Fonden Marselisborg Lystbådehavn v Skatteministeriet and Skatteministeriet v Fonden Marselisborg Lystbådehavn.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2005:126
Docket NumberC-428/02
Celex Number62002CJ0428
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date03 March 2005
Arrêt de la Cour
Affaire C-428/02


Fonden Marselisborg Lystbådehavn
contre
Skatteministeriet



et



SkatteministerietcontreFonden Marselisborg Lystbådehavn



(demande de décision préjudicielle, introduite par le Vestre Landsret)

«Sixième directive TVA – Article 13, B, sous b) – Exonérations – Location de biens immeubles – Locations d'emplacement pour le stationnement des véhicules – Emplacements pour bateaux sur l'eau – Entreposage à terre de bateaux»

Conclusions de l'avocat général Mme J. Kokott, présentées le 14 octobre 2004
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 3 mars 2005

Sommaire de l'arrêt

1.
Dispositions fiscales – Harmonisation des législations – Taxes sur le chiffre d'affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Exonérations prévues par la sixième directive – Exonération de la location de biens immeubles – Notion – Location d'emplacements pour bateaux sur l'eau et à terre

(Directive du Conseil 77/388, art. 13, B, b))

2.
Dispositions fiscales – Harmonisation des législations – Taxes sur le chiffre d'affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Exonérations prévues par la sixième directive – Exonération de la location de biens immeubles – Exception visant les locations d'emplacements pour le stationnement de véhicules – Notion de véhicules – Tous moyens de transport, y compris les bateaux

(Directive du Conseil 77/388, art. 13, B, b), point 2)
1.
L’article 13, B, sous b), de la sixième directive 77/388, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, telle que modifiée par la directive 92/111, doit être interprété en ce sens que la notion de location de biens immeubles englobe la location d’emplacements prévus pour l’amarrage de bateaux sur l’eau, ainsi que d’emplacements pour l’entreposage de ces bateaux à terre dans l’aire portuaire.
S’agissant plus particulièrement des premiers, un emplacement dans un bassin portuaire répond à la définition de bien immeuble au sens de la disposition en cause, dans la mesure où la location ne porte pas sur une quelconque quantité d’eau, mais sur une portion déterminée dudit bassin, qui est délimitée de manière permanente et ne peut être déplacée.

(cf. points 34-36, disp. 1)

2.
L’article 13, B, sous b), point 2, de la sixième directive 77/388, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, telle que modifiée par la directive 92/111, qui exclut de l’exception à l’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée la location d’emplacements pour le stationnement de véhicules, doit être interprété en ce sens que la notion de «véhicules» employée dans cette disposition englobe tous les moyens de transport, y compris les bateaux.

(cf. points 44, 46-47, disp. 2)




ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
3 mars 2005(1)

«Sixième directive TVA – Article 13, B, sous b) – Exonérations – Location de biens immeubles – Locations d’emplacement pour le stationnement des véhicules – Emplacementspour bateaux sur l’eau – Entreposage à terre de bateaux»

Dans l'affaire C-428/02,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le Vestre Landsret (Danemark), par décision du 15 novembre 2002, parvenue à la Cour le 26 novembre 2002, dans la procédure Fonden Marselisborg Lystbådehavn

et

Skatteministeriet

Skatteministeriet ,

et

Fonden Marselisborg Lystbådehavn,


LA COUR (troisième chambre),,



composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. A. Borg Barthet, J.-P. Puissochet, J. Malenovský et U. Lõhmus (rapporteur), juges, avocat général: M me J. Kokott,
greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint, vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du
23 septembre 2004,
considérant les observations présentées:
pour la Fonden Marselisborg Lystbådehavn, par M es L. Henriksen et M. Andersen, advokaterne,
pour le Skatteministeriet et le gouvernement danois, par M. J. Molde, en qualité d'agent, assisté de M e P. Biering, advokat,
pour le gouvernement hellénique, par MM. M. Apessos et K. Georgiadis, en qualité d'agents,
pour la Commission des Communautés européennes, par MM. E. Traversa et T. Fich, en qualité d'agents,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 14 octobre 2004,

rend le présent



Arrêt

1
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 13, B, sous b), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1), telle que modifiée par la directive 92/111/CEE du Conseil, du 14 décembre 1992 (JO L 384, p. 47, ci-après la «sixième directive»).
2
Cette demande a été présentée dans le cadre de deux litiges opposant respectivement la Fonden Marselisborg Lystbådehavn [fondation du port de plaisance de Marselisborg (Danemark), ci-après la «FML»] au Skatteministeriet (ministère des Impôts danois) et ce dernier à la FML au sujet de l’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») d’opérations de location, dans un port de plaisance, d’emplacements sur l’eau ainsi que de places d’hivernage à terre concernant des bateaux de plaisance.
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
3
Selon son onzième considérant, la sixième directive vise, notamment, à établir une liste commune d’exonérations de la TVA en vue d’une perception comparable des ressources propres dans tous les États membres.
4
L’article 2, paragraphe 1, de la sixième directive soumet à la TVA «les livraisons de biens et les prestations de services, effectuées à titre onéreux à l’intérieur du pays par un assujetti agissant en tant que tel».
5
L’article 4, paragraphes 1 et 2, de la sixième directive prévoit: «1. Est considéré comme assujetti quiconque accomplit, d’une façon indépendante et quel qu’en soit le lieu, une des activités économiques mentionnées au paragraphe 2, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité. 2. Les activités économiques visées au paragraphe 1 sont toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l’exploitation d’un bien corporel ou incorporel en vue d’en retirer des recettes ayant un caractère de permanence.»
6
L’article 13, B, sous b), de la sixième directive, qui figure sous le titre X de celle-ci, intitulé «Exonérations», dispose: «Sans préjudice d’autres dispositions communautaires, les États membres exonèrent, dans les conditions qu’ils fixent en vue d’assurer l’application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels: […]
b)
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