Rivella International AG v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2013:826
CourtCourt of Justice (European Union)
Date12 December 2013
Docket NumberC‑445/12
Celex Number62012CJ0445
Procedure TypeRecurso de anulación
62012CJ0445

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

12 décembre 2013 ( *1 )

«Pourvoi — Marque communautaire — Marque figurative comportant l’élément verbal ‘BASKAYA’ — Opposition — Convention bilatérale — Territoire d’un État tiers — Notion d’‘usage sérieux’»

Dans l’affaire C‑445/12 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 2 octobre 2012,

Rivella International AG, établie à Rothrist (Suisse), représentée par Me C. Spintig, Rechtsanwalt,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. G. Schneider, en qualité d’agent,

partie défenderesse en première instance,

Baskaya di Baskaya Alim e C. Sas, établie à Grosseto (Italie),

partie intervenante en première instance,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. A. Borg Barthet, E. Levits (rapporteur), Mme M. Berger et M. S. Rodin, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: Mme A. Impellizzeri, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 16 octobre 2013,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

Par son pourvoi, Rivella International AG demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 12 juillet 2012, Rivella International/OHMI – Baskaya di Baskaya Alim (BASKAYA) (T‑170/11, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), du 10 janvier 2011 (affaire R 534/2010‑4), relative à une procédure d’opposition entre la requérante et Baskaya di Baskaya Alim e C. Sas (ci-après la «décision litigieuse»).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

Le règlement (CE) no 207/2009

2

L’article 8 du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), prévoit, à son paragraphe 2:

«Aux fins du paragraphe 1, on entend par ‘marques antérieures’:

a)

les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui de ces marques, et qui appartiennent aux catégories suivantes:

i)

les marques communautaires,

ii)

les marques enregistrées dans un État membre ou, pour ce qui concerne la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, auprès de l’Office Benelux de la propriété intellectuelle,

iii)

les marques qui ont fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans un État membre,

iv)

les marques qui ont fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans la Communauté;

[…]»

3

L’article 42 du règlement no 207/2009 est consacré à la procédure d’opposition devant l’OHMI. Il est rédigé comme suit:

«[…]

2. Sur requête du demandeur, le titulaire d’une marque communautaire antérieure qui a formé opposition apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la publication de la demande de marque communautaire, la marque communautaire antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans la Communauté pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage, pour autant qu’à cette date la marque antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins. À défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. Si la marque communautaire antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour cette partie des produits ou services.

3. Le paragraphe 2 s’applique aux marques nationales antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), étant entendu que l’usage dans la Communauté est remplacé par l’usage dans l’État membre où la marque nationale antérieure est protégée.

[…]»

4

L’article 160 de ce règlement, relatif à l’usage d’une marque faisant l’objet d’un enregistrement international, énonce:

«Aux fins de […] l’article 42, paragraphe 2, […] la date de publication prévue à l’article 152, paragraphe 2, tient lieu de date d’enregistrement en vue de l’établissement de la date à partir de laquelle doit commencer l’usage sérieux dans la Communauté de la marque qui fait l’objet de l’enregistrement international désignant la Communauté européenne.»

La directive 2008/95/CE

5

L’article 10, paragraphe 1, de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 299, p. 25), est libellé comme suit:

«Si, dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la procédure d’enregistrement est terminée, la marque n’a pas fait l’objet par le titulaire d’un usage sérieux dans l’État membre concerné pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque est soumise aux sanctions prévues dans la présente directive, sauf juste motif pour le non-usage.»

L’arrangement de Madrid

6

L’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, du 14 avril 1891, tel que modifié (ci-après l’«arrangement de Madrid»), prévoit, à son article 4, paragraphe 1:

«À partir de l’enregistrement […], la protection de la marque dans chacun des pays contractants intéressés sera la même que si cette marque y avait été directement déposée. […]»

La convention de 1892

7

L’article 5, paragraphe 1, de la convention entre la Suisse et l’Allemagne concernant la protection réciproque des brevets, dessins, modèles et marques, signée à Berlin le 13 avril 1892, telle que modifiée (ci-après la «convention de 1892»), énonce que les conséquences préjudiciables qui, d’après les lois des parties contractantes, résultent du fait qu’une marque de fabrique ou de commerce n’a pas été employée dans un certain délai ne se produiront pas si l’emploi a lieu sur le territoire de l’autre partie.

Les faits à l’origine du litige

8

Le 25 octobre 2007, Baskaya di Baskaya Alim e C. Sas a présenté une demande de marque communautaire à l’OHMI, en vertu du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1).

9

La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant:

Image

10

Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 29, 30 et 32 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante:

classe 29: «Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; œufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles»;

classe 30: «Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir»;

classe 32: «Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons».

11

La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 13/2008, du 31 mars 2008.

12

Le 30 juin 2008, la requérante a formé opposition au titre de l’article 42 du règlement no 40/94 (devenu article 41 du règlement no 207/2009) à l’enregistrement de la marque demandée, en invoquant un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009].

13

L’opposition était fondée sur la marque internationale figurative antérieure, enregistrée le 30 juin 1992 sous le numéro 470542 et prolongée jusqu’au 30 juin 2012, produisant des effets en Allemagne, en Espagne, en France, en Italie, en Autriche et dans les pays du Benelux, pour les produits relevant de la classe 32 au sens de l’arrangement de Nice, à savoir «Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations pour faire des boissons». Cette marque est reproduite ci-dessous:

Image

14

Ayant été invitée à produire la preuve de l’usage de la marque antérieure, la requérante a, le 31 mars 2009, précisé qu’elle ne maintenait l’opposition que pour la partie allemande de l’enregistrement international et présenté plusieurs documents à titre de preuve de l’usage en Suisse. Elle a invoqué, à cet égard, l’article 5 de la convention de 1892. Selon cette convention, l’usage en Suisse équivaudrait à celui ayant cours en Allemagne.

15

Par décision du 8 février 2010, la division d’opposition a, faute de preuve de l’usage de la marque antérieure, rejeté l’opposition. Elle a constaté qu’il résultait des pièces produites que la marque invoquée à l’appui de l’opposition ne faisait l’objet d’un usage qu’en Suisse et a rejeté l’application de la convention de 1892.

16

...

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