Anacleto Cordero Alonso v Fondo de Garantía Salarial (Fogasa).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2006:529
Docket NumberC-81/05
Celex Number62005CJ0081
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date07 September 2006

Affaire C-81/05

Anacleto Cordero Alonso

contre

Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León)

«Politique sociale — Protection des travailleurs en cas d'insolvabilité de l'employeur — Directive 80/987/CEE — Directive modificative 2002/74/CE — Indemnité de licenciement convenue lors de la conciliation — Paiement assuré par l'institution de garantie — Paiement subordonné à l'adoption d'une décision judiciaire»

Conclusions de l'avocat général M. A. Tizzano, présentées le 27 avril 2006

Arrêt de la Cour (première chambre) du 7 septembre 2006

Sommaire de l'arrêt

1. Politique sociale — Rapprochement des législations — Protection des travailleurs en cas d'insolvabilité de l'employeur — Directive 80/987, modifiée par la directive 2002/74

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2002/74; directive du Conseil 80/987)

2. Politique sociale — Rapprochement des législations — Protection des travailleurs en cas d'insolvabilité de l'employeur — Directive 80/987

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2002/74; directive du Conseil 80/987)

3. Politique sociale — Rapprochement des législations — Protection des travailleurs en cas d'insolvabilité de l'employeur — Directives 80/987 et 2002/74

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2002/74; directive du Conseil 80/987)

1. Lorsqu'un État membre reconnaissait dans son droit interne, avant l'entrée en vigueur de la directive 2002/74, modifiant la directive 80/987 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur, le droit pour le travailleur à obtenir la protection de l'institution de garantie en cas d'insolvabilité de l'employeur s'agissant d'une indemnité pour cessation de contrat, l'application de cette législation dans les cas où l'insolvabilité de l'employeur est intervenue après l'entrée en vigueur de cette directive entre dans le champ d'application de la directive 80/987, telle que modifiée par la directive 2002/74.

En effet, étant donné que l'article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2002/74 prévoit que les États membres appliquent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive à tout état d'insolvabilité d'un employeur intervenu après la date de mise en vigueur de ces dispositions, un état d'insolvabilité d'un employeur et ses conséquences entrent dans le champ d'application ratio temporis de la directive 80/987 modifiée à compter de la date d'entrée en vigueur de celle-ci, avant même l'expiration du délai de transposition prévu au premier alinéa dudit paragraphe 1. Doivent être considérées comme relevant du champ d'application de la directive 2002/74, non seulement les dispositions nationales dont l'objectif exprès est de transposer ladite directive, mais également, à compter de la date d'entrée en vigueur de cette directive, les dispositions nationales préexistantes, susceptibles d'assurer la conformité du droit national à celle-ci.

Bien que l'article 3, premier alinéa, de la directive 80/987 modifiée n'oblige pas un État membre à prévoir dans sa législation nationale transposant la directive 2002/74 que le paiement des dédommagements pour cessation de la relation de travail est assuré, dans la mesure où la législation nationale en cause comporte une disposition faisant relever de tels dédommagements de la protection accordée par l'institution de garantie compétente, cette disposition nationale entre, depuis la date d'entrée en vigueur de la directive 2002/74, dans le champ d'application de la directive 80/987 modifiée. Il s'ensuit que la disposition nationale, qui prévoit à certaines conditions le versement d'indemnités aux travailleurs par l'institution de garantie en cas de licenciement ou de cessation du contrat de travail, relève de l'article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, précité et donc du champ d'application de la directive 2002/74 en ce qui concerne ses applications à des faits postérieurs à la date de son entrée en vigueur.

(cf. points 28-29, 31-32, 34, disp. 1)

2. Dans le champ d'application de la directive 80/987, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur, telle que modifiée par la directive 2002/74, le principe général d'égalité, tel que reconnu dans l'ordre juridique communautaire, exige que, lorsque, selon une réglementation nationale, des indemnités légales dues pour cessation du contrat de travail, reconnues par un jugement, sont à la charge de l'institution de garantie en cas d'insolvabilité de l'employeur, des indemnités de la même nature, reconnues dans un accord entre travailleur et employeur conclu en présence du juge et entériné par l'organe juridictionnel, doivent être traitées de la même façon.

(cf. point 42, disp. 2)

3. Dans le cadre de l'application des directives 80/987, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur, et 2002/74, modifiant ladite directive, le juge national doit laisser inappliquée une réglementation interne qui, en violation du principe d'égalité tel que reconnu dans l'ordre juridique communautaire, exclut la prise en charge, par l'institution de garantie compétente, des indemnités pour cessation du contrat reconnues dans un accord entre travailleurs et employeurs conclu en présence du juge et entériné par l'organe juridictionnel.

(cf. point 47, disp. 3)




ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

7 septembre 2006 (*)

«Politique sociale – Protection des travailleurs en cas d’insolvabilité de l’employeur – Directive 80/987/CEE – Directive modificative 2002/74/CE – Indemnité de licenciement convenue lors de la conciliation – Paiement assuré par l’institution de garantie – Paiement subordonné à l’adoption d’une décision judiciaire»

Dans l’affaire C-81/05,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Espagne), par décision du 28 janvier 2005, parvenue à la Cour le 18 février 2005, dans la procédure

Anacleto Cordero Alonso

contre

Fondo de Garantía Salarial (Fogasa),

LA COUR (première chambre),

composée de M. P. Jann, président de chambre, Mme N. Colneric (rapporteur), MM. K. Lenaerts, E. Juhász et M. Ilešič, juges,

avocat général: M. A. Tizzano,

greffier: M. R. Grass,

considérant les observations présentées:

– pour le Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), par Mme A. García Trejo, conseil mandaté par le collège des Abogados del Estado,

– pour le gouvernement espagnol, par M. E. Braquehais Conesa, en qualité d’agent,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. G. Rozet et R. Vidal Puig, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 27 avril 2006,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur (JO L 283, p. 23) dans sa version initiale (ci-après la «directive 80/987»), ainsi que dans sa version modifiée par la directive 2002/74/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002 (JO L 270, p. 10, ci-après la «directive 80/987 modifiée»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Cordero Alonso au Fondo de Garantía Salarial (Fonds de garantie salariale, ci-après le «Fogasa») au sujet du refus de ce dernier de lui verser, au titre de sa responsabilité subsidiaire, une indemnité pour cessation du contrat de travail.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 80/987 dispose que «[l]a présente directive s’applique aux créances des travailleurs salariés résultant de contrats de travail ou de relations de travail et existant à l’égard d’employeurs qui se trouvent en état d’insolvabilité au sens de l’article 2 paragraphe 1».

4 L’article 2, paragraphe 2, de ladite directive précise que cette dernière ne porte pas atteinte au droit national en ce qui concerne la définition des termes «travailleur salarié», «employeur», «rémunération», «droit acquis» et «droit en cours d’acquisition».

5 L’article 3, paragraphe 1, de la même directive prévoit:

«Les États membres prennent les mesures nécessaires afin que des institutions de garantie assurent, sous réserve de l’article 4, le paiement des créances impayées des travailleurs salariés résultant de contrats de travail ou de relations de travail et portant sur la rémunération afférente à la période qui se situe avant une date déterminée.»

6 Selon l’article 4 de la directive 80/987, les États membres ont la faculté de restreindre l’obligation de paiement des institutions de garantie, visée à l’article 3 de cette directive, en la limitant à la rémunération afférente à une période définie ou en fixant un plafond.

7 L’article 9 de ladite directive dispose que cette dernière «ne porte pas atteinte à la faculté des États membres d’appliquer ou d’introduire des...

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