VDP Dental Laboratory NV v Staatssecretaris van Financiën.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2006:792
Date14 December 2006
Celex Number62005CJ0401
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-401/05

Affaire C-401/05

VDP Dental Laboratory NV

contre

Staatssecretaris van Financiën

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le Hoge Raad der Nederlanden)

«Sixième directive TVA — Exonérations — Article 13, A, paragraphe 1, sous e) — Portée de l'exonération — Fabrication et réparation de prothèses dentaires par un intermédiaire n'ayant pas la qualité de dentiste ou de mécanicien-dentiste — Sous-traitance à un mécanicien-dentiste»

Conclusions de l'avocat général Mme J. Kokott, présentées le 7 septembre 2006

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 14 décembre 2006

Sommaire de l'arrêt

Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Exonérations prévues par la sixième directive

(Directive du Conseil 77/388, art. 13, A, § 1, e))

L'article 13, A, paragraphe 1, sous e), de la sixième directive 77/388 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, telle que modifiée par la directive 95/7, doit être interprété en ce sens qu'il ne s'applique pas aux livraisons de prothèses dentaires effectuées par un intermédiaire qui n'a pas la qualité de dentiste ou de mécanicien-dentiste, mais qui a acquis de telles prothèses auprès d'un mécanicien-dentiste.

En effet, les termes «dentistes» et «mécaniciens-dentistes» figurant audit article de la sixième directive sont dépourvus d'ambiguïté et, sous peine de modifier radicalement le texte de cette disposition et de rendre caduque la condition relative à la qualité du fournisseur, lesdits termes ne sauraient, de toute évidence, être compris comme incluant des intermédiaires qui ne sont précisément ni dentistes ni mécaniciens-dentistes. En conséquence, dès lors que le législateur communautaire n'avait pas l'intention d'étendre le bénéfice de l'exonération visée à cette disposition aux livraisons de prothèses dentaires qui ne sont pas effectuées par des dentistes ou des mécaniciens-dentistes, ni les objectifs poursuivis par ladite exonération ni le principe de neutralité fiscale ne sauraient imposer une interprétation extensive de l'article 13, A, de la sixième directive sur ce point. Bien au contraire, compte tenu du libellé précis des conditions de l'exonération prévue audit article, toute interprétation qui élargirait le texte de cette disposition devrait être considérée comme incompatible avec la finalité de celle-ci telle que conçue par le législateur communautaire.

(cf. points 35-37, 42 et disp.)




ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

14 décembre 2006 (*)

«Sixième directive TVA – Exonérations – Article 13, A, paragraphe 1, sous e) – Portée de l’exonération – Fabrication et réparation de prothèses dentaires par un intermédiaire n’ayant pas la qualité de dentiste ou de mécanicien‑dentiste – Sous‑traitance à un mécanicien‑dentiste»

Dans l’affaire C-401/05,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays‑Bas), par décision du 11 novembre 2005, parvenue à la Cour le 14 novembre 2005, dans la procédure

VDP Dental Laboratory NV

contre

Staatssecretaris van Financiën,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. A. Borg Barthet, J. Malenovský, U. Lõhmus et A. Ó Caoimh (rapporteur), juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

– pour VDP Dental Laboratory NV, par M. R. Oorthuizen, belastingadviseur,

– pour le gouvernement néerlandais, par Mmes H. G. Sevenster et M. de Mol, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement hellénique, par MM. S. Spyropoulos et K. Boskovits ainsi que par Mme O. Patsopoulou, en qualité d’agents,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. D. Triantafyllou et A. Weimar, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 7 septembre 2006,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 13, A, paragraphe 1, sous e), 17, paragraphe 3, sous a), et 28 quater, A, sous a), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1), telle que modifiée par la directive 95/7/CE du Conseil, du 10 avril 1995 (JO L 102, p. 18, ci-après la «sixième directive»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant VDP Dental Laboratory NV (ci‑après «VDP») au Staatssecretaris van Financiën (secrétaire d’État aux Finances) en ce qui concerne le droit pour cette entreprise de déduire, au titre des années 1996 à 1998, la taxe sur la valeur ajoutée (ci‑après la «TVA») ayant grevé en amont les livraisons de prothèses dentaires effectuées à des dentistes établis aux Pays‑Bas et dans d’autres États membres.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 L’article 2, point 1, de la sixième directive soumet à la TVA «les livraisons de biens et les prestations de services, effectuées à titre onéreux à l’intérieur du pays par un assujetti en tant que tel».

4 L’article 13, A, paragraphe 1, sous e), de ladite directive dispose:

«Exonérations à l’intérieur du pays

A. Exonérations en faveur de certaines activités d’intérêt général

1. Sans préjudice d’autres dispositions communautaires, les États membres exonèrent, dans les conditions qu’ils fixent en vue d’assurer l’application correcte et simple des exonérations prévues ci‑dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels:

[…]

e) les prestations de services effectuées dans le cadre de leur profession par les mécaniciens‑dentistes, ainsi que les fournitures de prothèses dentaires effectuées par les dentistes et les mécaniciens‑dentistes».

5 L’article 17, paragraphe 2, sous a), de ladite directive, tel que modifié par l’article 28 septies, point 1, de cette même directive, prévoit, sous l’intitulé «naissance et étendue du droit à déduction»:

«2. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l’assujetti est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable:

a) la [TVA] due ou acquittée à l’intérieur du pays pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront rendus par un autre assujetti».

La réglementation nationale

6 Dans sa version en vigueur avant le 1er décembre 1997, l’article 11, paragraphe 1, sous g), de la loi relative à la taxe sur le chiffre d’affaires (Wet op de omzetbelasting), du 28 juin 1968 (Stb. 1968, n° 329, ci‑après la «loi de 1968 relative à la TVA»), prévoyait que sont exonérés de la TVA:

«les fournitures et les services effectués par les dentistes et les mécaniciens‑dentistes […]»

7 Depuis le 1er décembre 1997, l’article 11, paragraphe 1, sous...

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