Expedia Inc. v Autorité de la concurrence and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2012:795
Docket NumberC‑226/11
Celex Number62011CJ0226
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date13 December 2012
62011CJ0226

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

13 décembre 2012 ( *1 )

«Concurrence — Article 101, paragraphe 1, TFUE — Entente — Caractère sensible d’une restriction — Règlement (CE) no 1/2003 — Article 3, paragraphe 2 — Autorité nationale de la concurrence — Pratique susceptible d’affecter le commerce entre États membres — Poursuite et sanction — Non-dépassement des seuils de part de marché définis dans la communication ‘de minimis’ — Restrictions par objet»

Dans l’affaire C‑226/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Cour de cassation (France), par décision du 10 mai 2011, parvenue à la Cour le 16 mai 2011, dans la procédure

Expedia Inc.

contre

Autorité de la concurrence e.a.,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. A. Rosas, faisant fonction de président de la deuxième chambre, MM. U. Lõhmus (rapporteur), A. Ó Caoimh, A. Arabadjiev et C. G. Fernlund, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: Mme R. Şereş, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 27 juin 2012,

considérant les observations présentées:

pour Expedia Inc., par Mes F. Molinié et F. Ninane, avocats,

pour l’Autorité de la concurrence, par M. F. Zivy et Mme L. Gauthier-Lescop, en qualité d’agents, assistés de Me É. Baraduc, avocate,

pour le gouvernement français, par MM. G. de Bergues et J. Gstalter, en qualité d’agents,

pour l’Irlande, par M. D. O’Hagan, en qualité d’agent,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. P. Gentili, avvocato dello Stato,

pour le gouvernement polonais, par M. M. Szpunar, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par MM. N. von Lingen et B. Mongin, en qualité d’agents,

pour l’Autorité de surveillance AELE, par MM. X. Lewis et M. Schneider ainsi que par Mme M. Moustakali, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 6 septembre 2012,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 101, paragraphe 1, TFUE et 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 [CE] et 82 [CE] (JO 2003, L 1, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’une affaire opposant la société Expedia Inc. (ci-après «Expedia»), notamment, à l’Autorité de la concurrence, anciennement Conseil de la concurrence, au sujet des poursuites engagées et des sanctions pécuniaires infligées par cette dernière en raison des accords relatifs à la création d’une filiale commune conclus entre Expedia et la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) (ci-après la «SNCF»).

Le cadre juridique

La réglementation de l’Union

3

L’article 3, paragraphes 1 et 2, du règlement no 1/2003 dispose:

«1. Lorsque les autorités de concurrence des États membres ou les juridictions nationales appliquent le droit national de la concurrence à des accords, des décisions d’associations d’entreprises ou des pratiques concertées au sens de l’article 81, paragraphe 1, [CE] susceptibles d’affecter le commerce entre États membres au sens de cette disposition, elles appliquent également l’article 81 [CE] à ces accords, décisions ou pratiques concertées. [...]

2. L’application du droit national de la concurrence ne peut pas entraîner l’interdiction d’accords, de décisions d’associations d’entreprises ou de pratiques concertées qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres, mais qui n’ont pas pour effet de restreindre la concurrence au sens de l’article 81, paragraphe 1, [CE], ou qui satisfont aux conditions énoncées à l’article 81, paragraphe 3, [CE] ou qui sont couverts par un règlement ayant pour objet l’application de l’article 81, paragraphe 3, [CE]. [...]»

4

La communication de la Commission concernant les accords d’importance mineure qui ne restreignent pas sensiblement le jeu de la concurrence au sens de l’article 81, paragraphe 1, [CE] (de minimis) (JO 2001, C 368, p. 13, ci-après la «communication de minimis») énonce à ses points 1, 2, 4, 6 et 7:

«1. [...] La Cour de justice [...] a établi que [l’article 81, paragraphe 1, CE] n’était pas applicable aussi longtemps que l’incidence de l’accord sur les échanges intracommunautaires ou sur la concurrence n’était pas sensible.

2. Dans la présente communication, la Commission quantifie au moyen de seuils de part de marché ce qui ne constitue pas une restriction sensible de la concurrence au sens de l’article 81 [CE]. Cette définition par défaut du caractère sensible ne signifie pas que les accords conclus entre des entreprises dépassant les seuils indiqués dans la présente communication restreignent sensiblement le jeu de la concurrence. Il est tout à fait possible que de tels accords n’aient d’effet sur la concurrence que dans une mesure insignifiante et, par voie de conséquence, ne soient pas interdits par l’article 81, paragraphe 1, [CE] [...]

[...]

4. La Commission n’engagera pas de procédure sur demande ou d’office dans les cas qui sont couverts par la présente communication. Lorsque des entreprises estiment de bonne foi qu’un accord est couvert par la présente communication, la Commission n’infligera pas d’amende. Bien que dépourvue de force contraignante à leur égard, la présente communication entend aussi donner des indications aux juridictions et autorités des États membres pour l’application de l’article 81 [CE].

[...]

6. La présente communication ne préjuge pas l’interprétation de l’article 81 [CE] qui pourrait être donnée par la Cour de justice ou le Tribunal [...]

7. La Commission considère que les accords entre entreprises qui affectent le commerce entre États membres ne restreignent pas sensiblement la concurrence au sens de l’article 81, paragraphe 1, [CE]:

a)

si la part de marché cumulée détenue par les parties à l’accord ne dépasse 10 % sur aucun des marchés en cause affectés par ledit accord, lorsque l’accord est passé entre des entreprises qui sont des concurrents existants ou potentiels sur l’un quelconque de ces marchés (accords entre concurrents) [...]

[...]»

La réglementation française

5

L’article L. 420‑1 du code de commerce est libellé comme suit:

«Sont prohibées même par l’intermédiaire direct ou indirect d’une société du groupe implantée hors de France, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu’elles tendent à:

1o

Limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises;

2o

Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse;

3o

Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique;

4o

Répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement.»

6

L’article L. 464‑6‑1 de ce code dispose que l’Autorité de la concurrence peut décider qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la procédure lorsque les pratiques mentionnées à l’article L. 420‑1 dudit code ne visent pas de contrats passés en application du code des marchés publics et que la part de marché cumulée détenue par les entreprises ou par les organismes parties à l’accord ou à la pratique en cause ne dépasse pas certains seuils, correspondant à ceux précisés au point 7 de la communication de minimis.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

7

Dans le but de développer la vente de billets de train et de voyages sur Internet, la SNCF a conclu, au mois de septembre 2001, plusieurs accords avec Expedia, société américaine spécialisée dans la vente de voyages sur Internet, et a créé avec cette dernière une filiale commune dénommée GL Expedia. Le site Internet voyages-SNCF.com, jusqu’alors dédié à l’information, à la réservation et à la vente de billets de train sur Internet, a hébergé l’activité de GL Expedia et s’est transformé pour offrir, outre ses prestations initiales, une activité d’agence de voyages en ligne. Dans le courant de l’année 2004, cette filiale commune a changé de dénomination pour devenir Agence de voyages SNCF.com (ci-après l’«Agence VSC»).

8

Par décision du 5 février 2009, l’Autorité de la concurrence a considéré que le partenariat entre la SNCF et Expedia créant l’Agence VSC constituait une entente contraire aux articles 81 CE et L. 420‑1 du code de commerce, ayant pour objet et pour effet de favoriser cette filiale commune sur le marché des services d’agence de voyages fournis pour les voyages de loisirs au détriment des concurrents. Elle a infligé des sanctions pécuniaires tant à Expedia qu’à la SNCF.

9

L’Autorité de la concurrence a notamment estimé qu’Expedia et la SNCF étaient...

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