Reinhard Prigge and Others v Deutsche Lufthansa AG.
Jurisdiction | European Union |
Celex Number | 62009CJ0447 |
ECLI | ECLI:EU:C:2011:573 |
Date | 13 September 2011 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C-447/09 |
Affaire C-447/09
Reinhard Prigge e.a.
contre
Deutsche Lufthansa AG
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesarbeitsgericht)
«Directive 2000/78/CE — Articles 2, paragraphe 5, 4, paragraphe 1, et 6, paragraphe 1 — Interdiction des discriminations liées à l’âge — Pilotes de ligne — Convention collective — Clause de cessation automatique des contrats de travail à 60 ans»
Sommaire de l'arrêt
1. Politique sociale — Égalité de traitement en matière d'emploi et de travail — Directive 2000/78 — Interdiction de discrimination fondée sur l'âge — Admissibilité d'une différence de traitement résultant de mesures prévues par la législation nationale nécessaires à la sécurité publique ou à la protection de la santé — Notion de législation nationale — Mesures prévues par une convention collective — Inclusion
(Directive du Conseil 2000/78, art. 2, § 5)
2. Politique sociale — Égalité de traitement en matière d'emploi et de travail — Directive 2000/78 — Interdiction de discrimination fondée sur l'âge — Admissibilité d'une différence de traitement fondée sur une caractéristique constituant une exigence professionnelle essentielle et déterminante — Conditions
(Directive du Conseil 2000/78, art. 4, § 1)
3. Politique sociale — Égalité de traitement en matière d'emploi et de travail — Directive 2000/78 — Interdiction de discrimination fondée sur l'âge — Faculté pour les États membres d'exclure du concept de discrimination une différence de traitement en cas de justification objective et raisonnable par un objectif légitime — Portée
(Directive du Conseil 2000/78, art. 6, § 1, al. 1)
1. L’article 2, paragraphe 5, de la directive 2000/78, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doit être interprété en ce sens que les États membres peuvent autoriser, par des règles d’habilitation, les partenaires sociaux à adopter des mesures au sens de cet article 2, paragraphe 5, dans les domaines visés à cette disposition qui relèvent des accords collectifs et à condition que ces règles d’habilitation soient suffisamment précises afin de garantir que lesdites mesures respectent les exigences énoncées audit article 2, paragraphe 5. Une mesure qui fixe à 60 ans l’âge limite à compter duquel les pilotes ne peuvent plus exercer leur activité professionnelle, alors que les réglementations nationale et internationale fixent cet âge à 65 ans, n’est pas une mesure nécessaire à la sécurité publique et à la protection de la santé, au sens du même article 2, paragraphe 5.
(cf. point 83 et disp.)
2. L’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/78, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’une clause d’une convention collective fixe à 60 ans l’âge limite à compter duquel les pilotes sont considérés comme n’ayant plus les capacités physiques pour exercer leur activité professionnelle alors que les réglementations nationale et internationale fixent cet âge à 65 ans.
En effet, dans la mesure où il permet de déroger au principe de non-discrimination, ledit article 4, paragraphe 1, est d'interprétation stricte. Or, si le fait de posséder des capacités physiques particulières peut être considéré comme une exigence professionnelle essentielle et déterminante, au sens de ladite disposition, pour l'exercice de la profession de pilote de ligne et si l'objectif de garantir la sécurité du trafic aérien poursuivi par ladite mesure constitue un objectif légitime au sens du même article 4, paragraphe 1, la fixation à 60 ans de l'âge limite à compter duquel les pilotes de ligne sont considérés comme ne possédant plus les capacités physiques pour exercer leur activité professionnelle constitue, dans de telles circonstances et eu égard auxdites réglementations nationales et internationales, une exigence disproportionnée au sens dudit article 4, paragraphe 1.
(cf. points 67-69, 72, 75, 83 et disp)
3. L’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2000/78, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doit être interprété en ce sens que la sécurité aérienne ne constitue pas un objectif légitime au sens de cette disposition.
En effet, bien que la liste des objectifs légitimes énumérés audit article 6, paragraphe 1, premier alinéa, ne soit pas exhaustive, les objectifs pouvant être considérés comme légitimes au sens de cette disposition, et, par voie de conséquence, de nature à justifier qu'il soit dérogé au principe d'interdiction des discriminations fondées sur l'âge, sont des objectifs relevant de la politique sociale, tels que ceux liés à la politique de l'emploi, du marché du travail ou de la formation professionnelle. Un objectif tel que la sécurité aérienne ne relève donc pas des objectifs visés à l'article 6, paragraphe 1, premier alinéa.
(cf. points 80-83 et disp.)
ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
13 septembre 2011 (*)
«Directive 2000/78/CE – Articles 2, paragraphe 5, 4, paragraphe 1, et 6, paragraphe 1 – Interdiction des discriminations liées à l’âge – Pilotes de ligne – Convention collective – Clause de cessation automatique des contrats de travail à 60 ans»
Dans l’affaire C‑447/09,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Bundesarbeitsgericht (Allemagne), par décision du 17 juin 2009, parvenue à la Cour le 18 novembre 2009, dans la procédure
Reinhard Prigge,
Michael Fromm,
Volker Lambach
contre
Deutsche Lufthansa AG,
LA COUR (grande chambre),
composée de M. V. Skouris, président, MM. A. Tizzano, J. N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot, K. Schiemann, D. Šváby, présidents de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta, M. E. Juhász, Mmes P. Lindh (rapporteur), M. Berger, A. Prechal et M. E. Jarašiūnas, juges,
avocat général: M. P. Cruz Villalón,
greffier: M. K. Malacek, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 8 mars 2011,
considérant les observations présentées:
– pour MM. Prigge, Fromm et Lambach, par Mes E. Helmig et J. Rodríguez Nieto, Rechtsanwälte,
– pour Deutsche Lufthansa AG, par Mes K. Streichardt et C. Kremser-Wolf, Rechtsanwältinnen,
– pour le gouvernement allemand, par MM. J. Möller et C. Blaschke, en qualité d’agents,
– pour l’Irlande, par M. D. O’Hagan, en qualité d’agent, assisté de Me D. Keane, SC,
– pour la Commission européenne, par MM. J. Enegren et V. Kreuschitz, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 19 mai 2011,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 2, paragraphe 5, 4, paragraphe 1, et 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO L 303, p. 16).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant, d’une part, MM. Prigge, Fromm et Lambach et, d’autre part, leur employeur, Deutsche Lufthansa AG (ci-après «Deutsche Lufthansa»), au sujet de la cessation de plein droit à 60 ans de leurs contrats de travail en application d’une clause d’une convention collective.
Le cadre juridique
La réglementation de l’Union
3 Aux termes de son article 1er, la directive 2000/78 a pour objet d’établir un cadre général pour lutter contre la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, en ce qui concerne l’emploi et le travail, en vue de mettre en œuvre, dans les États membres, le principe de l’égalité de traitement.
4 Les vingt-troisième, vingt-cinquième et trente-sixième considérants de cette directive énoncent:
«(23) Dans des circonstances très limitées, une différence de traitement peut être justifiée lorsqu’une caractéristique liée à la religion ou aux convictions, à un handicap, à l’âge ou à l’orientation sexuelle constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, pour autant que l’objectif soit légitime et que l’exigence soit proportionnée. [...]
[...]
(25) L’interdiction des discriminations liées à l’âge constitue un élément essentiel pour atteindre les objectifs établis par les lignes directrices sur l’emploi [en 2000, approuvées par le Conseil européen de Helsinki les 10 et 11 décembre 1999] et encourager la diversité dans l’emploi. Néanmoins, des différences de traitement liées à l’âge peuvent être justifiées dans certaines circonstances et appellent donc des dispositions spécifiques qui peuvent varier selon la situation des États membres. Il est donc essentiel de distinguer entre les différences de traitement qui sont justifiées, notamment par des objectifs légitimes de politique de l’emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et les discriminations qui doivent être interdites.
[...]
(36) Les États membres peuvent confier aux partenaires sociaux, à leur demande conjointe, la mise en œuvre de la présente directive, pour ce qui est des dispositions relevant de conventions collectives, à condition de prendre toute disposition nécessaire leur permettant d’être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par la présente directive.»
5 L’article 2 de ladite directive, intitulé «Concept de discrimination», précise:
«1. Aux fins de la présente directive, on entend par ‘principe de l’égalité de traitement’ l’absence de toute discrimination directe ou indirecte, fondée sur un des motifs visés à l’article 1er.
2. Aux fins du paragraphe 1:
a) une discrimination directe se produit lorsqu’une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable, sur la base de l’un des motifs visés à l’article 1er;
[...]
5. La présente directive ne porte pas atteinte aux...
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