Openbaar Ministerie v Ruslanas Kovalkovas.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:861
Docket NumberC-477/16
Celex Number62016CJ0477
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypePetición de decisión prejudicial - procedimiento de urgencia
Date10 November 2016
62016CJ0477

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

10 novembre 2016 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Procédure préjudicielle d’urgence — Coopération policière et judiciaire en matière pénale — Mandat d’arrêt européen — Décision-cadre 2002/584/JAI — Article 1er, paragraphe 1 — Notion de “décision judiciaire” — Article 6, paragraphe 1 — Notion d’“autorité judiciaire d’émission” — Mandat d’arrêt européen émis par le ministère de la Justice de la République de Lituanie en vue de l’exécution d’une peine privative de liberté»

Dans l’affaire C‑477/16 PPU,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam, Pays-Bas), par décision du 2 septembre 2016, parvenue à la Cour le même jour, dans la procédure relative à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen émis à l’encontre de

Ruslanas Kovalkovas,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, MM. E. Juhász, C. Vajda, Mme K. Jürimäe (rapporteur) et M. C. Lycourgos, juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, d’omettre la phase écrite de la procédure, conformément à l’article 111 du règlement de procédure de la Cour, et à la suite de l’audience du 5 octobre 2016,

considérant les observations présentées :

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. Bulterman, H. Stergiou et B. Koopman, en qualité d’agents,

pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze, M. Hellmann, J. Möller et R. Riegel, en qualité d’agents,

pour le gouvernement hellénique, par Mme E. Tsaousi, en qualité d’agent,

pour le gouvernement finlandais, par M. S. Hartikainen, en qualité d’agent,

pour le gouvernement suédois, Mmes A. Falk, C. Meyer-Seitz, U. Persson, N. Otte Widgren, H. Shev et M. F. Bergius, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par M. R. Troosters et Mme S. Grünheid, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 19 octobre 2016,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er, paragraphe 1, et de l’article 6, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO 2002, L 190, p. 1), telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009 (JO 2009, L 81, p. 24, ci-après la « décision-cadre »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre de l’exécution, aux Pays-Bas, d’un mandat d’arrêt européen émis par le ministère de la Justice de la République de Lituanie (ci-après le « ministère de la Justice lituanien ») à l’encontre de M. Ruslanas Kovalkovas en vue de l’exécution, en Lituanie, d’une peine privative de liberté.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Les considérants 5 à 9 de la décision-cadre sont libellés comme suit :

« (5)

L’objectif assigné à l’Union de devenir un espace de liberté, de sécurité et de justice conduit à supprimer l’extradition entre États membres et à la remplacer par un système de remise entre autorités judiciaires. Par ailleurs, l’instauration d’un nouveau système simplifié de remise des personnes condamnées ou soupçonnées, aux fins d’exécution des jugements ou de poursuites, en matière pénale permet de supprimer la complexité et les risques de retard inhérents aux procédures d’extradition actuelles. Aux relations de coopération classiques qui ont prévalu jusqu’ici entre États membres, il convient de substituer un système de libre circulation des décisions judiciaires en matière pénale, tant pré-sentencielles que définitives, dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice.

(6)

Le mandat d’arrêt européen prévu par la présente décision-cadre constitue la première concrétisation, dans le domaine du droit pénal, du principe de reconnaissance mutuelle que le Conseil européen a qualifié de “pierre angulaire” de la coopération judiciaire.

(7)

Comme l’objectif de remplacer le système d’extradition multilatéral fondé sur la convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres agissant unilatéralement et peut donc, en raison de sa dimension et de ses effets, être mieux réalisé au niveau de l’Union, le Conseil peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité tel que visé à l’article 2 [UE] et à l’article 5 [CE]. Conformément au principe de proportionnalité, tel que prévu par ce dernier article, la présente décision-cadre n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(8)

Les décisions relatives à l’exécution du mandat d’arrêt européen doivent faire l’objet de contrôles suffisants, ce qui implique qu’une autorité judiciaire de l’État membre où la personne recherchée a été arrêtée devra prendre la décision de remise de cette dernière.

(9)

Le rôle des autorités centrales dans l’exécution d’un mandat d’arrêt européen doit se limiter à un appui pratique et administratif. »

4

L’article 1er de la décision-cadre, intitulé « Définition du mandat d’arrêt européen et obligation de l’exécuter », dispose :

« 1. Le mandat d’arrêt européen est une décision judiciaire émise par un État membre en vue de l’arrestation et de la remise par un autre État membre d’une personne recherchée pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté.

2. Les États membres exécutent tout mandat d’arrêt européen sur la base du principe de reconnaissance mutuelle et conformément aux dispositions de la présente décision-cadre.

[...] »

5

Les articles 3, 4 et 4 bis de la décision-cadre énumèrent les motifs de non-exécution obligatoire et facultative du mandat d’arrêt européen. L’article 5 de la décision-cadre prévoit les garanties à fournir par l’État membre d’émission dans des cas particuliers.

6

Aux termes de l’article 6 de la décision-cadre, intitulé « Détermination des autorités judiciaires compétentes » :

« 1. L’autorité judiciaire d’émission est l’autorité judiciaire de l’État membre d’émission qui est compétente pour délivrer un mandat d’arrêt européen en vertu du droit de cet État.

2. L’autorité judiciaire d’exécution est l’autorité judiciaire de l’État membre d’exécution qui est compétente pour exécuter le mandat d’arrêt européen en vertu du droit de cet État.

3. Chaque État membre informe le secrétariat général du Conseil de l’autorité judiciaire compétente selon son droit interne. »

7

L’article 7 de la décision-cadre, intitulé « Recours à l’autorité centrale », prévoit :

« 1. Chaque État membre peut désigner une autorité centrale ou, lorsque son ordre juridique le prévoit, plusieurs autorités centrales, pour assister les autorités judiciaires compétentes.

2. Un État membre peut, si cela s’avère nécessaire en raison de l’organisation de son système judiciaire, confier à son ou ses autorités centrales la transmission et la réception administratives des mandats d’arrêt européens, ainsi que de toute autre correspondance officielle la ou les concernant.

L’État membre qui souhaite faire usage des possibilités visées au présent article communique au secrétariat général du Conseil les informations relatives à l’autorité centrale ou aux autorités centrales désignées. Ces indications lient toutes les autorités de l’État membre d’émission. »

Le droit néerlandais

8

L’Overleveringswet (loi relative à la remise) transpose dans le droit néerlandais la décision-cadre. L’article 1er de cette loi est libellé comme suit :

« Dans la présente loi, on entend par :

[...]

b.

mandat d’arrêt européen : la décision écrite d’une autorité judiciaire d’un État membre de l’Union européenne en vue de l’arrestation et de la remise d’une personne par l’autorité judiciaire d’un autre État membre ;

[...]

i.

autorité judiciaire d’émission : l’autorité judiciaire d’un État membre de l’Union européenne, compétente en vertu du droit interne pour émettre un mandat d’arrêt européen ;

[...] »

9

L’article 5 de la loi relative à la remise dispose :

« La remise se fait exclusivement aux autorités judiciaires d’émission d’autres États membres de l’Union européenne dans le respect des dispositions de la présente loi ou prises à son titre. »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

10

Le 13 février 2012, le Jonavos apylinkės teismas (tribunal de district de Jonava, Lituanie) a prononcé contre M. Kovalkovas, ressortissant lituanien, une peine privative de liberté de quatre ans et six mois, pour des faits qualifiés de coups et blessures graves. Au cours du mois d’août 2013, le ministère de la Justice lituanien a émis un mandat d’arrêt européen à l’encontre de M. Kovalkovas, aux fins de l’exécution, en Lituanie, de la partie de cette peine restant à purger, à savoir trois ans, onze mois et cinq jours.

11

Le rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam, Pays-Bas) a été saisi, en tant qu’autorité judiciaire d’exécution dudit mandat d’arrêt européen, en vue de l’arrestation et de la remise de M. Kovalkovas aux autorités lituaniennes.

12

Au regard des éléments figurant dans un rapport d’évaluation du Conseil, du 14 décembre 2007, concernant les pratiques nationales relatives au mandat d’arrêt européen [Rapport d’évaluation sur la quatrième série d’évaluations mutuelles – « application pratique du...

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