Specsavers International Healthcare Ltd and Others v Asda Stores Ltd.
Jurisdiction | European Union |
Court | Court of Justice (European Union) |
Date | 18 July 2013 |
ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
18 juillet 2013 ( *1 )
«Marques — Règlement (CE) no 207/2009 — Articles 9, paragraphe 1, sous b) et c), 15, paragraphe 1, et 51, paragraphe 1, sous a) — Motifs de déchéance — Notion d’‘usage sérieux’ — Marque utilisée en combinaison avec une autre marque ou en tant que partie d’une marque complexe — Couleur ou combinaison de couleurs dans laquelle une marque est utilisée — Renommée»
Dans l’affaire C‑252/12,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Royaume-Uni), par décision du 26 avril 2012, parvenue à la Cour le 16 mai 2012, dans la procédure
Specsavers International Healthcare Ltd,
Specsavers BV,
Specsavers Optical Group Ltd,
Specsavers Optical Superstores Ltd
contre
Asda Stores Ltd,
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. M. Ilešič (rapporteur), président de chambre, MM. E. Jarašiūnas, A. Ó Caoimh, Mme C. Toader et M. C. G. Fernlund, juges,
avocat général: Mme J. Kokott,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 20 mars 2013,
considérant les observations présentées:
— |
pour Specsavers International Healthcare Ltd, Specsavers BV, Specsavers Optical Group Ltd et Specsavers Optical Superstores Ltd, par Mes A. Gold et K. Mattila, solicitors, ainsi que par Mes J. Mellor et A. Speck, QC, |
— |
pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. L. Christie, en qualité d’agent, assisté de Me S. Malynicz, barrister, |
— |
pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze ainsi que par Mmes J. Kemper et V. Cramer, en qualité d’agents, |
— |
pour la Commission européenne, par M. F. Bulst et Mme J. Samnadda, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 9, paragraphe 1, sous b) et c), 15, paragraphe 1, et 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Specsavers International Healthcare Ltd, Specsavers BV, Specsavers Optical Group Ltd et Specsavers Optical Superstores Ltd (ci-après, ensemble, le «groupe Specsavers») à Asda Stores Ltd (ci-après «Asda») au sujet d’une prétendue atteinte à des marques communautaires enregistrées par le groupe Specsavers. |
Le cadre juridique
Le droit international
3 |
L’article 5, C, points 1 et 2, de la convention pour la protection de la propriété industrielle, signée à Paris le 20 mars 1883, révisée en dernier lieu à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 828, no 11851, p. 305, ci-après la «convention de Paris»), dispose: «1) Si, dans un pays, l’utilisation de la marque enregistrée est obligatoire, l’enregistrement ne pourra être annulé qu’après un délai équitable et si l’intéressé ne justifie pas les causes de son inaction. 2) L’emploi d’une marque de fabrique ou de commerce, par le propriétaire, sous une forme qui diffère, par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans une forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée dans l’un des pays de l’Union [pour la protection de la propriété industrielle, instituée en vertu de l’article 1er de la convention de Paris], n’entraînera pas l’invalidation de l’enregistrement et ne diminuera pas la protection accordée à la marque.» |
Le droit de l’Union
4 |
Le considérant 10 du règlement no 207/2009 énonce ce qui suit: «Il n’est justifié de protéger les marques communautaires et, contre celles-ci, toute marque enregistrée qui leur est antérieure, que dans la mesure où ces marques sont effectivement utilisées.» |
5 |
L’article 7 de ce règlement, intitulé «Motifs absolus de refus», dispose: «1. Sont refusés à l’enregistrement: [...]
[...] 3. Le paragraphe 1, [sous] b), c) et d) n’est pas applicable si la marque a acquis pour les produits ou services pour lesquels est demandé l’enregistrement un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait.» |
6 |
Aux termes de l’article 9, paragraphe 1, dudit règlement, intitulé «Droit conféré par la marque communautaire»: «La marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires: [...]
|
7 |
L’article 15, paragraphe 1, de ce même règlement, intitulé «Usage de la marque communautaire», est libellé en ces termes: «Si, dans un délai de cinq ans à compter de l’enregistrement, la marque communautaire n’a pas fait l’objet par le titulaire d’un usage sérieux dans [l’Union] pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque communautaire est soumise aux sanctions prévues au présent règlement, sauf juste motif pour le non-usage. Sont également considérés comme usage au sens du premier alinéa:
[...]» |
8 |
L’article 51, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, intitulé «Causes de déchéance», précise: «Le titulaire de la marque communautaire est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’[Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)] ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon:
[...]» |
Les faits à l’origine du litige au principal et les questions préjudicielles
9 |
Au mois d’octobre 2009, Asda, propriétaire d’une chaîne de supermarchés, a lancé une campagne publicitaire pour des produits d’optique ciblant le groupe Specsavers, ce dernier étant à la fois la plus grande chaîne de magasins d’optique au Royaume-Uni et le principal concurrent d’Asda. Dans le cadre de cette campagne, Asda a utilisé les slogans «Be a real spec saver at Asda» et «Spec savings at ASDA», ainsi que les logos suivants: |
10 |
Peu après le début de cette campagne publicitaire, le 19 octobre 2009, le groupe Specsavers a introduit, devant la High Court of Justice (England & Wales) (Civil division), une action contre Asda, fondée sur l’atteinte aux marques communautaires suivantes:
|
11 |
Par jugement rendu le 6 octobre 2010, la High Court of Justice (England & Wales) a considéré qu’Asda n’avait pas porté atteinte aux marques communautaires... |
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