ÖFAB, Östergötlands Fastigheter AB v Frank Koot and Evergreen Investments BV.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2013:490
Date18 July 2013
Celex Number62012CJ0147
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeCuestión prejudicial - inadmisible
Docket NumberC‑147/12
62012CJ0147

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

18 juillet 2013 ( *1 )

«Coopération judiciaire en matière civile — Règlement (CE) no 44/2001 — Juridiction compétente — Compétences spéciales en ‘matière contractuelle’ et en ‘matière délictuelle ou quasi délictuelle’»

Dans l’affaire C‑147/12,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Hovrätten för Nedre Norrland (Suède), par décision du 23 mars 2012, parvenue à la Cour le 26 mars 2012, dans la procédure

ÖFAB, Östergötlands Fastigheter AB

contre

Frank Koot,

Evergreen Investments BV,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. T. von Danwitz (rapporteur), président de chambre, MM. A. Rosas, E. Juhász, D. Šváby et C. Vajda, juges,

avocat général: M. M. Wathelet,

greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 17 avril 2013,

considérant les observations présentées:

pour ÖFAB, Östergötlands Fastigheter AB, par M. M. André,

pour M. Koot et Evergreen Investments BV, par Mes K. Crafoord, B. Rundblom Andersson et J. Conradsson, advokater,

pour le gouvernement suédois, par Mmes A. Falk et K. Ahlstrand-Oxhamre, en qualité d’agents,

pour le gouvernement grec, par Mme S. Chala, en qualité d’agent,

pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme J. Beeko, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par Mmes A.-M. Rouchaud-Joët et C. Tufvesson, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant ÖFAB, Östergötlands Fastigheter AB (ci-après «ÖFAB»), établie en Suède, à M. Koot et à Evergreen Investments BV (ci-après «Evergreen»), établis aux Pays-Bas, au sujet du refus de ces derniers de répondre des dettes de Copperhill Mountain Lodge AB (ci-après «Copperhill»), société par actions établie en Suède.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Le règlement no 44/2001 contient des règles concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.

4

Les considérants 8, 11 et 12 de ce règlement énoncent:

«(8)

Il doit exister un lien entre les litiges couverts par le présent règlement et le territoire des États membres qu’il lie. Les règles communes en matière de compétence doivent donc s’appliquer en principe lorsque le défendeur est domicilié dans un de ces États membres.

[...]

(11)

Les règles de compétence doivent présenter un haut degré de prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur et cette compétence doit toujours être disponible, sauf dans quelques cas bien déterminés où la matière en litige ou l’autonomie des parties justifie un autre critère de rattachement. S’agissant des personnes morales, le domicile doit être défini de façon autonome de manière à accroître la transparence des règles communes et à éviter les conflits de juridictions.

(12)

Le for du domicile du défendeur doit être complété par d’autres fors autorisés en raison du lien étroit entre la juridiction et le litige ou en vue de faciliter une bonne administration de la justice.»

5

Conformément à l’article 1er, paragraphe 2, sous b), dudit règlement, sont exclus de l’application de celui-ci «les faillites, concordats et autres procédures analogues».

6

L’article 2, paragraphe 1, du règlement no 44/2001 est libellé comme suit:

«Sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.»

7

Aux termes de l’article 5, points 1 et 3, de ce règlement, une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:

a)

en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée;

b)

aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est:

pour la vente de marchandises, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,

pour la fourniture de services, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis;

c)

le point a) s’applique si le point b) ne s’applique pas;

[...]

3) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire».

Le droit suédois

8

Sous le chapitre 25 de la loi sur les sociétés par actions (Aktiebolagslag, SFS 2005, no 551), l’article 18 de cette loi prévoit que les membres du conseil d’administration peuvent être tenus de répondre des dettes de la société lorsqu’ils omettent d’accomplir certaines formalités en vue du contrôle de la situation financière de la société, celle-ci ne disposant plus de moyens financiers suffisants. Aux termes dudit article:

«Si le conseil d’administration a omis:

1.

d’établir le bilan comptable de vérification visé à l’article 14 et de permettre au commissaire aux comptes de la société de le réviser, comme le lui impose l’article 13,

2.

de convoquer, conformément à l’article 15, une première assemblée générale de vérification, ou

3.

de déposer auprès du tribunal local, en vertu de l’article 17, une demande de mise en liquidation de la société,

les membres du conseil d’administration répondent solidairement des dettes de la société nées pendant le temps du manquement.

Quiconque a agi au nom de la société en connaissance du manquement du conseil d’administration assume solidairement avec les membres de celui-ci une responsabilité pour les dettes qu’il a ainsi contractées pour la société.

N’est pas responsable en vertu des premier et deuxième alinéas quiconque établit qu’il n’a pas été négligent.

[...]»

Le litige au principal et les questions préjudicielles

9

M. Koot, résidant aux Pays-Bas, a été membre du conseil d’administration de Copperhill du 9 septembre 2007 au 5 septembre 2009 inclus, date à laquelle il est devenu membre suppléant, une fonction qu’il a occupée jusqu’au 22 janvier 2010.

10

Evergreen détenait 40 % des actions de Copperhill avant d’acquérir, le 11 septembre 2007, 50 % supplémentaires d’actions de ladite société.

11

Entre le 10 octobre 2007 et le 2 décembre 2009, le siège de Copperhill était sis dans la commune d’Åre (Suède), située dans le ressort de l’Östersunds tingsrätt (tribunal local d’Östersund), où cette société a, pendant cette période, exercé ses activités et construit un hôtel.

12

Pour la construction de cet hôtel, Copperhill a commandé des travaux de terrassement et, notamment, la pose de carrelage dans les salles de bains à deux entreprises locales, Toréns Entreprenad i Östersund AB (ci-après «Toréns») et Kakelmässan Norr Handelsbolag (ci-après «Kakelmässan»).

13

Le 23 mars 2009, Copperhill ayant suspendu ses paiements en raison de difficultés financières, l’Östersunds tingsrätt a décidé de soumettre ladite entreprise à des mesures d’assainissement («företagsrekonstruktion»). Dans le cadre de ces mesures, Toréns et Kakelmässan n’ont été remboursées que d’une partie de leurs créances respectives contre Copperhill. Les soldes desdites créances ont été acquis par Invest i Årefjällen i Stockholm AB (ci-après «Invest»).

14

Le 10 août 2010, Invest a introduit deux recours respectivement contre M. Koot et Evergreen devant l’Östersunds tingsrätt. À l’appui de son action contre M. Koot, Invest a fait valoir que ce dernier était tenu de l’indemniser en vertu de l’article 18 du chapitre 25 de la loi sur les sociétés par actions. L’action dirigée contre Evergreen avait pour fondement, d’une part, les principes de dérogation à la responsabilité limitée et, d’autre part, la circonstance qu’Evergreen aurait «promis» de désintéresser Toréns et Kakelmässan ou de fournir à Copperhill les fonds nécessaires à cet égard.

15

En ce qui concerne la compétence de l’Östersunds tingsrätt pour statuer sur les litiges en cause, Invest a fait valoir que l’acte dommageable avait été commis à Åre et que c’est également là qu’est survenu le préjudice. M. Koot et Evergreen ont soutenu que, étant donné qu’ils étaient tous deux domiciliés aux Pays-Bas, ce tribunal n’était pas compétent pour connaître de ces litiges.

16

Le 26 avril 2011, l’Östersunds tingsrätt a décidé de rejeter les recours d’Invest en se déclarant incompétent pour connaître des litiges en cause. Selon ce tribunal, ces litiges ne relèvent ni de la matière contractuelle ni de la matière délictuelle ou quasi délictuelle au sens de l’article 5, points 1 et 3, du règlement no 44/2001. Dès lors, conformément à la règle générale énoncée à l’article 2, paragraphe 1, dudit règlement, lesdits litiges devraient être portés devant les juridictions de l’État membre du domicile de M. Koot et d’Evergreen.

...

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