Nicole Wippel v Peek & Cloppenburg GmbH & Co. KG.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2004:607
Date12 October 2004
Celex Number62002CJ0313
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-313/02
Arrêt de la Cour
Affaire C-313/02


Nicole Wippel
contre
Peek & Cloppenburg GmbH & Co. KG



(demande de décision préjudicielle, formée par l'Oberster Gerichtshof)

«Directive 97/81/CE – Directive 76/207/CEE – Politique sociale – Égalité de traitement entre travailleurs à temps partiel et travailleurs à temps plein – Égalité de traitement entre travailleurs masculins et travailleurs féminins – Durée du travail et aménagement du temps de travail»

Conclusions de l'avocat général Mme J. Kokott, présentées le 18 mai 2004
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 12 octobre 2004

Sommaire de l'arrêt

1.
Politique sociale – Travailleurs masculins et travailleurs féminins – Accès à l'emploi et conditions de travail – Égalité de traitement – Travailleurs à temps partiel – Contrat de travail à temps partiel fixant la durée et l'aménagement du temps de travail selon les besoins – Contrat relevant du champ d'application de la directive 76/207 ainsi que de l'accord-cadre annexé à la directive 97/81

(Directives du Conseil 76/207 et 97/81)

2.
Politique sociale – Travailleurs masculins et travailleurs féminins – Accès à l'emploi et conditions de travail – Égalité de traitement – Travailleurs à temps partiel – Disposition nationale réglementant la durée maximale et l'aménagement du temps de travail de façon identique pour les travailleurs à temps plein et ceux à temps partiel – Admissibilité

(Directives du Conseil 76/207, art. 2, § 1, et 5, § 1, et 97/81, accord-cadre annexé, clause 4)

3.
Politique sociale – Travailleurs masculins et travailleurs féminins – Accès à l'emploi et conditions de travail – Égalité de traitement – Travailleurs à temps partiel – Contrat de travail à temps partiel fixant la durée et l'aménagement du temps de travail selon les besoins et laissant au travailleur le choix d'accepter ou de refuser ledit travail – Admissibilité eu égard à l'absence de travailleurs à temps plein comparables dans la même entreprise

(Directives du Conseil 76/207, art. 2, § 1, et 5, § 1, et 97/81, accord-cadre annexé, clause 4)
1.
Un travailleur ayant un contrat de travail qui stipule que la durée du travail et l’aménagement du temps de travail sont fonction de la quantité de travail qui se présente et ne sont arrêtés qu’au cas par cas d’un commun accord entre les parties et qui affecte donc l’exercice de l’activité professionnelle de celui-ci en réaménageant, selon les besoins, son temps de travail relève du champ d’application de la directive 76/207, relative à la mise en oeuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail.
Un tel travailleur relève également du champ d’application de l’accord-cadre annexé à la directive 97/81, concernant l’accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES, lorsqu’il a un contrat ou une relation de travail définis par la législation, les conventions collectives ou les pratiques en vigueur dans l’État membre et qu’il est un salarié dont la durée normale de travail, calculée sur une base hebdomadaire ou en moyenne sur une période d’emploi pouvant aller jusqu’à un an, est inférieure à celle d’un travailleur à temps plein comparable, au sens de la clause 3, paragraphe 2, dudit accord-cadre. Les travailleurs à temps partiel qui travaillent sur une base occasionnelle relèvent du champ d’application du même accord-cadre lorsque l’État membre n’a pas, en vertu de la clause 2, paragraphe 2, de celui-ci, exclu totalement ou partiellement lesdits travailleurs du bénéfice de ses dispositions.

(cf. points 30, 40, disp. 1)

2.
La clause 4 de l’accord-cadre annexé à la directive 97/81, concernant l’accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES, et les articles 2, paragraphe 1, et 5, paragraphe 1, de la directive 76/207, relative à la mise en oeuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une disposition nationale qui fixe la durée maximale de travail à, en principe, 40 heures par semaine et 8 heures par jour. En effet, cette disposition réglemente également la durée maximale du travail et l’aménagement du temps de travail en ce qui concerne tant les travailleurs à temps plein que ceux à temps partiel, dont la durée maximale du temps de travail est, par définition, inférieure à celle d’un travail à temps plein, et ne conduit pas ainsi à un traitement moins favorable des travailleurs à temps partiel par rapport à ceux à temps plein dans une situation comparable.

(cf. points 49-51, disp. 2)

3.
La clause 4 de l’accord-cadre annexé à la directive 97/81, concernant l’accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES, et les articles 2, paragraphe 1, et 5, paragraphe 1, de la directive 76/207, relative à la mise en oeuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à un contrat de travail à temps partiel des travailleurs d’une entreprise, en vertu duquel la durée du travail hebdomadaire et l’aménagement du temps de travail ne sont pas fixes, mais sont fonction des besoins de quantité de travail à fournir, déterminés au cas par cas, ces travailleurs ayant le choix d’accepter ou de refuser ledit travail, dans les circonstances où tous les contrats de travail des autres travailleurs de la même entreprise fixent la durée du travail hebdomadaire et l’aménagement du temps de travail. En effet, ces contrats visent des relations de travail ayant un objet et une cause différents et ne concernent donc pas des travailleurs «à temps plein comparables» au sens de la clause 4 de l’accord-cadre.

(cf. points 61-62, 66, disp. 2)




ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
12 octobre 2004(1)

«Directive 97/81/CE – Directive 76/207/CEE – Politique sociale – Égalité de traitement entre travailleurs à temps partiel et travailleurs à temps plein – Égalité de traitement entre travailleurs masculins et travailleurs féminins – Durée du travail et aménagement du temps de travail»

Dans l'affaire C-313/02,ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE,introduite par l'Oberster Gerichtshof (Autriche), par décision du 8 août 2002, parvenue à la Cour le 5 septembre 2002, dans la procédure Nicole Wippel

contre

Peek & Cloppenburg GmbH & Co. KG,

LA COUR (grande chambre),,



composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas, Mme R. Silva de Lapuerta et M. K. Lenaerts, présidents de chambre, MM. J.-P. Puissochet, R. Schintgen, Mme F. Macken (rapporteur), MM. J. N. Cunha Rodrigues et K. Schiemann, juges, avocat général: Mme J. Kokott,
greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur principal, vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 23 mars 2004,considérant les observations présentées:
pour Mme Wippel, par Me A. Obereder, Rechtsanwalt,
pour Peek & Cloppenburg GmbH & Co. KG, par Me T. Zottl, Rechtsanwalt, et M. T. Eilmansberger, Wissenschaftlicher Berater,
pour le gouvernement autrichien, par MM. E. Riedl et G. Hesse, en qualité d'agents,
pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. J. Collins, en qualité d'agent, assisté par Mme K. Smith, barrister,
pour la Commission des Communautés européennes, par Mmes N. Yerell et S. Fries, et M. F. Hoffmeister, en qualité d'agents,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 18 mai 2004,

rend le présent



Arrêt

1
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 141 CE, de l’article 1er de la directive 75/117/CEE du Conseil, du 10 février 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins (JO L 45, p. 19), de l’article 5 de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (JO L 39, p. 40), et de la directive 97/81/CE du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant l’accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES (JO 1998, L 14, p. 9).
2
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Wippel, travailleur à temps partiel sur la base d’un contrat‑cadre d’emploi selon les besoins, à son employeur, Peek & Cloppenburg GmbH & Co. KG (ci‑après «P & C»), au sujet de l’absence dans son contrat d’emploi d’un accord sur la durée du travail et sur l’aménagement du temps de travail.
Le cadre juridique
La réglementation communautaire La directive 76/207
3
Il ressort de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 76/207 que celle‑ci vise la mise en œuvre, dans les États membres, du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, y compris la promotion, et à la formation professionnelle ainsi que les conditions de travail et, dans les conditions prévues au paragraphe 2 du même article, la sécurité sociale.
4
Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 76/207: «Le principe de l’égalité de traitement au sens des...

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