SECAP SpA (C-147/06) and Santorso Soc. coop. arl (C-148/06) v Comune di Torino.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2008:277
Docket NumberC-147/06,C-148/06
Celex Number62006CJ0147
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date15 May 2008

Affaires jointes C-147/06 et C-148/06

SECAP SpA
et
Santorso Soc. coop. arl

contre

Comune di Torino

(demandes de décision préjudicielle, introduites par le Consiglio di Stato)

«Marchés publics de travaux — Attribution des marchés — Offres anormalement basses — Modalités d’exclusion — Marchés de travaux n’atteignant pas les seuils prévus par les directives 93/37/CEE et 2004/18/CE — Obligations du pouvoir adjudicateur résultant des principes fondamentaux du droit communautaire»

Sommaire de l'arrêt

Droit communautaire — Principes — Égalité de traitement — Discrimination en raison de la nationalité

(Art. 12 CE, 43 CE et 49 CE)

Les règles fondamentales du traité concernant la liberté d’établissement et la libre prestation des services, ainsi que le principe général de non-discrimination, s’opposent à une réglementation nationale qui, pour ce qui concerne les marchés d’une valeur inférieure au seuil établi par l’article 6, paragraphe 1, sous a), de la directive 93/37, telle que modifiée par la directive 97/52, et revêtant un intérêt transfrontalier certain, impose impérativement aux pouvoirs adjudicateurs, lorsque le nombre des offres valides est supérieur à cinq, de procéder à l’exclusion automatique des offres considérées comme anormalement basses par rapport à la prestation à fournir, selon un critère mathématique prévu par cette réglementation, sans laisser auxdits pouvoirs adjudicateurs aucune possibilité de vérifier la composition de ces offres en demandant aux soumissionnaires concernés des précisions sur celles-ci. Tel ne serait pas le cas si une réglementation nationale ou locale ou encore le pouvoir adjudicateur concerné, du fait d’un nombre excessivement élevé d’offres qui pourrait obliger le pouvoir adjudicateur à procéder à la vérification, de manière contradictoire, d’un nombre d’offres si élevé que cela dépasserait sa capacité administrative ou serait susceptible, en raison du retard que cette vérification pourrait entraîner, de mettre en danger la réalisation du projet, fixaient un seuil raisonnable au-dessus duquel l’exclusion automatique des offres anormalement basses s’appliquerait.

(cf. point 35 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

15 mai 2008 (*)

«Marchés publics de travaux − Attribution des marchés − Offres anormalement basses − Modalités d’exclusion − Marchés de travaux n’atteignant pas les seuils prévus par les directives 93/37/CEE et 2004/18/CE − Obligations du pouvoir adjudicateur résultant des principes fondamentaux du droit communautaire»

Dans les affaires jointes C‑147/06 et C‑148/06,

ayant pour objet deux demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduites par le Consiglio di Stato (Italie), par décisions du 25 octobre 2005, parvenues à la Cour le 20 mars 2006, dans les procédures

SECAP SpA (C‑147/06),

contre

Comune di Torino,

en présence de:

Tecnoimprese Srl,

Gambarana Impianti Snc,

ICA Srl,

Cosmat Srl,

Consorzio Ravennate,

ARCAS SpA,

Regione Piemonte,

et

Santorso Soc. coop. arl (C‑148/06)

contre

Comune di Torino,

en présence de:

Bresciani Bruno Srl,

Azienda Agricola Tekno Green Srl,

Borio Giacomo Srl,

Costrade Srl,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. G. Arestis, président de la huitième chambre, faisant fonction de président de la quatrième chambre, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. E. Juhász (rapporteur), J. Malenovský et T. von Danwitz, juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 25 octobre 2007,

considérant les observations présentées:

– pour SECAP SpA, par Me F. Videtta, avvocato,

– pour Santorso Soc. coop. arl, par Mes B. Amadio, L. Fumarola et S. Bonatti, avvocati,

– pour le Comune di Torino, par Mes M. Caldo, A. Arnone et M. Colarizi, avvocati,

– pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de MM. D. Del Gaizo et F. Arena, avvocati dello Stato,

– pour le gouvernement allemand, par M. M. Lumma, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement français, par MM. G. de Bergues et J.‑C. Gracia, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement lituanien, par M. D. Kriaučiūnas, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement néerlandais, par Mme H. G. Sevenster et M. P. van Ginneken, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement autrichien, par M. M. Fruhmann, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement slovaque, par M. R. Procházka, en qualité d’agent,

– pour la Commission des Communautés européennes, par M. X. Lewis et Mme D. Recchia, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 27 novembre 2007,

rend le présent

Arrêt

1 Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 30, paragraphe 4, de la directive 93/37/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux (JO L 199, p. 54), telle que modifiée par la directive 97/52/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 1997 (JO L 328, p. 1, ci-après la «directive 93/37»), et des principes fondamentaux du droit communautaire en matière de passation des marchés publics.

2 Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant SECAP SpA (ci-après «SECAP») et Santorso Soc. coop. arl (ci-après «Santorso») au Comune di Torino au sujet de la compatibilité avec le droit communautaire d’une règle de la législation italienne qui prévoit, en ce qui concerne les marchés publics de travaux d’une valeur inférieure au seuil prévu par la directive 93/37, l’exclusion automatique des offres qui sont considérées comme anormalement basses.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 Aux termes de son article 6, paragraphe 1, sous a), la directive 93/37 s’applique «[…] aux marchés publics de travaux dont la valeur estimée hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) égale ou dépasse l’équivalent en [euros] de 5 millions de droits de tirage spéciaux (DTS)».

4 Aux termes de l’article 30 de la directive 93/37, qui figure au titre IV de celle-ci, intitulé «Règles communes de participation», dont le chapitre 3 concerne les critères d’attribution du marché:

«1. Les critères sur lesquels le pouvoir adjudicateur se fonde pour attribuer les marchés sont:

a) soit uniquement le prix le plus bas;

b) soit, lorsque l’attribution se fait à l’offre économiquement la plus avantageuse, divers critères variables suivant le marché en question: par exemple, le prix, le délai d’exécution, le coût d’utilisation, la rentabilité, la valeur technique.

[…]

4. Si, pour un marché donné, des offres apparaissent anormalement basses par rapport à la prestation, le pouvoir adjudicateur, avant de pouvoir rejeter ces offres, demande, par écrit, des précisions sur la composition de l’offre qu’il juge opportunes et vérifie cette composition en tenant compte des justifications fournies.

Le pouvoir adjudicateur peut prendre en considération des justifications tenant à l’économie du procédé de construction, ou aux solutions techniques adoptées, ou aux conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour exécuter les travaux, ou à l’originalité du projet du soumissionnaire.

Si les documents relatifs au marché prévoient l’attribution au prix le plus bas, le pouvoir adjudicateur est tenu de communiquer à la Commission le rejet des offres jugées trop basses.

[…]»

5 Le contenu de l’article 30, paragraphe 4, de la directive 93/37 est repris de manière plus développée à l’article 55, intitulé «Offres anormalement basses», de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114). Conformément à son premier considérant, la directive 2004/18 procède à une refonte dans un seul texte des directives applicables aux procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures ainsi que de services et, suivant son article 80, paragraphe 1, elle devait être transposée dans l’ordre juridique des États membres au plus tard le 31 janvier 2006.

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