Eran Abatay and Others (C-317/01) and Nadi Sahin (C-369/01) v Bundesanstalt für Arbeit.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2003:572
Docket NumberC-369/01,C-317/01
Celex Number62001CJ0317
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date21 October 2003
EUR-Lex - 62001J0317 - FR

Arrêt de la Cour du 21 octobre 2003. - Eran Abatay et autres (C-317/01) et Nadi Sahin (C-369/01) contre Bundesanstalt für Arbeit. - Demande de décision préjudicielle: Bundessozialgericht - Allemagne. - Association CEE-Turquie - Interprétation des articles 41, paragraphe 1, du protocole additionnel et 13 de la décision nº 1/80 du conseil d'association - Élimination des restrictions à la libre circulation des travailleurs, à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services - Clauses de 'standstill' - Effet direct - Portée - Législation d'un État membre exigeant un permis de travail dans le secteur des transports internationaux de marchandises par route. - Affaires jointes C-317/01 et C-369/01.

Recueil de jurisprudence 2003 page 00000


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Accords internationaux - Accord d'association CEE-Turquie - Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Travailleurs - Règles de standstill de l'article 41, paragraphe 1, du protocole additionnel et de l'article 13 de la décision n° 1/80 du conseil d'association - Effet direct

(Protocole additionnel à l'accord d'association CEE-Turquie, art. 41, § 1; décision n° 1/80 du conseil d'association CEE-Turquie, art. 13)

2. Accords internationaux - Accord d'association CEE-Turquie - Libre circulation des personnes - Travailleurs - Règle de standstill de l'article 13 de la décision n° 1/80 du conseil d'association - Condition d'application - Séjour légal sur le territoire de l'État membre d'accueil

(Décision n° 1/80 du conseil d'association CEE-Turquie, art. 13)

3. Accords internationaux - Accord d'association CEE-Turquie - Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Travailleurs - Règles de standstill de l'article 41, paragraphe 1, du protocole additionnel et de l'article 13 de la décision n° 1/80 du conseil d'association - Portée

(Protocole additionnel à l'accord d'association CEE-Turquie, art. 41, § 1; décision n° 1/80 du conseil d'association CEE-Turquie, art. 13)

Sommaire

$$1. L'article 41, paragraphe 1, du protocole additionnel à l'accord d'association CEE-Turquie et l'article 13 de la décision n° 1/80 adoptée par le conseil d'association institué par ledit accord, qui prévoient que les parties contractantes s'abstiennent d'introduire entre elles de nouvelles restrictions respectivement à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services, d'une part, et à la libre circulation des travailleurs, d'autre part, doivent être interprétés en ce sens que ces deux dispositions sont d'effet direct dans les États membres, de sorte que les ressortissants turcs auxquels elles s'appliquent ont le droit de s'en prévaloir devant les juridictions nationales pour écarter l'application des règles de droit interne qui leur sont contraires.

( voir points 58-59, 117 et disp. )

2. La portée de l'article 13 de la décision n° 1/80 du conseil d'association CEE-Turquie, qui prévoit que les parties contractantes ne peuvent introduire de nouvelles restrictions concernant la libre circulation des travailleurs, n'est pas limitée aux ressortissants turcs déjà intégrés au marché du travail d'un État membre. Cette disposition se réfère toutefois aux travailleurs et aux membres de leur famille «qui se trouvent sur leur territoire respectif en situation régulière en ce qui concerne le séjour et l'emploi». Ladite clause de «standstill» ne saurait dès lors profiter à un ressortissant turc que s'il a respecté les règles de l'État membre d'accueil en matière d'entrée, de séjour et, le cas échéant, d'emploi et si, partant, il se trouve légalement sur le territoire dudit État. Les autorités nationales compétentes sont donc en droit, même depuis l'entrée en vigueur de la décision n° 1/80, de renforcer les mesures susceptibles d'être prises à l'encontre des ressortissants turcs qui seraient en situation irrégulière.

( voir points 84-85 )

3. L'article 41, paragraphe 1, du protocole additionnel à l'accord d'association CEE-Turquie et l'article 13 de la décision n° 1/80 adoptée par le conseil d'association institué par ledit accord, qui prévoient que les parties contractantes s'abstiennent d'introduire entre elles de nouvelles restrictions respectivement à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services, d'une part, et à la libre circulation des travailleurs, d'autre part, doivent être interprétés en ce sens que:

- ces deux dispositions prohibent de manière générale l'introduction de nouvelles restrictions nationales respectivement au droit d'établissement ainsi qu'à la libre prestation des services et à la libre circulation des travailleurs à compter de la date d'entrée en vigueur dans l'État membre d'accueil de l'acte juridique dont ces articles font partie;

- l'article 13 de la décision n° 1/80 ne trouve à s'appliquer à des ressortissants turcs que si ces derniers sont présents sur le territoire de l'État membre d'accueil non seulement de manière régulière, mais également pendant une période suffisante pour leur permettre de s'y intégrer progressivement;

- l'article 41, paragraphe 1, du protocole additionnel trouve à s'appliquer à des opérations de transports internationaux par route de marchandises originaires de Turquie, lorsque des prestations sont effectuées sur le territoire d'un État membre;

- le bénéfice dudit article 41, paragraphe 1, peut être invoqué non seulement par une entreprise établie en Turquie qui effectue des prestations de services dans un État membre, mais également par les salariés d'une telle entreprise, pour s'opposer à une nouvelle restriction apportée à la libre prestation des services; en revanche, il ne peut pas être invoqué à cet effet par une entreprise établie dans un État membre, dès lors que les destinataires des services sont établis dans le même État membre;

- le même article 41, paragraphe 1, s'oppose à ce que soit introduite dans la réglementation nationale d'un État membre l'exigence d'un permis de travail aux fins de la fourniture de prestations de services sur le territoire de cet État par une entreprise établie en Turquie, dès lors qu'un tel permis n'était pas déjà exigé lors de l'entrée en vigueur dudit protocole additionnel;

- il appartient à la juridiction nationale de déterminer si les réglementations internes appliquées aux ressortissants turcs sont moins favorables que celles qui leur étaient applicables lors de l'entrée en vigueur de ce protocole additionnel.

( voir point 117 et disp. )

Parties

Dans les affaires jointes C-317/01 et C-369/01,

ayant pour objet des demandes adressées à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Bundessozialgericht (Allemagne) et tendant à obtenir, dans les litiges pendants devant cette juridiction entre

Eran Abatay e.a. (C-317/01),

Nadi Sahin (C-369/01)

et

Bundesanstalt für Arbeit,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 41, paragraphe 1, du protocole additionnel, signé le 23 novembre 1970 à Bruxelles et conclu, approuvé et confirmé au nom de la Communauté par le règlement (CEE) n° 2760/72 du Conseil, du 19 décembre 1972 (JO L 293, p. 1), et de l'article 13 de la décision n° 1/80, du 19 septembre 1980, relative au développement de l'association, adoptée par le conseil d'association institué par l'accord d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie,

LA COUR,

composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C.W.A. Timmermans, C. Gulmann, J.N. Cunha Rodrigues et A. Rosas, présidents de chambre, MM. D.A.O. Edward, A. La Pergola, J.-P. Puissochet et R. Schintgen (rapporteur), Mmes F. Macken et N. Colneric, et M. S. von Bahr, juges,

avocat général: M. J. Mischo,

greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour MM. Abatay e.a., par Me T. Helbing, Rechtsanwalt,

- pour M. Sahin, par Me R. Gutmann, Rechtsanwalt,

- pour le gouvernement allemand, par MM. W.-D. Plessing et R. Stüwe, en qualité d'agents,

- pour le gouvernement français, par MM. G. de Bergues et S. Pailler, en qualité d'agents,

- pour le gouvernement néerlandais, par Mme H. G. Sevenster, en qualité d'agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. D. Martin et H. Kreppel, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de MM. Abatay e.a., de M. Sahin, du gouvernement allemand et de la Commission à l'audience du 14 janvier 2003,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 13 mai 2003,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnances des 20 juin et 2 août 2001, parvenues à la Cour respectivement les 13 août et 25 septembre suivants, le Bundessozialgericht a posé, en application de l'article 234 CE, plusieurs questions préjudicielles sur l'interprétation de l'article 41, paragraphe 1, du protocole additionnel, signé le 23 novembre 1970 à Bruxelles et conclu, approuvé et confirmé au nom de la Communauté par le règlement (CEE) n° 2760/72 du Conseil, du 19 décembre 1972 (JO L 293, p. 1, ci-après le «protocole additionnel»), et de l'article 13 de la décision n° 1/80 du conseil d'association, du 19 septembre 1980, relative au développement de l'association (ci-après la «décision n° 1/80»). Le conseil d'association a été institué par l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, qui a été signé, le 12 septembre 1963, à Ankara par la république de Turquie, d'une part, ainsi que par les États membres de la CEE et la Communauté, d'autre part, et qui a été conclu, approuvé et confirmé au nom de cette dernière par la décision 64/732/CEE du Conseil, du 23 décembre 1963 (JO 1964, 217, p. 3685, ci-après l'«accord d'association»).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre de deux litiges opposant respectivement MM. Abatay e.a., ainsi que M. Nadi Sahin, à la Bundesanstalt für Arbeit (Office fédéral de l'emploi, ci-après la «Bundesanstalt») en...

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