Commission of the European Communities v Kingdom of Spain.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2004:528
CourtCourt of Justice (European Union)
Date16 September 2004
Docket NumberC-227/01
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62001CJ0227
Arrêt de la Cour
Affaire C-227/01


Commission des Communautés européennes
contre
Royaume d'Espagne


«Manquement d'État – Directive 85/337/CEE – Évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement – Application incorrecte – Projet de ligne ferroviaire Valence-Tarragone, tronçon Las Palmas-Oropesa»

Conclusions de l'avocat général M. M. Poiares Maduro, présentées le 24 mars 2004
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 septembre 2004

Sommaire de l'arrêt

1.
Droit communautaire – Interprétation – Textes plurilingues – Interprétation uniforme – Divergences entre les différentes versions linguistiques – Économie générale et finalité de la réglementation en cause comme base de référence

2.
Environnement – Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement – Directive 85/337 – Champ d'application – Dédoublement d'une voie ferrée déjà existante impliquant un nouveau tracé des voies – Inclusion

(Directive du Conseil 85/337, annexes I, point 7, et II, point 12)

3.
Recours en manquement – Caractère objectif – Prise en considération d'une interprétation incorrecte d'un texte communautaire – Exclusion

(Art. 226 CE)

4.
Environnement – Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement – Directive 85/337 – Applicabilité – Critère pertinent

(Directive du Conseil 85/337)
1.
La nécessité d’une interprétation uniforme du droit communautaire exige, dans l’hypothèse d’une divergence entre les différentes versions linguistiques d’une disposition, que cette dernière soit interprétée en fonction de l’économie générale et de la finalité de la réglementation dont elle constitue un élément.

(cf. point 45)

2.
Un projet tel que le dédoublement d’une voie ferrée déjà existante peut avoir une incidence importante sur l’environnement au sens de la directive 85/337, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, dès lors qu’il est susceptible d’affecter durablement, par exemple, la faune et la flore, la composition des sols ou encore le paysage, ainsi que d’avoir, notamment, un impact sonore significatif, si bien qu’il doit être inclus dans le champ d’application de cette directive. Partant, un projet de cette nature ne saurait être analysé comme constituant une simple modification d’un projet antérieur au sens du point 12 de l’annexe II de la directive 85/337, mais est englobé par le point 7 de l’annexe I de celle-ci dans laquelle sont énumérés les projets soumis à une évaluation des incidences sur l’environnement.
Cette conclusion s’impose à plus forte raison lorsque la réalisation du projet en cause implique un nouveau tracé des voies, même si celui-ci ne concerne qu’une partie de ce projet. Pareil projet de construction est en effet par nature susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement au sens de la directive 85/337.

(cf. points 48-50)

3.
Le recours en manquement introduit en vertu de l’article 226 CE revêt un caractère objectif et le fait que le manquement reproché soit le résultat d’une interprétation incorrecte des dispositions communautaires par un État membre ne saurait empêcher la Cour d’en faire la constatation.

(cf. point 58)

4.
Le critère pertinent à retenir pour l’application de la directive 85/337, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, est fondé sur l’incidence notable qu’un projet déterminé est «susceptible» d’avoir sur l’environnement. Il n’incombe pas, dans ces conditions, à la Commission de déterminer les effets négatifs concrets qu’un projet a effectivement sur l’environnement.

(cf. point 59)




ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
16 septembre 2004(1)


«Manquement d'État – Directive 85/337/CEE – Évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement – Application incorrecte – Projet de ligne ferroviaire Valence-Tarragone, tronçon Las Palmas-Oropesa»

Dans l'affaire C-227/01,ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE,introduit le 7 juin 2001, Commission des Communautés européennes, représentée par M. G. Valero Jordana, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Royaume d'Espagne, représenté par M. S. Ortiz Vaamonde, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,



LA COUR (deuxième chambre),,



composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. C. Gulmann, J. N. Cunha Rodrigues et R. Schintgen (rapporteur), et Mme F. Macken, juges, avocat général: M. M. Poiares Maduro,
greffier: Mme M. Múgica Arzamendi, administrateur principal, vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 19 février 2004,considérant les observations présentées par les parties,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 24 mars 2004,

rend le présent



Arrêt

1
Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en n’ayant pas procédé à l’évaluation des incidences sur l’environnement du «projet de ligne Valence-Tarragone, tronçon Las Palmas-Oropesa. Plate-forme», qui s’inscrit dans le cadre du projet intitulé «Couloir méditerranéen», le royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2, 3, 5, paragraphe 2, et 6, paragraphe 2, de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 175, p. 40).
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
2
La directive 85/337 a pour objet, conformément à ses premier et sixième considérants, de prévenir les pollutions et autres atteintes à l’environnement en soumettant certains projets publics et privés à une évaluation préalable de leurs incidences sur l’environnement.
3
Ainsi qu’il ressort de son cinquième considérant, ladite directive introduit à cet effet des principes généraux d’évaluation des incidences sur l’environnement en vue de compléter et de coordonner les procédures d’autorisation des projets publics et privés susceptibles d’avoir un impact important sur l’environnement.
4
Selon les huitième et onzième considérants de la directive 85/337, les projets appartenant à certaines classes ont des incidences notables sur l’environnement et doivent en principe être soumis à une évaluation systématique pour tenir compte des préoccupations visant à protéger la santé humaine, à contribuer par un meilleur environnement à la qualité de la vie, à veiller au maintien des diversités des espèces et à conserver la capacité de reproduction de l’écosystème en tant que ressource fondamentale de la vie.
5
Les dispositions de la directive 85/337, en cause dans la présente affaire, dans leur rédaction antérieure à la directive 97/11/CE du Conseil, du 3 mars 1997, modifiant ladite directive (JO L 73, p. 5), sont les suivantes.
6
L’article 1er de la directive 85/337 est libellé comme suit: «1. La présente directive concerne l’évaluation des incidences sur l’environnement des projets publics et privés susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement. 2. Au sens de la présente directive, on entend par: projet:
la réalisation de travaux de construction ou d’autres installations ou ouvrages,
d’autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, […]»
7
Aux termes de l’article 2 de cette directive: «1. Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que, avant l’octroi de l’autorisation, les projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, soient soumis à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences. Ces projets sont définis à l’article 4. […] 3. Les États membres peuvent, dans des cas exceptionnels, exempter en totalité ou en partie, un projet spécifique des dispositions prévues par la présente directive. Dans ce cas, les États membres:
a)
examinent si une autre forme d’évaluation conviendrait et s’il y a lieu de mettre à la disposition du public les informations ainsi recueillies;
b)
mettent à la disposition du public concerné les informations relatives à cette exemption et les raisons pour lesquelles elle a été accordée;
c)
informent la Commission, préalablement à l’octroi de l’autorisation, des motifs qui justifient l’exemption accordée et lui fournissent les informations qu’ils mettent, le cas échéant, à la disposition de leurs propres ressortissants.
La Commission transmet immédiatement les documents reçus aux autres États membres. […]»
8
L’article 3 de ladite directive dispose: «L’évaluation des incidences sur l’environnement identifie, décrit et évalue de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier...

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