des travailleurs salariés ou non salariés. Dans ce but, elle tient compte de ces périodes, comme s’il s’agissait de périodes accomplies sous la législation qu’elle applique.»
6
L’article 46, paragraphe 2, du règlement nº 1408/71 dispose: «Lorsque les conditions requises par la législation d’un État membre pour avoir droit aux prestations ne sont satisfaites qu’après l’application de l’article 45 et/ou de l’article 40 paragraphe 3, les règles suivantes sont applicables:
a)
l’institution compétente calcule le montant théorique de la prestation à laquelle l’intéressé pourrait prétendre si toutes les périodes d’assurance et/ou de résidence accomplies sous les législations des États membres auxquelles a été soumis le travailleur salarié ou non salarié avaient été accomplies dans l’État membre en cause et sous la législation qu’elle applique à la date de la liquidation de la prestation. Si, selon cette législation, le montant de la prestation est indépendant de la durée des périodes accomplies, ce montant est considéré comme le montant théorique visé au présent point a);
b)
l’institution compétente établit ensuite le montant effectif de la prestation sur la base du montant théorique visé au point a), au prorata de la durée des périodes d’assurance ou de résidence accomplies avant la réalisation du risque sous la législation qu’elle applique, par rapport à la durée totale des périodes d’assurance et de résidence accomplies avant la réalisation du risque sous les législations de tous les États membres en question.»
7
L’article 48, paragraphe 1, du même règlement prévoit une exception, en matière de liquidation des droits à pension, pour les périodes d’assurance d’une durée inférieure à une année qui est libellée comme suit: «Nonobstant l’article 46 paragraphe 2, l’institution d’un État membre n’est pas tenue d’accorder des prestations au titre de périodes accomplies sous la législation qu’elle applique et qui sont à prendre en considération au moment de la réalisation du risque si:
la durée totale desdites périodes n’atteint pas une année
et
compte tenu de ces seules périodes, aucun droit aux prestations n’est acquis en vertu des dispositions de cette législation.»
La législation nationale
8
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