Essent Belgium NV v Vlaams Gewest and Others.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2016:732 |
Date | 29 September 2016 |
Celex Number | 62014CJ0492 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C-492/14 |
ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
29 septembre 2016 ( *1 )
«Renvoi préjudiciel — Réglementations régionales imposant la gratuité de la distribution, sur les réseaux situés dans la région concernée, de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelable — Différenciation en fonction de la provenance de l’électricité verte — Articles 28 et 30 CE — Libre circulation des marchandises — Directive 2001/77/CE — Articles 3 et 4 — Mécanismes nationaux de soutien à la production d’énergie verte — Directive 2003/54/CE — Articles 3 et 20 — Directive 96/92/CE — Articles 3 et 16 — Marché intérieur de l’électricité — Accès aux réseaux de distribution à des conditions tarifaires non discriminatoires — Obligations de service public — Défaut de proportionnalité»
Dans l’affaire C‑492/14,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel (tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles, Belgique), par décision du 2 septembre 2014, parvenue à la Cour le 5 novembre 2014, dans la procédure
Essent Belgium NV
contre
Vlaams Gewest,
Inter-Energa,
IVEG,
Infrax West,
Provinciale Brabantse Energiemaatschappij CVBA (PBE),
Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG),
en présence de :
Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening Antwerpen (IMEA),
Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening in West- en Oost-Vlaanderen (IMEWO),
Intercommunale Vereniging voor Energielevering in Midden-Vlaanderen (Intergem),
Intercommunale Vereniging voor de Energiedistributie in de Kempen en het Antwerpse (IVEKA),
Iverlek,
Gaselwest CVBA,
Sibelgas CVBA,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de M. M. Ilešič, président de chambre, Mme C. Toader, M. A. Rosas, Mme A. Prechal (rapporteur) et M. E. Jarašiūnas, juges,
avocat général : M. Y. Bot,
greffier : Mme M. Ferreira, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 19 novembre 2015,
considérant les observations présentées :
— |
pour Essent Belgium NV, par Mes D. Haverbeke et W. Vandorpe, advocaten, |
— |
pour le Vlaams Gewest et la VREG, par Me S. Vernaillen, advocaat, |
— |
pour la République hellénique, par Mmes S. Lekkou et V. Pelekou, en qualité d’agents, |
— |
pour la Commission européenne, par MM. E. Manhaeve et G. Wilms ainsi que par Mme O. Beynet, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 14 avril 2016,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 12, 28 et 30 CE ainsi que de l’article 3, paragraphes 1 et 4, de la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 96/92/CE (JO 2003, L 176, p. 37, et rectificatif JO 2004, L 16, p. 74). |
2 |
Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant Essent Belgium NV au Vlaams Gewest (Région flamande, Belgique) e.a. au sujet de la responsabilité extracontractuelle de ce dernier en raison de l’adoption de réglementations régionales successives limitant le bénéfice de la gratuité de la distribution sur les réseaux de distribution situés dans cette région, dans un premier temps, à la seule électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables (ci-après l’« électricité verte ») injectée directement sur lesdits réseaux de distribution par les installations de production raccordées à ceux-ci et, dans un second temps, à la seule électricité verte injectée directement par les installations de production sur les réseaux de distribution situés dans l’ensemble de l’État membre dont cette région fait partie. |
La cadre juridique
Le droit de l’Union
3 |
La directive 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 septembre 2001, relative à la promotion de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables sur le marché intérieur de l’électricité (JO 2001, L 283, p. 33), a été abrogée, à compter du 1er janvier 2012, par la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77 et 2003/30/CE (JO 2009, L 140, p. 16). Néanmoins, compte tenu de la date des faits en cause au principal, il y a lieu, en l’occurrence, d’avoir égard aux dispositions de la directive 2001/77. |
4 |
Aux termes des considérants 1 à 3 et 14 de la directive 2001/77 :
[...]
|
5 |
L’article 1er de la directive 2001/77 disposait : « La présente directive a pour objet de favoriser une augmentation de la contribution des sources d’énergie renouvelables dans la production d’électricité sur le marché intérieur de l’électricité et de jeter les bases d’un futur cadre communautaire en la matière. » |
6 |
L’article 3, paragraphes 1 et 2, de ladite directive prévoyait : « 1. Les États membres prennent des mesures appropriées pour promouvoir l’accroissement de la consommation d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables conformément aux objectifs indicatifs nationaux visés au paragraphe 2. Ces mesures doivent être proportionnées à l’objectif à atteindre. 2. Au plus tard le 27 octobre 2002, et par la suite tous les cinq ans, les États membres adoptent et publient un rapport fixant, pour les dix années suivantes, les objectifs indicatifs nationaux de consommation future d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables en pourcentage de la consommation d’électricité. [...] Pour fixer ces objectifs jusqu’en 2010, les États membres :
|
7 |
Sous l’intitulé « Régimes de soutien », l’article 4 de la même directive énonçait, à son paragraphe 1 : « Sans préjudice des articles 87 et 88 du traité [CE], la Commission [européenne] évalue l’application des mécanismes mis en œuvre dans les États membres par lesquels un producteur d’électricité bénéficie, sur la base d’une réglementation édictée par les autorités publiques, d’aides directes ou indirectes, et qui pourraient avoir pour effet de limiter les échanges, en tenant compte du fait que ces mécanismes contribuent à la réalisation des objectifs visés aux articles 6 et 174 du traité. » |
8 |
Intitulé « Questions relatives au réseau », l’article 7 de la directive 2001/77 énonçait : « 1. Sans préjudice du maintien de la fiabilité et de la sécurité du réseau, les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que les opérateurs de systèmes de transport et de distribution présents sur leur territoire garantissent le transport et la distribution de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables. Ils peuvent, en outre, prévoir un accès prioritaire au réseau de l’électricité produite à partir de sources renouvelables. Pour ce qui est de la distribution de l’électricité produite par les installations de production, les opérateurs des systèmes de transport donnent la priorité aux installations utilisant les sources d’énergie renouvelables, dans la mesure permise par le fonctionnement du système électrique national. 2. Les États membres mettent en place un cadre... |
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