Oreste Della Rocca v Poste Italiane SpA.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2013:235
Docket NumberC-290/12
Celex Number62012CJ0290
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date11 April 2013
62012CJ0290

ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

11 avril 2013 ( *1 )

«Politique sociale — Directive 1999/70/CE — Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée — Clause 2 — Champ d’application de l’accord-cadre — Entreprise de travail intérimaire — Mise à disposition d’une entreprise utilisatrice de travailleurs intérimaires — Contrats de travail à durée déterminée successifs»

Dans l’affaire C‑290/12,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunale di Napoli (Italie), par décision du 29 mai 2012, parvenue à la Cour le 11 juin 2012, dans la procédure

Oreste Della Rocca

contre

Poste Italiane SpA,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. E. Jarašiūnas, président de chambre, MM. A. Ó Caoimh (rapporteur) et G. C. Fernlund, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour Poste Italiane SpA, par Me R. De Luca Tamajo, avvocato,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. G. Palatiello, avvocato dello Stato,

pour le gouvernement polonais, par MM. M. Szpunar et B. Majczyna, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mme C. Cattabriga et M. M. van Beek, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des clauses 2 et 5 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999 (ci-après l’«accord-cadre»), qui figure en annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO L 175, p. 43).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Della Rocca à l’entreprise Poste Italiane SpA (ci-après «Poste Italiane») au sujet de la relation de travail née avec cette dernière.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 1999/70

3

Il ressort du considérant 14 de la directive 1999/70, fondée sur l’article 139, paragraphe 2, CE, que les parties signataires de l’accord-cadre ont souhaité, par la conclusion d’un tel accord, améliorer la qualité du travail à durée déterminée en garantissant l’application du principe de non-discrimination et établir un cadre pour prévenir les abus découlant de l’utilisation de relations de travail ou de contrats à durée déterminée successifs.

4

Aux termes de l’article 1er de la directive 1999/70, celle-ci vise «à mettre en œuvre l’accord-cadre [...], figurant en annexe, conclu [...] entre les organisations interprofessionnelles à vocation générale (CES, UNICE, CEEP)».

5

Le quatrième alinéa du préambule de l’accord-cadre est libellé comme suit:

«Le présent accord s’applique aux travailleurs à durée déterminée, à l’exception de ceux qui sont mis à la disposition d’une entreprise utilisatrice par une agence de travail intérimaire. Il est dans l’intention des parties de considérer la nécessité d’un accord similaire relatif au travail intérimaire.»

6

La clause 2 de l’accord-cadre, intitulée «Champ d’application», est libellée comme suit:

«1.

Le présent accord s’applique aux travailleurs à durée déterminée ayant un contrat ou une relation de travail défini par la législation, les conventions collectives ou les pratiques en vigueur dans chaque État membre.

2.

Les États membres, après consultation de partenaires sociaux, et/ou les partenaires sociaux peuvent prévoir que le présent accord ne s’applique pas:

a)

aux relations de formation professionnelle initiale et d’apprentissage;

b)

aux contrats ou relations de travail conclus dans le cadre d’un programme de formation, insertion et reconversion professionnelles public spécifique ou soutenu par les pouvoirs publics.»

7

La clause 3 de l’accord-cadre, intitulée «Définitions», prévoit:

«Aux termes du présent accord, on entend par:

1.

‘travailleur à durée déterminée’, une personne ayant un contrat ou une relation de travail à durée déterminée conclu directement entre l’employeur et le travailleur où la fin du contrat ou de la relation de travail est déterminée par des conditions objectives telles que l’atteinte d’une date précise, l’achèvement d’une tâche déterminée ou la survenance d’un événement déterminé;

[...]»

8

La clause 5 de l’accord-cadre, intitulée «Mesures visant à prévenir l’utilisation abusive», stipule:

«1.

Afin de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs, les États membres, après consultation des partenaires sociaux, conformément à la législation, aux conventions collectives et pratiques nationales, et/ou les partenaires sociaux, quand il n’existe pas des mesures légales équivalentes visant à prévenir les abus, introduisent d’une manière qui tienne compte des besoins de secteurs spécifiques et/ou de catégories de travailleurs, l’une ou plusieurs des mesures suivantes:

a)

des raisons objectives justifiant le renouvellement de tels contrats ou relations de travail;

b)

la durée maximale totale de contrats ou relations de travail à durée déterminée successifs;

c)

le nombre de renouvellements de tels contrats ou relations de travail.

[...]»

La directive 2008/104/CE

9

Les considérants 5 à 7 de la directive 2008/104/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative au travail intérimaire (JO L 327, p. 9), sont libellés comme suit:

«(5)

Dans le préambule de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée [...], les parties signataires avaient indiqué leur intention de considérer la nécessité d’un accord similaire pour le travail intérimaire et avaient décidé de ne pas inclure les travailleurs intérimaires dans la directive sur le travail à durée déterminée.

[...]

(7)

Le 21 mai 2001, les partenaires sociaux ont reconnu que leurs négociations sur le travail intérimaire n’avaient pu aboutir.»

La réglementation italienne

Le décret législatif no 368/01

10

L’article 1er du décret législatif no 368, relatif à la mise en œuvre de la directive 1999/70/CE concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (decreto legislativo n. 368, attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEEP e dal CES), du 6 septembre 2001 (GURI no 235, du 9 octobre 2001, p. 4, ci-après le «décret législatif no 368/01»), prévoit:

«1. Le contrat de travail d’un salarié peut comporter une date de fin pour des raisons de caractère technique, ou des raisons tenant à des impératifs de production, d’organisation ou de remplacement de salariés.

2. L’indication d’une date de fin de contrat est privée d’effet si elle ne résulte pas directement ou indirectement d’un acte écrit spécifiant les raisons indiquées au paragraphe 1.

3. Une copie de l’acte écrit doit être remise par l’employeur au travailleur dans un délai de cinq jours ouvrables à compter du début de la prestation.

4. Il n’est toutefois pas nécessaire d’établir un écrit lorsque la durée de la relation de travail, purement occasionnelle, ne dépasse pas douze jours.»

11

Aux termes de l’article 4 du décret législatif no 368/01, qui concerne le régime des prorogations:

«1. Le terme du contrat à durée déterminée ne peut être prorogé, avec le consentement du travailleur, que lorsque la durée initiale du contrat est inférieure à trois ans. Dans ce cas, la prorogation est admise une seule fois et à la condition qu’elle soit dictée par des raisons objectives et vise la même activité que celle pour laquelle le contrat a été conclu à durée déterminée. Dans cette seule hypothèse, la durée totale de la relation à durée déterminée ne pourra pas excéder trois ans.

2. La charge de la preuve relative à l’existence objective des raisons justifiant l’éventuelle prorogation du terme incombe à l’employeur.»

12

L’article 5 du décret législatif no 368/01, intitulé «Expiration du terme et sanctions. Contrats successifs», dispose:

«1. Si la relation de travail se poursuit après l’échéance du terme initialement fixé ou ultérieurement prorogé conformément à l’article 4, l’employeur est tenu de verser au travailleur une majoration du salaire de 20 % par jour jusqu’au dixième jour et de 40 % pour chaque journée supplémentaire.

2. Si la relation de travail se poursuit au-delà du vingtième jour, en cas de contrat d’une durée inférieure à six mois, ou au-delà du trentième jour dans les autres cas, le contrat est réputé à durée indéterminée à compter de l’échéance desdits termes.

3. Lorsque le travailleur est réembauché pour une durée déterminée en application de l’article 1er, dans un délai de dix jours à compter de la date d’expiration d’un contrat dont la durée est inférieure ou égale à six mois, ou de vingt jours à compter de la date d’expiration d’un contrat dont la durée est supérieure à six mois, le deuxième contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée.

4. Dans le cas de deux engagements successifs à durée déterminée, c’est-à-dire effectués sans solution de continuité, la relation de travail est réputée à durée indéterminée à compter de la conclusion du premier contrat.»

Le décret législatif no 276/03

13

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